Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 octobre 2024. 2409294

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2409294

Date de décision :

15 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. D C, et Mme B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ,président de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a rejeté leur demande présentée le 28 mars 2024 tendant à la modification du projet d'aménagement de la rue Marcheron à Vanves, Hauts de Seine pour le rendre conforme à l'article L. 228-2 du code de l'environnement imposant, à l'occasion de travaux de " rénovations des voies urbaines ", l'aménagement d'" itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre [] en fonction des besoins et contraintes de la circulation " ; 2°) d'enjoindre au président de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest de réexaminer, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de modification du projet de réaménagement de la rue Marcheron pour le rendre conforme à l'article L 228-2 du code de l'environnement. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. C et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2409294 présentée par M. C et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à l'Établissement public territorial du grand Paris Seine Ouest et à la Ville de Vanves. Fait à Cergy, le 15 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique