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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/02338

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02338

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/02338 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWKC Madame [I] [S] c/ S.A. SOCIETE THIERRY BERGEON EMBOUTEILLAGE (TBE) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2022 (R.G. n°F 21/00058) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022, APPELANTE : Madame [I] [S] née le 08 Mai 1977 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me valérie VANDUYSE substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA Société Thierry Bergeon Embouteillage (TBE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] N° SIRET : 351 787 692 représentée par Me Marie GIRINON substituant Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Du 27 mai 2019 au 20 mai 2020, Mme [I] [S], salariée de l'entreprise de travail temporaire SAMSIC, a été mise à disposition de la SA Thierry Bergeon Embouteillage par quarante et un contrats de travail temporaire discontinus d'une durée totale de 10 mois pour occuper les postes soit d'opératrice soit de manutentionnaire aux motifs d'un accroissement temporaire d'activité ou d'un remplacement de salariés absents. Soutenant qu'en réalité, elle aurait occupé un emploi permanent lié à l'activité habituelle de l'entreprise, elle a saisi, le 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement des indemnités subséquentes. Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [S] de sa demande de requalification de son contrat de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée, - débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné Mme [S] à payer à la société Thierry Bergeon Embouteillage la somme de 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux entiers dépens. Par déclaration du 13 mai 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 22 avril 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour de - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a : *déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée, * déboutée de l'intégralité de ses demandes, * condamnée à payer à la Société Thierry Bergeon embouteillage la somme de 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné aux entiers dépens, - statuant à nouveau, - requalifier les contrats de travail temporaire en CDI à compter du 27 mai 2019 - en conséquence - condamner la société Thierry Bergeon embouteillage à lui régler : * 3.000 euros au titre de l'article 1251-41 du code du travail, * 5.182,87 euros au titre du solde du salaire, * 518,29 euros au titre des congés payés y afférents, - juger que le contrat de travail a été rompu le 23 mai 2020 et que cette rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, - en conséquence - condamner la société Thierry Bergeon Embouteillage à lui régler : * 2.679,27 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 267,93 euros au titre des congés payés y afférents, * 669,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * à titre principal, 8.000 euros ou à titre subsidiaire 2.679,27 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 679,27 euros au titre des dommages et intérêts procédure de licenciement irrégulière. - condamner la société Thierry Bergeon Embouteillage à lui régler les heures supplémentaires de : * 2.202,63 euros bruts au titre des heures supplémentaires année 2019, * 220,26 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires année 2019, * 2.041,24 euros bruts au titre des heures supplémentaires année 2020, * 204,12 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires année 2020, - condamner la société Thierry Bergeon embouteillage à lui régler : * 16.075,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, * 4.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Thierry Bergeon embouteillage à lui payer : * 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, * outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - condamner la société Thierry Bergeon embouteillage à remettre l'ensemble des bulletins de salaire de mai 2019 à mai 2020 ainsi que l'attestation pôle emploi ; le tout rectifié en reprenant les dispositions de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de : * la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, * à compter du prononcé de l'arrêt pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2023, la SA Thierry Bergeon embouteillage demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions, tant dans leur principe que dans leur quantum, - en conséquence : - juger que les contrats de mission de Mme [S] sont parfaitement valides et qu'il n'y a pas lieu de les requalifier en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, - par suite, débouter Mme [S] de ses prétentions afférentes, soit : * 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification, * 5.182, 87 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, outre 518, 29 euros au titre des congés payés afférents, * 2.679, 27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 267, 93 euros au titre des congés payés afférents, * 669, 82 euros à titre d'indemnité de licenciement, * à titre principal en excluant le barème « Macron », 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire 2.679, 27 euros, * 2 679, 27 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - juger qu'aucune heure supplémentaire impayée ne lui est opposable, - par suite, débouter Mme [S] de ses demandes afférentes, soit : * 4.243, 87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 10 % à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 16.075, 62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - juger qu'elle a toujours loyalement exécuté ses obligations à l'égard de Mme [S], - par suite, la débouter de sa demande afférente : * 4.