Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02192 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ES3Q
jugement du 04 Novembre 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2018007744
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. MANCELLE D'EMBALLAGE INDUSTRIEL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160834
INTIMEE :
S.A.S. BERTO LE MANS (anciennement dénommée SAS TRANSPORTS FROC) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc VIRFOLET, avocat postulant au barreau du MANS et par Maîtres Géraldine BRUN et Nicolas PUJOL, avocats plaidants au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Transports Froc, ayant pour nouvelle dénomination Berto Le Mans, est spécialisée dans le transports routiers de marchandises, la location de véhicules, ainsi que toutes opérations de déménagement, de manutention, entreposage et marchandises garde-meuble.
La société Mancelle d'Emballage Industriel (MEI) a développé une activité de distributeur et de transformateur de produits d'emballages réservés aux professionnels.
Selon acte sous seing privé du 17 juin 2011 intitulé 'contrat de location de longue durée d'un véhicule avec le conducteur pour le transport routier de marchandises', la SAS Transports Froc a mis à disposition exclusive de la SAS MEI, pour les besoins de l'activité de cette dernière, 7 véhicules (2 tracteurs, 2 semi-remorques avec hayon élévateur, et 3 porteurs avec hayon élévateur) avec le personnel de conduite, et s'est engagée à fournir les moyens et les services nécessaires à leur utilisation, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2012.
En son article 6, cet acte prévoyait une rémunération mixte avec un terme fixe mensuel de 27 500 euros par mois sur 11 mois et un terme kilométrique de 0,39 euros par kilomètre indexé sur le taux DIREM, lequel est un indice d'évolution du coût des carburants.
Aux termes de l'article 8 'révision de la rémunération', il était prévu':
'Application de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 Art 13 qui stipule que le prix du transport est révisé pour prendre en compte la variation du coût du carburant.
La rémunération est révisée chaque année à la date anniversaire du contrat de gré à gré en se basant sur les indices du CNL, sans application systématique de l'indice CNR.'
Par lettre du 17 janvier 2013, la SAS MEI a proposé à la SAS'Transports Froc une révision de la rémunération, à effet au 1er janvier 2013, avec un terme fixe mensuel de 27 805 euros HT par mois sur 11 mois et un terme kilométrique de 0,394 euros HT par kilomètre indexé sur le taux DIREM, l'indice DIREM de référence étant de 137,05 au 4ème trimestre 2012 (contre 131,52 au 1er trimestre 2011).
La SAS Transports Froc a établi les factures en tenant compte de cette révision.
Par lettre du 29 janvier 2014, la SAS MEI a proposé à la SAS'Transports Froc une révision de la rémunération, à effet au 1er janvier 2014, avec un terme fixe mensuel de 27 563 euros HT par mois sur 11 mois et un'terme kilométrique de 0,391 euros HT par kilomètre indexé sur le taux DIREM, l'indice DIREM de référence étant de 132,55 au 4ème trimestre 2013).
La SAS Transports Froc a établi ses factures en tenant compte de cette révision.
Par lettre du 28 janvier 2015, la SAS MEI a proposé à la SAS'Transports Froc une révision de la rémunération, à effet au 1er janvier 2015, avec un terme fixe mensuel de 26 921 euros HT par mois sur 11 mois et un'terme kilométrique de 0,382 euros HT par kilomètre indexé sur le taux DIREM, l'indice DIREM de référence étant de 120,88 ( au 4ème trimestre 2014).
La SAS Transports Froc a établi les factures en tenant compte de cette révision.
Par courriel du 1er mars 2016, la SAS MEI a proposé à la SAS'Transports Froc une révision de la rémunération, à effet au 1er janvier 2016, avec un terme fixe mensuel de 26 146 euros HT par mois sur 11 mois et un'terme kilométrique de 0,371 euros HT par kilomètre indexé sur le taux DIREM, l'indice DIREM de référence étant de 107,75 (au 4ème trimestre 2015).
