Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 8 JUIN 2023
N° 2023/87
Rôle N° RG 20/04550 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZQL
[R] [X]
C/
S.A.S. MONACO MARINE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nadine ABDALLAH-MARTIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 27 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02634.
APPELANT
Monsieur [R] [X]
né le 18 Septembre 1970 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MONACO MARINE FRANCE
assignée à personne habilitée le 17/07/2020,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023 et prorogé au 8 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Juin 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis acceptés le 9 juillet 2012, d'un montant de 25.173,41 € TTC, et le 12 juillet 2012, pour un montant de 28.524,60 € TTC, M. [R] [X] a confié à la société Monaco Marine France (Sas) la réfection d'un navire dénommé " Winnaretta Singer ". Ces deux devis ont été acquittés.
Par courriers adressés les 4 novembre 2013 et 24 mars 2014, la société Monaco Marine France a mis en demeure M. [R] [X] de payer des prestations de travaux effectués " en régie ", compte tenu de leur importance, moyennant la somme mensuelle de 12 000 €, comprenant la mise à disposition d'un charpentier à temps plein sans durée définie et le stationnement du navire, le temps de la rénovation.
Contestant les factures ainsi émises pour un montant total de 89.374,29 €, outre le coût du stationnement du navire, M. [R] [X] n'a procédé à aucun règlement. La société Monaco Marine Francea interrompu les travaux le 1er décembre 2013.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise judiciaire.
Suivant arrêt du 21 avril 2016, infirmant l'ordonnance de référé en date du 5 mars 2015 du président du tribunal de grande instance de Nice, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la société Monaco Marine France de ses demandes tendant notamment à voir condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 142.639,90 € à titre de provision, débouté M. [R] [X] de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts, et dit n'y avoir lieu à amende civile.
Après dépôt du rapport d'expertise le 15 novembre 2015, complété par une note du 4 décembre 2015, la société Monaco Marine France a fait assigner M. [R] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Nice, aux fins de paiement des travaux réalisés, et du stationnement du navire.
Par jugement du 27 février 2020, le Tribunal Judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-Condamné M. [R] [X] à payer à la société Monaco Marine France la somme de 54.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-Dit que le navire sera réputé abandonné par M. [R] [X], au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1903, passé le délai d'un an suivant le prononcé du jugement,
-Condamné M. [R] [X] à enlever le navire " Winnaretta Singer " du chantier de la société Monaco Marine France à [Localité 3], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement, l'astreinte courant pendant 5 mois,
-Condamné la société Monaco Marine France à payer à M. [R] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté M. [R] [X] et la société Monaco Marine France de leurs demandes autres ou plus amples,
-Condamné la société Monaco Marine France aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 avril 2020, M. [R] [X] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 23 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [X] fait valoir que :
-S'il s'est acquitté des deux devis initialement acceptés à hauteur de 49.023,41 €, il n'a accepté aucun autre devis et n'a signé aucun ordre de travaux complémentaires, alors que les conditions générales des devis, notamment l'article 5.1, prévoyaient que les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un ordre de travaux ou d'une approbation préalable signée ; il n'a ainsi pas consenti à l'exécution de travaux en régie à hauteur de 12.000 € par mois ; au surplus, l'objet du contrat n'est pas certain, en ce qu'il porte sur la réfection du navire, qui n'est ni décrite, ni détaillée, ni évaluée quant à son coût maximal et sa durée prévisible.
-La société Monaco Marine France, professionnel, a manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas du coût total des travaux, et en n'organisant aucune réception des travaux.
-La coque du navire ayant été totalement démembrée, il ne peut le déplacer, de sorte que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de l'ensemble des travaux de réhabilitation et des autres travaux estimés par l'expert.
Au visa des articles 1108 et 1134 du code civil, et 111-2 du code de la consommation, M. [R] [X] à la cour de :
-Infirmer la décision entreprise,
-Débouter la société Monaco Marine France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la société Monaco Marine France au paiement de la somme de 238.000 € au titre du préjudice matériel subi,
-Condamner la société Monaco Marine France au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner en tous les dépens.
La société Monaco Marine France n'a pas constitué avocat, et n'a pas conclu.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1108 ancien (devenu l'article 1128) du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.
M. [R] [X] a confié à la société Monaco Marine France la réfection du navire " Winnaretta Singer " suivant deux devis acceptés les 9 et 12 juillet 2012, acquittés par acomptes versés les 14 janvier 2013, 30 avril 2013 et 25 juillet 2013. Ces deux devis avaient deux objets différents, consistant pour le premier en la réparation d'un sinistre côté babord, et le traitement des 'uvres vives (carène) pour le second.
M. [R] [X] conteste avoir donné son accord au-delà de ces deux premiers devis, et en particulier pour une prestation de travaux en régie telle qu'avancée par la société Monaco Marine France d'un montant de 12.000 € par mois, sans limitation de durée.
A cet égard, il n'est pas contesté qu'aucun document contractuel relatif à un projet global de réfection, comportant la nature des prestations, leur durée et leur coût, n'a été établi.
Toutefois, ainsi que relevé par le jugement entrepris, dans son courrier de réclamation du 28 mars 2014 (pièce 3.1.11 du rapport d'expertise), M. [R] [X] écrivait à la société Monaco Marine France : " convaincu, je me suis décidé à accepter leur offre'déjà hors de prix d'ailleurs mais le bateau ne pouvait pas aller plus loin ; nous partions sur une période de 6/7 mois maximum de travaux en plus de la réparation qui devait être prise en charge par l'assurance. Un forfait avait été finalisé de 12.000€ TTC mensuel comprenant an charpentier et tous les frais annexes liés à la bonne marche du chantier. Toutes les fournitures comme le bois ou pieces qu 'il faudrait changer et autres charges en supplément bien entendu. Le chantier en les écoutant était estimable a 150.000 € ".
