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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-85.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.649

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le CREDIT LYONNAIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2001, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs de vols, falsification de chèques et usage ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt ne constate ni l'audition, ni la présence du ministère public lors des débats et du prononcé de l'arrêt ; " alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit assister aux débats et au prononcé des décisions de jugement, même lorsque celles-ci ne statuent que sur l'action civile ; que la chambre des appels correctionnels de Pau, même saisie des seuls intérêts civils, qui ne mentionne pas la présence du ministère public lors des débats ni lors du prononcé de l'arrêt, méconnaît les règles applicables et encourt l'annulation " ; Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, que la présence du ministère public à l'audience de la juridiction correctionnelle n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 86, 418, 419, 420, 423, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la constitution de partie civile du Crédit Lyonnais et sa demande de réparation ; " aux motifs propres que l'action l'action civile n'est recevable devant la juridiction pénale qu'à la condition que son titulaire ait personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le préjudice invoqué par le Crédit Lyonnais, non visé en qualité de victime dans la prévention, trouve sa source, non dans l'infraction mais dans la responsabilité contractuelle qu'elle a entendu assumer vis à vis de sa cliente suivant le protocole d'accord susvisé ; que le principe posé par l'article 2, limitant l'accès au prétoire pénal, s'oppose à ce que ce tiers qui demande réparation en vertu d'une subrogation conventionnelle invoque un préjudice personnel, directement lié à l'infraction ; qu'il s'en suit que son action devant la juridiction pénale doit être considérée comme irrecevable ; " et aux motifs adoptés qu'il convient de rejeter les demandes de la société Crédit Lyonnais dont le préjudice résulte des propres inattentions de ses préposés et non des délits commis par la prévenue ; " alors que, d'une part, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la soustraction frauduleuse de chèques avec retrait de fonds déposés dans un de ses établissements est de nature à causer au Crédit Lyonnais un préjudice direct et personnel rendant recevable sa constitution de partie civile ; qu'en jugeant que le Crédit Lyonnais n'avait subi aucun préjudice direct et personnel dès lors qu'il se prévalait d'une subrogation conventionnelle cependant que le Crédit Lyonnais invoquait expressément le préjudice directement subi en sa qualité de détenteur des fonds, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, la soustraction frauduleuse de chèques accompagnée d'un détournement de fonds porte préjudice non seulement au propriétaire mais aussi au détenteur des deniers détournés nonobstant les négligences qu'auraient pu commettre les préposés de ce dernier ; qu'en l'espèce, le Crédit Lyonnais faisait valoir qu'en tant que détenteur des fonds déposés par Mme Y..., il subissait un préjudice direct et certain du fait du détournement de ces sommes ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice direct du Crédit Lyonnais au motif inopérant des négligences prétendument commises par ses préposés, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui découlent des faits, objet de la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a frauduleusement soustrait des formules de chèques qu'elle a falsifiées et présentées au paiement auprès du Crédit Lyonnais, où la victime disposait d'un compte ; que la banque, qui a indemnisé la victime du montant des prélèvements ainsi opérés, s'est constituée partie civile et a demandé la condamnation de X... au remboursement des sommes ainsi détournées ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la cour d'appel relève que " le préjudice invoqué par le Crédit Lyonnais trouve sa source, non dans l'infraction mais dans la responsabilité contractuelle qu'elle a entendu assumer vis à vis de sa cliente ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la soustraction et l'utilisation frauduleuses de chèques portent préjudice non seulement aux propriétaires mais encore aux détenteurs et possesseurs des effets détournés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 27 juin 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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