Par lettre recommandée du 2 mars 2016, se prévalant de ce que la révision n'avait pas été faite, la SAS Transports Froc, qui entre-temps avait changé de dirigeant, a adressé à la SAS MEI une nouvelle tarification pour le terme fixe égale à la somme de 29 141 euros HT, au vu des variations indiciaires des quatre dernières années, le terme kilométrique devant être fixé à 0,371 euros HT indexé sur le taux DIREM. Elle précisait que compte tenu de la situation et de leur partenariat, elle n'entendait pas revenir sur les années précédentes.
La SAS Transports Froc a modifié sa facturation à partir de février 2016 et a sollicité dans la facture de ce mois, le complément qu'elle estimait être dû par la SAS MEI au titre du mois de janvier 2016.
La SAS MEI a refusé de régler la partie des factures correspondant à la dernière révision du prix opérée par la SAS Transports Froc et a réglé les factures en appliquant les prix de l'année 2015.
Par lettre du 17 mai 2016, la SAS MEI a dénoncé le contrat à effet du 31 décembre 2016.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2016, la SAS Transports Froc a mis en demeure la SAS MEI de lui régler la somme de 17 588,48 euros correspondant aux soldes de factures émises entre le 29 février 2016 et le 1er juillet 2016.
Par lettre de son conseil du 3 août 2016, la SAS MEI a contesté le complément réclamé par la SAS Transports Froc au motif que la revalorisation systématique n'avait lieu que sur l'indice DIREM et non sur l'indice CNL. Elle'a'rappelé qu'elle estimait que le terme fixe pour l'année 2016 devrait être fixé à 26 146 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 2 août 2016, la SAS Transports Froc a réitéré sa mise en demeure.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2018, la SAS Transports Froc a fait assigner la SAS MEI devant le tribunal de commerce du Mans en paiement de la somme de 73 937 euros TTC correspondant au rappel de l'indexation du terme fixe depuis le 1er janvier 2013,outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux légal conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date d'exigibilité des factures, les intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure de payer du 2 mars 2016, et une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
En réponse, la SAS MEI a soulevé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 133-6 du code de commerce, subsidiairement, a'demandé au tribunal qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a procédé au paiement pour solde de tout compte de la somme de 9 589,98 euros, qu'il dise que cette somme est satisfactoire, qu'il rejette les demandes au visa de l'article L. 441-6 du code de commerce ainsi que la demande de dommages et intérêts.
En effet, en cours d'instance, pour trouver une issue amiable au litige, la SAS MEI a proposé, pour l'année 2016, une majoration globale et forfaitaire de 2% de la rémunération de la SAS Transports Froc et a offert de régler ainsi à celle-ci, pour solde de tous comptes, une somme de 9 584,78 euros, ce qu'elle a fait par chèque CARPA, le 15 janvier 2019.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans, au vu des articles 1103, 1231-6 et 1344-1 du code civil, et L. 441-6 du code de commerce, a :
- constaté que le contrat entre les parties est un contrat de location de véhicules avec chauffeurs,
- dit l'action entreprise par la SAS Transports Froc recevable et non prescrite,
- condamné la SAS MEI au paiement à la SAS Transports Froc de la somme de 73 937 euros TTC moins la somme de 9 584,98 euros déjà payée pour solde de tout compte, en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 mars 2016,
- condamné la SAS MEI à payer à la SAS Transports Froc la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS MEI au paiement des entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 7 novembre 2019, la SAS MEI a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions sauf celle qui rejette la demande de la SAS Berto Le Mans au titre de la résistance abusive; intimant la SAS Transports Froc.
La SAS MEI et la SAS Berto Le Mans ont conclu.