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouter Mme [S] de sa demande de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] au paiement de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A - Sur la requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée Mme [S] soutient en substance : - que du 27/ 05/ 2019 au 20/ 05/ 2020, 41 contrats de travail temporaire ont été conclus pour qu'elle occupe le poste d'opératrice en raison d'un accroissement temporaire d'activité, hormis du 14 au 17/04/2020 et du 04/05 au 20/05/2020 où elle a été mise à disposition pour assurer le remplacement de salariés absents. - qu'elle a occupé un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise : embouteillage effectué avec un groupe d'embouteillage mobile se déplaçant sur les différentes propriétés, clientes de la société TBE contrairement à ce qu'affirme la société TBE qui ne démontre pas la réalité des deux motifs invoqués pour conclure les contrats litigieux. A l'appui de ses prétentions, elle produit : - l'intégralité de ses contrats de mission, ses relevés d'heures et ses bulletins de salaire, - les relevés pôle emploi intercontrats. En réponse, la société prétend : - que la salariée n'a été embauchée que pour réaliser des missions entrant dans le champ de l'article L 1251-6 du code du travail, - qu'ainsi, aucun manquement ne peut lui être reproché, - qu'en effet, son activité dépend principalement du rythme du cycle végétal subi par les châteaux viticoles, qui font appel à elle notamment pour la mise en bouteille sur leur site, après récolte, traitement et maturation du vin, au moyen du matériel itinérant mis à disposition par la société TBE. - que comme ces châteaux ont une activité saisonnière, impliquant nécessairement indirectement une certaine saisonnalité pour ses prestataires, elle a conclu, pour ses salariés un accord de modulation, comprenant des périodes hautes (généralement entre mars et octobre) et des périodes basses permettant de se rapprocher du « cycle du vin », - que si en 2019 et 2020, 80 % du volume annuel de TBE était produit entre avril et septembre, il arrive qu'au cours des périodes de haute activité ses effectifs ne lui permettent pas de faire face à l'afflux de demandes des châteaux (toutes concentrées sur un temps restreint), malgré le dispositif de modulation mis en place, - que de ce fait, tous les contrats de Mme [G] ont été conclus soit pour activité saisonnière, soit pour surcroît temporaire d'activité, - que de surcroît, la salariée fait preuve de mauvaise foi puisqu'un poste d'ouvrière de conditionnement en contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé en février 2020 (soit au cours de la période litigieuse) qu'elle avait accepté initialement oralement et que finalement, elle n'est pas venue signer. A l'appui de ses allégations, elle produit à son dossier en pièces : - 1 - le volume d'activité mensuelle 2019 ' 2020 - 2 - le plan annuel de formation 2019 établissant que Mme [G] n'a été présente sur site en octobre 2019 que pendant une journée de formation, - 3 - le plan de formation à destination des salariés permanents établissant qu'en janvier et février 2020, elle se trouvait confrontée à un surcroît temporaire d'activité dans la mesure où ses salariés permanents étaient en formation, - 4 et 5 - les récapitulatifs des missions de la salariée au titre des années 2019 et 2020 qui correspondent aux contrats de missions transmis par l'appelante, - 6 à 10 - les échanges de courriels de février 2020, la fiche de renseignement salariée et les documents d'identification (a et b), le projet de CDI, la déclaration préalable d'embauche et le courriel du 26 février 2020 établissant selon elle la proposition de contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait faite à la salariée qui finalement l'a refusée, - 12 - l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail avec avenant (a et b) - 13 et 14 - les bulletins de paie de Mesdames [C] et [R] respectivement pour les mois d' avril et de mai 2020 établissant la réalité de l'absence de ces deux salariées qui ont été remplacées par Mme [G], - 22 - l'accroissement exceptionnel d'activité sur le site [Localité 3] Sur ce Le recours à un travailleur est possible en application des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du code du travail et notamment dans les cas suivants : 1 - le remplacement d'un salarié, notamment en cas d'absence ; 2 - l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3 - les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. La requalification du travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice est possible dès lors que l'utilisateur a recours à un travailleur temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du code du travail, notamment lorsque le recours au travail temporaire a pour objet : ' de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'utilisateur ; ' de remplacer un salarié gréviste ou un médecin du travail ou encore pour effectuer certains travaux dangereux en dehors des cas autorisés par la loi ; ' de violer les dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée, au terme et au renouvellement du contrat. