Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/02625
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02625
Date de décision :
31 octobre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02625 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWU5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02625 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWU5
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 31 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [R] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (974)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [K] [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (974)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débas de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 31 octobre 2024.
Copie exécutoire + certifiée conformeAvocat : Me Marceline AH-SOUNE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02625 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWU5
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [H] épouse [E] et Monsieur [K] [Y] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2013 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 20 août 2024, Madame [N] [B] [H] épouse [E] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, la demanderesse, assistée de son conseil, n’a pas sollicité de mesures provisoires. Le défendeur, bien que présent, n’était pas assisté d’un conseil, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [R] [H] épouse [E] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des dispositions des articles 262-1, 264 et 265 du code civil.
Au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, l’épouse a fait état d’une absence de tout actif ou passif commun.
Monsieur [K] [Y] [E] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.
Information a été donnée de ce que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce du 20 août 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [R] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (974)
et
Monsieur [K] [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 9] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 20 août 2024 ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [N] [B] [H] épouse [E] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 31 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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