Une ordonnance du 21 mai 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS MEI demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
vu les dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce,
- déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions de la société Froc,
- au fond et à titre subsidiaire, débouter la société Transports Froc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- lui donner acte de ce qu'elle a procédé au règlement pour solde de tout compte de la somme de 9 589,98 euros,
- dire que cette somme est satisfactoire,
- reconventionnellement, condamner la société Transports Froc d'avoir à lui verser une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Transports Froc en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.
La SAS Berto Le Mans demande à la cour de :
vu les articles 1103 (1134 dans son ancienne rédaction), 1231-6 et 1344-1 du code civil (anciens articles 1153 et 1154),
vu l'article L. 441-6 du code de commerce,
- confirmer le jugement dont appel,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société MEI,
sur la recevabilité de son action,
- constater que le contrat souscrit entre la société Transport Froc et la société MEI est un contrat de location,
- rappeler que la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce s'applique au contrat de transport, mais pas au contrat de location où la prescription est celle de droit commun c'est-à-dire cinq ans,
- juger son action en paiement non prescrite et parfaitement recevable,
en conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société MEI à ce titre,
sur le bien-fondé de ses demandes,
- rappeler que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire,
- constater que la société Transports Froc n'a jamais renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 8 du contrat de location,
- juger que la société Transports Froc était donc parfaitement en droit de réclamer à la société MEI les arriérés de rémunérations résultant de l'erreur commise dans le calcul de la variation annuelle de ladite rémunération,
en conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société MEI à ce titre,
pour le surplus,
- constater qu'elle détient sur la société MEI une créance de 73 937 euros TTC,
- prendre acte que la société MEI ne conteste pas devoir la somme de 9 584,98 euros,
- constater que l'attitude de la société MEI est constitutive d'une résistance abusive,
par conséquent,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* constaté que le contrat entre les parties est un contrat de location de véhicules avec chauffeurs,
* dit l'action entreprise par la SAS Transports Froc recevable et non prescrite,
* condamné la SAS MEI au paiement à la SAS Transports Froc de la somme de 73 937 euros TTC moins la somme de 9 584,98 euros déjà payée pour solde de tout compte, en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 mars 2016,
* condamné la SAS MEI à payer à la SAS Transports Froc la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS MEI au paiement des entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- condamner la société MEI au paiement des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de la date d'exigibilité des factures, et les intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure de payer du 2 mars 2016,
- condamner la société MEI à lui payer et porter la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- juger que la somme de 9 584,98 euros versée par la société MEI dans le cadre de la procédure de première instance viendra en déduction des condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner la société MEI à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe':
- le 2 juillet 2020 pour la SAS MEI,
- le 30 avril 2024 pour la SAS Berto Le Mans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La société MEI soulève la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce aux termes duquel :
'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent de l'article 1269 du code de procédure civile sont prescrites dans le délai d'un an.'
La société Berto Le Mans répond à juste titre que cette prescription s'applique en présence d'un contrat de transport, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le contrat, qui ne prévoit aucun transport de marchandises mais seulement une mise à disposition de véhicules avec chauffeur, n'a pas pour objet une opération de transport. En outre, son prix était indépendant de celui du transport des marchandises. Il ne s'agit, comme les parties l'ont elles-mêmes dénommé, que d'un contrat de location de véhicules avec chauffeur, même si la location avait pour finalité de permettre à la société MEI d'exercer une activité de transport routier de marchandises, ce qui ne confère pas pour autant au contrat l'objet d'effectuer les livraisons entre MEI et ses fournisseurs et ses clients, contrairement à ce que prétend la société MEI.
En matière de contrat de location, la prescription est celle de droit commun d'une durée de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
Sur le rappel de l'indexation
Les parties s'opposent tant sur le caractère automatique de la révision du terme fixe sur les indices CNL que sur la renonciation de la société Transports Froc au bénéfice de cette révision jusqu'au début de l'année 2016.
