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Tribunal Administratif de Dijon, 24 novembre 2022. 2103313

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2103313

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B D, représentée par Me Appaix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 23 septembre 2021 ; 2°) de condamner le département de la Côte-d'Or à lui verser la somme totale de 7 903 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident du 26 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or le versement de la somme de 800 euros au titre des honoraires d'expertise ; 4°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 novembre 2022, Mme D, représentée par Me Appaix, déclare se désister de sa requête, et demande que soit laissée à chacune des parties la charge de ses dépens. Vu : - l'ordonnance n° 2100876 du 25 mai 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande d'expertise de Mme D et a désigné M. C comme expert ; - l'ordonnance n° 2100876 du 10 septembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 800 euros et les a mis à la charge de Mme D ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 10 novembre 2022, Mme D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 10 septembre 2021, à la somme de 800 euros, à la charge définitive de Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme D. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros par ordonnance du 10 septembre 2021, sont mis à la charge définitive de Mme D. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A et au département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 24 novembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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