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Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/279

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/279

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 10 avril 2008 Décision attaquée rendue le : 23 Avril 2007 Juridiction Tribunal de première instance de NOUMEA Date de la saisine : 16 Mai 2007 Ordonnance de clôture 12 décembre 2007 RG : 07 / 279 Composition de la Cour Président : Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre Assesseurs : - Roland POTEE, Conseiller - Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Antonia Y... née le 03 Avril 1962 à NOUMEA (98800) demeurant ... représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats INTIMÉ M. Gérard Z... né le 18 Février 1944 à BESANCON (25000) demeurant ... représenté par la SCP MANSION-LOYE, avocats Débats : le 13 mars 2008 en audience publique où Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 10 avril 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Louis THIOLET, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement en date du 23 avril 2007 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Première Instance a : - prononcé la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée le 30 août 2005 par madame Antonia Y..., - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 16 mai 2007, madame Y... a régulièrement interjeté appel de la décision. En son mémoire ampliatif du 25 juillet 2007, elle demande à la Cour après réformation du jugement déféré de : - déclarer bonne et valable la saisie arrêt à titre principal pour la somme de 3 936 734 FCFP ou à titre subsidiaire pour la somme de 2 146 472 FCFP, - en conséquence, ordonner que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra débiteur ou sera jugé débiteur, seront versées par lui entre ses mains en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais, - condamner monsieur Z... à lui payer la somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 150 000 FCFP au titre de ceux d'appel. Elle fait grief au premier juge d'avoir ignoré la règle selon laquelle il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement. Elle considère en conséquence que monsieur Z... doit rapporter la preuve de ses paiements, ce qu'il ne fait pas au demeurant. Elle invoque le jugement du 6 mai 1991 par lequel monsieur Z... a été condamné à servir à madame Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils David de 60 000 FCFP mensuels et indexés. Elle ajoute en outre que monsieur Z..., qui n'a pas indexé la pension, l'a de plus minorée à 50 000 FCFP et ensuite l'a versée directement à leur fils sans saisir le Juge aux Affaires Familiales. Elle fait remarquer que l'accord intervenu entre eux le 10 avril 2002 est nul en vertu du principe de la nullité des clauses de renonciation. Le 11 octobre 2007, elle produit à cet effet un tableau récapitulatif annulant et remplaçant tous les précédents. Puis le 30 juillet 2007, réactualisant sa demande à la date du mémoire, elle prétend que sa créance à l'encontre de monsieur Z... s'élève à la somme de 3 939 734 FCFP. Elle verse un tableau reprenant précisément les montants versés par monsieur Z... (pièce n° 3) puis un tableau actualisé des sommes dues (pièce n° 4). Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que l'accord du 10 avril 2002 serait valable, elle demande que sa créance soit fixée à la somme de 2 146 472 FCFP. Dans ses conclusions enregistrées le 3 septembre 2007, monsieur Gérard Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de madame Y... à lui payer la somme de 100 000 FCFP à titre de dommages et intérêts et celle de 150 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. A l'appui de ses prétentions, il expose que madame Y... ne rapporte toujours pas la preuve de sa créance. Il soutient qu'au regard de l'accord intervenu en avril 2002, il a rempli ses obligations et que depuis septembre 2006, à la demande de son fils, étudiant en médecine, il lui verse directement la pension mensuelle de 500 € et va même au-delà puisqu'il contribue au règlement des dépenses d'inscription à des cours particuliers. Il verse aux débats une correspondance aux termes de laquelle il relate ses difficultés matérielles ainsi que celles rencontrées avec madame Y... . MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1315 du Code Civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, un créancier d'aliments peut abandonner un droit acquis par des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer. En l'espèce, par jugement du 6 mai 1991, monsieur Z... a été condamné à payer la somme de 60 000 FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun sans que celle-ci soit indexée. Par accord en date du 10 avril 2002, les parties indiquaient que monsieur Z... restait devoir la somme de 220 000 FCFP représentant les arriérés échus impayés qu'il s'engageait à régler par quatre versements. Par ailleurs, aux termes de cet acte, les parties fixaient le montant de la pension à la somme de 50 000 FCFP, laquelle n'était toujours pas indexée. Le 16 avril 2002, le commissariat de police informait monsieur Z... que l'appelante avait d'ailleurs retiré sa plainte, élément établissant qu'elle avait renoncé à poursuivre l'exécution du jugement. L'analyse de la pièce n° 3 produite par l'appelante démontre que l'intimé s'est acquitté de l'arriéré échu au 10 avril 2002. Il en résulte sans équivoque qu'en application de l'accord intervenu, monsieur Z... s'est libéré des mensualités échues impayées à la date de l'accord et que les parties ont entendu fixer le montant de la contribution à 50 000 FCFP sans indexation à compter de mai 2002, modifiant ainsi le quantum arrêté par jugement du 6 mai 1991. Par ailleurs, l'analyse de la pièce n° 3 établit qu'à compter de mai 2002, monsieur Z... a versé la somme de 50 000 FCFP jusqu'à ce qu'il s'acquitte de son obligation auprès de son fils en septembre 2006, ce que ne conteste pas madame Y... aux termes de la pièce n° 4 intitulée actualisation des sommes dues. Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé par substitution des motifs. Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve des manoeuvres dolosives de madame Y... dans l'exercice de la voie de recours. Il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts. L'équité commande de laisser à chacune des parties les frais irréptibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Confirme par substitution des motifs le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute monsieur Z... de sa demande de dommages et intérêts. Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie ; Condamne madame Antonia Y... aux dépens dont distraction au profit de la SCP d'avocats MANSION-LOYE, sur ses affirmations de droit ; Et signé par Jean-Louis THIOLET, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

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