La société MEI soutient que la rémunération qui était due à la société Froc devait être systématiquement recalculée chaque année en fonction de l'indice DIREM dans sa partie kilométrique, à la différence de l'application des indices CNL, dans sa partie fixe, qui devait faire l'objet d'un accord de gré-à-gré. Elle fait valoir que le contrat initial doit être considéré comme étant un contrat cadre nécessitant que chaque année les parties signataires s'entendent pour la révision de la rémunération de la société Transports Froc à la hausse ou à la baisse en tenant compte de la variation du coût des carburants et que tel a été le cas de 2013 à 2015.
La société Berto Le Mans expose qu'elle a seulement omis de procéder à la révision du terme fixe, laquelle s'impose en vertu du contrat, et'qu'elle est donc en droit d'exiger puisque la prescription n'est pas acquise et qu'elle n'y a jamais renoncé.
L'article 8 sur la révision de la rémunération stipule que 'la'rémunération est révisée chaque année à la date anniversaire du contrat de gré à gré en se basant sur les indices du CNL, sans application systématique de l'indice CNR'.
Cette formulation manque de clarté d'autant que la société MEI précise, sans être contredite sur ce point, que les indices CNL sont calculés par le CNR (Comité national routier). Dès lors, la dernière partie de la phrase, 'sans'application systématique de l'indice CNR' laisse entendre que la revalorisation sur 'la base' des indices CNL, alors qu'il s'agit 'd'un indice CNR', n'est pas systématique. Force est de constater que la société Berto Le Mans, qui'ne s'explique pas sur la distinction entre les indices CNL et CNR, ne propose pas d'explication sur le sens à donner à cette dernière partie de la phrase qui pourtant emploie les termes 'n'est pas systématique'.
Ces considérations conduisent à retenir que, si la révision du terme fixe doit avoir lieu chaque année, ce qui découle de l'usage du présent de l'indicatif et ce, afin de pour prendre en compte la variation du coût du carburant, ce qu'induit la référence à l'objectif de la loi du 5 janvier 2006, les parties ont entendu se laisser une certaine souplesse dans l'application des indices CNL qui doivent seulement servir de 'base' ou de guide, ce dont il s'infère que la révision annuelle doit donner lieu à une négociation entre les parties lesquelles doivent s'entendre sur un ajustement de la rémunération en fonction de l'évolution des coûts d'exploitation et notamment du prix du carburant en tenant compte de l'évolution des indices CNL, au besoin, en les ajustant pour répondre aux spécificités du contrat.
Cette interprétation est renforcée par l'emploi du terme 'de gré à gré' qui trouve plus de sens en le rattachant à la révision du contrat plutôt qu'au 'contrat de base' malgré l'absence de virgule entre ces deux termes.
Cette interprétation apparaît d'autant plus conforme à la volonté des parties que c'est la pratique qui a été retenue par elles jusqu'en 2016. En effet, chaque année, de 2013 à 2015, la société MEI faisait la démarche de faire une proposition de révision à la société Transports Froc portant non seulement sur la revalorisation du terme kilométrique mais aussi sur le terme fixe en proposant de le faire varier très légèrement à la hausse en 2013 puis de le faire varier à la baisse en 2014 et 2015. Et ces propositions ont, à chaque fois, été acceptées par la société Transports Froc qui a facturé ses prestations en appliquant exactement les prix proposés par son cocontractant.
De surcroît, la société Berto Le Mans ne peut pas venir soutenir qu'elle se serait seulement abstenue jusqu'en 2016 de réclamer la révision sans renoncer au droit à revalorisation alors que, si la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer, la renonciation à un droit peut n'être que tacite ou implicite. Or, en reprenant dans ses factures les prix proposés par la société MEI, années après années, dans le cadre de la révision annuelle de la rémunération, la société Transport Froc les a acceptés de façon non équivoque et a ainsi renoncé tacitement à toute autre indexation. D'autant plus qu'à cette renonciation implicite s'ajoute la renonciation explicite de la société Transport Froc qui, dans sa lettre du 2 mars 2016 informant la société MEI du nouveau prix qu'elle réclamait pour l'année 2016 du fait de l'application de la révision, lui faisait part de ce qu'elle n'entendait pas remettre en cause les prix pratiqués sur les années 2013 à 2015 inclus, sans subordonner cette renonciation à l'accord de la société MEI sur la revalorisation pour 2016 comme le prétend la société Berto Le'Mans.
