Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02245 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUUR
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2023, à 12h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [B]
né le 22 septembre 1992 à Alger, de nationalité algérienne
se disant né à [Localité 2], Algérie
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 30 mai 2023, jusqu'au 29 juin 2023 de la rétention du nommé M. [H] [B] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2023, à 22h01, par M. [H] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le moyen d'irrecevabilité de la requête que toutes les pièces justificatives utiles figurent en procédure, les échanges par courriel figurant en procédure sont satisfaisants et suffisent en outre au regard des termes de l'appel, il doit être sera rappelé qu'en l'absence de remise de passeport en cours de validité, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, non plus que d'évidence il n'appartient à l'administration française de fixer les rendez vous d'une autorité diplomatique étrangère pour laquelle, s'agissant d'un pouvoir souverain d'un Etat étranger, aucune preuve des modifications de planing de rendez vous n'est exigible, les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont parfaitement remplies au visa du 2° et du 3° (défaut de délivrance du document de voyage par le consulat) ; qu'il convient en conséquence après avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrecevabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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