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat en apportant des données concrètes permettant de vérifier la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l'espèce, l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail et son avenant, applicables notamment aux travailleurs intérimaires prévoient une modulation annuelle du temps de travail sous forme de périodes hautes entre mars et octobre et de périodes basses pour le reste de l'année correspondant à la saisonnalité de l'activité viti/vinicole. Contrairement à ce que soutient la salariée : - le volume d'activité mensuelle 2019 et 2020 confirme que 80% du volume d'activité de la société sont produits entre avril et septembre, - ces données - qui ne sont que le reflet de constatations de bon sens - n'ont pas besoin d'être confirmées par de longues études et rapports comptables, - l'accroissement temporaire d'activité ne doit être ni exceptionnel, ni imprévisible, il doit juste être limité dans le temps ; - ceci explique qu'elle ait été recrutée : * essentiellement pour pallier un accroissement temporaire d'activité, qu'elle ait débuté ses prestations en général en mai et qu'elle ne travaillait pas à partir d'octobre en tant qu'opératrice, * ponctuellement pour remplacer des travailleurs absents pour diverses raisons, à savoir partis en formation en janvier et février 2020, en congé maternité en avril 2020 ou en garde d'enfants en mai 2020 en tant que manutentionnaire. Contrairement à ce qu'elle soutient, le fait qu'un contrat de travail à durée indéterminée lui ait été proposé en janvier / février 2020 est réel dans la mesure: - où par courriel du 23 janvier 2020, elle a répondu à la DRH de la société qui lui avait fixé le 16 janvier précédent un rendez vous pour le 27 janvier 2020 dans le cadre d'un entretien de recrutement - qu'elle serait ' présente à 16 heures 30 le lundi 27 janvier 2020 afin de déterminer ses fonctions au sein de l'entreprise'-, - où même si elle ne s'est pas présentée au second rendez - vous qui lui avait été fixé, les échanges de courriels intervenus entre les membres du service DRH - dont elle ne conteste pas la régularité et la fiabilité - établissent qu'elle était informée de l'existence de cet entretien qui avait pour but de signer un contrat de travail dont elle avait accepté le principe et qui de ce fait avait été déclaré à l'URSSAF selon la DPE dès le lendemain, soit le 28 février 2020. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [S] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes formées au titre de la requalification de son contrat. Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de : - requalification du contrat de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée, - paiement d'indemnité de requalification, de rappel de salaires pour les périodes intersticielles et indemnités de congés payés afférente, - indemnité de préavis et indemnité de congés payés afférents, - indemnité légale de licenciement, - dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dommages intérêts pour licenciement irrégulier. B - Sur la différence de traitement Il est acquis que la règle « à travail égal, salaire égal » n'est qu'une manifestation particulière du principe plus général d'égalité de traitement entre les salariés qui se trouvent dans la même situation ou dans une situation similaire. Il en résulte donc que le salaire du travailleur intérimaire doit être égal à celui que toucherait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail et remplissant les conditions pour l'attribution de celle-ci. Par « rémunération », il faut entendre, conformément à l'article L. 3221-3 du code du travail, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier (C. trav., art. L. 1251-18). 1 - Sur les primes de robot et de filtrage : Mme [G] soutient en substance que les salariés en CDI, effectuant les mêmes fonctions qu'elle, perçoivent notamment la prime de robot et de filtrage de 10 euros par jour dont elle ne bénéficie pas en qualité de salariée intérimaire. En réponse, l'employeur s'y oppose en expliquant en substance que la salariée n'avait pas les qualifications pour percevoir ces primes. Sur ce Comme l'explique la salariée : - elle travaillait avec le robot alors qu'elle n'avait pas suivi de formation spécifique, - elle a été affectée à la filtration en avril 2020 alors qu'elle s'était vue refuser l'habilitation interne le 22 octobre 2019 et n'avait pas suivi de nouvelle formation de ce chef. En réponse, l'employeur n'établit : - ni que les primes litigieuses étaient soumises à des conditions de formations et de validation particulières, - ni que tous les salariés permanents de l'entreprise qui les