Il s'ensuit que la demande de rappel de rémunérations au titre des années 2013 à 2015 ne peut être accueillie.
Pour l'année 2016, les parties ne se sont pas mises d'accord sur la révision du terme fixe. Au mois de février 2016, alors que la société MEI venait de lui faire une proposition de révision annuelle et que la facture du mois de janvier avait été établie selon les prix pratiqués en 2015, la société Transports Froc a adressé à la société MEI une facture établie sur un terme fixe d'un montant de 29 141 euros obtenu après application de la variation des indices CNL depuis 2012 et de l'indexation du terme kilométrique.
Mais il a été vu que la société Transport Froc ne tenait pas du contrat un droit à une indexation systématique du terme fixe sur l'indice CNL mais seulement un droit à révision.
Or, la société Berto Le Mans se contente de demander l'application des indices CNL sans apporter aucun élément qui justifierait économiquement au vu de l'évolution des coûts d'exploitation liés à l'exploitation des véhicules loués dans les conditions d'utilisation, au regard des coûts de carburant, mais aussi, du coût d'entretien, d'assurance, de taxes et d'autres dépenses opérationnelles, qui sont des facteurs intégrés dans les indices CNL, le bien fondé de cette revalorisation.
De plus, l'indexation ne pourrait avoir lieu que sur le dernier prix de janvier 2015, de 26 921 euros, et non sur 28 838 euros qui aurait été, selon les calculs de la société Berto Le Mans, le prix si le prix initial avait été révisé annuellement depuis 2013 sur l'indice CNL, ce qui n'est pas le cas. Or,'en'appliquant sur le prix de 26 921 euros une variation de 1,22 % de l'indice CNL entre 2015 et 2016 selon le tableau établi par la société Berto Le Mans, la part de la revalorisation du terme fixe ne serait au total que de 3 612, 80 euros pour les onze mois de l'année 2016. La société MEI fait également observer que pour le mois de janvier 2016, il n'a pas été tenu compte de la baisse de l'indice DIREM sur le terme kilométrique.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir comme satisfactoire la proposition de revalorisation faite par la société MEI de 9'984,98 euros correspondant à une augmentation de 2 % de la rémunération de la société Froc, somme qui a été réglée.
Pour réclamer une somme de 35 366,60 euros qui correspondrait à des factures de 2016 qui n'auraient pas été intégralement payées, la société Berto Le Mans, sans donner plus de détail, ne produit qu'une copie du grand livre des tiers pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 où figure une liste de factures qui ne sont pas toutes produites aux débats ou, pour d'autres, qui ne sont justifiées ni dans le principe ni dans leur montant (par exemple 'facturation incidence gazoil', ou des frais d'autoroute), et qui, pour un certain nombre, correspondent à la revalorisation de la rémunération au-delà de ce qui est dû. Elle ne démontre donc pas que la société MEI resterait débitrice à son égard après le règlement de la somme de 9 984,98 euros.
En conséquence, la société Berto Le Mans sera déboutée de toutes ses demandes y compris la demande de dommages et intérêts, la résistance de la société MEI n'étant pas abusive au vu de la réclamation de la société Berto Le'Mans en grande partie injustifiée.
Sur les frais et dépens
La société MEI sera condamnée aux dépens de première instance et la société Berto Le Mans sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclare l'action recevable et condamne la société MEI aux dépens de première instance.
Statuant sur les autres chefs,
Rejette toutes les demandes de la société Berto Le Mans.
Rejette la demande de la société MEI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Berto Le Mans aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL