Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-10.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.557
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Philippe Z...,
2°/ de Mme Suzanne X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Moliné, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation, le 15 janvier 1996, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 16 octobre 1995, dans une instance l'opposant à M. et Mme Z...;
que sa demande d'aide juridictionnelle a été déclarée irrecevable;
qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans le délai légal ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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