percevaient avaient été formés et avaient validé avec succès leur formation. Il ne remet pas en cause les affirmations de la salariée qui affirment qu'elle utilisait le robot et qu'elle avait été finalement affectée à la filtration. En conséquence, face aux éléments de fait rapportés par la salariée laissant supposer l'existence d'une différence de traitement, l'employeur ne démontre pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs et pertinents. Il en résulte donc que la différence de traitement est établie et existe de ce chef. Cependant, à défaut pour Mme [G] de reprendre dans le dispositif de ses conclusions, ses demandes de condamnation de la société à lui payer les sommes de 80€ au titre des primes outre 8€ au titre des congés afférents, la cour n'est saisie d'aucune demande de ces chefs. 2 - Sur les heures supplémentaires engendrées par le temps de trajet : Mme [G] soutient que les salariés en CDI effectuant les mêmes fonctions qu'elle perçoivent une rémunération afférente au temps de travail effectif qui commence à être décompté au dépôt et qui est plus intéressante que les indemnités de trajet journalières qu'elle recevait, à savoir des primes de trajet pour le temps de travail entre le dépôt et les chantiers d'un montant de 6,64 euros par jour et celles de 12,13 euros par jour quand elle conduisait. L'employeur s'y oppose en s'appuyant sur les dispositions du livret d'accueil communiqué à la salariée lors de son embauche. Sur ce * Si les parties sont d'accord sur le principe suivant : - le temps de trajet entre deux lieux de travail est assimilé à du temps de travail effectif, - le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail - siège de l'entreprise, l'atelier ou l'entrepôt avant de rejoindre le chantier n'est pas assimilé à du temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer d'abord par l'entreprise avant de se rendre sur le chantier. * si elles sont en total désaccord sur l'obligation faite ou pas par l'employeur à la salariée de passer par l'entreprise avant de s'acheminer sur le chantier. * si le paragraphe intitulé ' heures de déplacement' de l'annexe du livret d'accueil relatif à la gestion des heures modulation intérim précise : ' les heures de trajet sont payées de la manière suivante : - non conduite de véhicules : temps trajet payé 6,64€ / jour, - conduite d'un véhicule TBE ou déplacement direct chantier avec son propre véhicule: 12,13€/jour.' * si la salariée a eu connaissance de cette disposition ( pièce 11 du dossier de l'employeur ). il n'en demeure pas moins que l'employeur n'établit par aucune des pièces versées à son dossier que les salariés permanents de l'entreprise étaient soumis au même régime que les intérimaires et percevaient comme elle des indemnités de trajet et non une rémunération pour du temps de travail effectif décompté à partir du dépôt. En conséquence, à défaut pour l'employeur de rapporter tout élément contraire de ce chef, il convient de déclarer que la différence de traitement entre Mme [G], intérimaire et les salariés permanents de l'entreprise est établie. En l'absence de tout élément contraire rapporté par l'employeur sur les calculs réalisés par la salariée, il en résulte que les heures supplémentaires que celle - ci a calculées - selon ses périodes d'emploi en tenant compte des heures correspondant au temps de travail entre le dépôt et le chantier - doivent être retenues dans leur intégralité selon le détail qu'elle en donne en pages 34, 35, 36 et 39 de ses dernières conclusions. En conséquence, il convient de condamner la société à lui payer les sommes de : - 2 202,63 euros bruts au titre des heures supplémentaires année 2019 - 220,26 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires année 2019 - 2 041,24 euros bruts au titre des Heures supplémentaires année 2020 - 204,12 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ces chefs. C - Sur le travail dissimulé En application des articles : - L 8221-1 alinéa 3 du code du travail : ' Sont interdits : 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, ' - L 8221-5 alinéa 2 du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige: ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;' Il en résulte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli permet de caractériser un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (C. trav., art. L. 8221-5). En l'espèce, soutenir pour Mme [G] qu'en instaurant un système différencié de règlement du temps de travail dépôt/chantier et chantier/ dépôt entre les intérimaires et les salariés et donc en ne réglant pas l'ensemble des heures supplémentaires dont le nombre est important, l'employeur a intentionnellement non réglé et non déclaré une partie importante des heures supplémentaires est inopérant pour établir la dissimulation intentionnelle de l'emploi dès lors que le fait que ce ne soit qu'à l'issue d'un long débat judiciaire que le manquement au principe de l'égalité de traitement a été reconnu établit que pour un non professionnel du droit comme l'est la société, le caractère intentionnel des faits n'était pas évident. Il convient en conséquence de débouter l'appelante de sa demande présentée de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être confirmé à ce