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Cour de cassation, 24 mars 1993. 88-45.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.370

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des procédés EGMO, sise rue Henri Estier, Lorient (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Keryvonne, Erdeven (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom de la société d'exploitation des procédés EGMO, société à responsabilité limitée, par M. X..., directeur, qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; Attendu, cependant, qu'un directeur n'a pas, s'il n'en a reçu spécialement le pouvoir du gérant de la société à responsabilité limitée, qualité pour former un pourvoi en cassation ; qu'à défaut de production d'un tel pouvoir, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société d'exploitation des procédés EGMO, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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