titre. D - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [G] soutient en substance que son employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail dans la mesure : - où il l'a maintenue dans une situation de précarité liée à son statut d'intérimaire, - où il n'a pas respecté la durée maximale de travail hebdomadaire, journalière, - où il n'a pas déclaré l'ensemble des heures supplémentaires pour échapper au contingent annuel d'heures supplémentaires. Elle explique que le défaut de respect de la durée maximale de travail a porté atteinte à sa santé et à sa sécurité. En réponse, l'employeur s'y oppose en invoquant l'accord de modulation du temps de travail qui s'applique aussi bien aux salariés intérimaires qu'aux salariés permanents de l'entreprise. Sur ce En application des dispositions des articles : - L 1222-1 du code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi " . - 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, " Il en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. En l'espèce, le jugement ayant débouté Mme [G] de sa demande de requalification vient d'être confirmé. La salariée ne peut donc pas venir reprocher à son employeur de l'avoir maintenue dans une situation de précarité. En revanche, contrairement à ce que soutient l'employeur, comme le statut du personnel temporaire est déterminé non par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise utilisatrice mais par celles en vigueur dans l'entreprise de travail temporaire, il en résulte que même si l'accord collectif d'aménagement du temps de travail du 23 novembre 2009 et son avenant du 1 er août 2019 prévoient qu'ils s'appliquent aux travailleurs intérimaires quel que soit leur ancienneté, il n'en demeure pas moins que ces dispositions sont inopposables à la salariée intérimaire. De ce fait, à défaut d'application des dispositions en vigueur dansl'entreprise, la durée maximale de travail hebdomadaire et journalière légale de la salariée et le contingent annuel d'heures supplémentaires n'ont pas été respectés comme en attestent les relevés d'heures joints aux bulletins de paie, non contestés par l'employeur. Ces manquements ont nécessairement causé un préjudice à la salariée qui ne peut être réparé que par l'octroi d'une somme de 2000€ au paiement de laquelle la société doit être condamnée. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef. II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société doit délivrer à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. * Les sommes allouées à Mme [G] produiront intérêts au taux légal : - s'agissant des créances indemnitaires - par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables - à compter de la présente décision, - s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SA TBE de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SA TBE qui succombe partiellement dans ses prétentions. La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Il convient en conséquence de débouter Mme [G] de sa demande formée de ce chef. * Il convient de condamner la société à payer à Mme [G] une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de ses demandes formées au même titre en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 12 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Libourne en ce qu'il a : - débouté Mme [S] de sa demande de requalification de son contrat de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée, - débouté Mme [S] de ses demandes en paiement d'indemnité de requalification, de rappel de salaires pour les périodes intersticielles, d'indemnités de congés payés afférentes, d'indemnité de préavis et indemnité de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages intérêts pour licenciement irrégulier, - débouté Mme [S] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare que la cour n'est pas saisie de la demande de Mme [S] au titre d'un rappel de primes de robot et de filtration en avril 2020, Condamne la SA Thierry Bergeon embouteillage à payer à Mme [S] les sommes de : - 2 202,63 euros bruts au titre des heures supplémentaires année 2019 - 220,26 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires année 2019 - 2 041,24 euros bruts au titre des heures supplémentaires année 2020 - 204,12 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Dit que les sommes allouées à Mme [S] produiront intérêts au taux légal : - s'agissant des créances indemnitaires - par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables- à compter de la présente décision, - s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SA Thierry Bergeon embouteillage de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1342-2 du code civil. Condamne la SA Thierry Bergeon Embouteillage à délivrer à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déboute Mme [S] de sa demande de remise de documents sous astreinte, Condamne la SA Thierry Bergeon Embouteillage aux dépens, Déboute Mme [S] de sa demande relative aux frais d'exécution, Condamne la SA Thierry Bergeon embouteillage à payer à Mme [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA Thierry Bergeon embouteillage de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier

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