Le courrier adressé le 30 mai 2015 par M. [R] [X] à l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Nice et annexé au rapport d'expertise du 15 novembre 2015 (pièce 3.2.D1) reprend les termes de cet accord : " 12.000 € par mois TTC environ pour une durée de 6 mois avec un " dérapage possible " de deux mois en fonction de petits imprévus à découvrir possibles'
Et là, je rajouterai qui n'a pas été abordé pendant l'accedit : mais comme les horaires du charpentier le prouvent'le chantier a dérapé tout de suite et les tensions sont arrivées aussitôt'
Un budget total estimé de 130.000 € TTC qu'ils me conseillaient vivement de prévoir avec 20% de plus mais pas plus de 150.000 € TTC.
C'était le budget discuté de vive voix et par téléphone, celui que j'avais accepté et prévu en conséquence face à leur estimation les plus pessimistes. Plus cher, je n'aurais pas eu le budget et je ne me serais jamais lancé dans ces travaux qui d'ailleurs auraient dépassé de beaucoup la valeur du bateau !!Alors, à moins d'être fou, ce que je prétends ne pas être, il n'y avait là aucune logique économique à partir à l'aventure avec les 12.000 € TTC mensuels sans limite'".
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu que M. [R] [X] a accepté le principe de travaux forfaitisés à hauteur de 12.000 € TTC mensuel, comprenant la mise à disposition d'un charpentier et des frais annexes liés au chantier, exceptées les fournitures devant rester à sa charge, sur la base d'une durée de travaux annoncée de six à sept mois, et d'un coût du chantier de l'ordre de 150.000 €, et que ce consentement a été donné au regard d'un objet limité, tant dans son prix que dans sa durée.
Il doit être rappelé que la validité d'un contrat d'entreprise, lorsqu'il est conclu en régie, n'est pas subordonnée à la détermination du prix lors de sa conclusion, ce prix pouvant être calculé à l'issue des travaux en fonction de leur étendue réelle.
Ce consentement apparaît d'autant plus établi qu'il résulte du rapport d'expertise reprenant la balance comptable établie par la société Monaco Marine France, que M. [R] [X] a effectué plusieurs versements au titre de ces travaux les 5 juin 2013, 28 novembre 2013 et 12 février 2014 sont de 12 000 € chacun, outre un versement du 26 septembre 2013 d'un montant de 10.000 €, ces paiements valant ainsi commencement d'exécution.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, il convient de considérer que le chantier de rénovation auquel M. [R] [X] a consenti ne pouvait excéder un plafond de 150.000 €, somme dont il importait de déduire les paiements déjà effectués à hauteur de 95.500 €, soit un solde restant dû à hauteur de 54.500 €.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article L111-2 du code de la consommation, tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat, et en tout état de cause, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du service.
M. [R] [X] soutient que la société Monaco Marine France, en sa qualité de professionnel, n'a pas respecté son obligation de conseil, en ne s'assurant pas de son consentement et en ne lui donnant pas les informations indispensables quant au coût total du chantier.
Il sera observé de manière liminaire que si ce moyen avait été évoqué devant le premier juge, aucune demande d'indemnisation n'avait été formulée sur ce fondement. Toutefois, l'article 566 du code de procédure civile prévoyant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, cette demande apparaît entièrement recevable en ce qu'elle procède de l'immobilisation du bateau depuis plusieurs années, et qu'elle est liée à la demande de paiement formulée par la société Monaco Marine, comprenant notamment les frais de gardiennage du navire depuis le 1er juin 2018.
En l'espèce, ainsi que retenu supra, M. [R] [X] s'est engagé sur le principe de travaux forfaitisés, à hauteur de 12.000 € TTC mensuel, comprenant la mise à disposition d'un charpentier et des frais annexes liés au chantier, exceptées les fournitures devant rester à sa charge, sur la base d'une durée de travaux annoncée de six à sept mois, et d'un coût du chantier de l'ordre de 150.000 €. Il est manifeste à la lecture du courrier de réclamation du 28 mars 2014 ainsi que du courrier courrier adressé le 30 mai 2015 par M. [R] [X] à l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Nice et annexé au rapport d'expertise du 15 novembre 2015 que cet accord portait sur l'intégralité des travaux permettant la remise en état complète du navire.
Or, l'expert relève à ce titre (page 29 du rapport) que " bien que rien ne soit précisé, nous comprenons qu'il s'agit seulement de la partie " Rénovation charpente " qui, comme nous l'avons mentionné, ne représente qu'une part du coût total du chantier. La proposition du chantier Monaco Marine établie ultérieurement le 20 mai 2013 (pièce 3.1.13), sur les " travaux bois " précise clairement que sont exclus :
-Peinture de finition,
-Travaux de plomberie
-Travaux de mécanique,
-Travaux d'électricité,
-Finition pont ".
Il précise en outre que " une meilleure communication entre les différents acteurs sur le suivi du chantier aurait pu alerter, dès le début de 2013, chacune des parties sur les glissements de calendrier et de budget, compte tenu de l'état du navire ".
Ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, la société Monaco Marine a entretenu M. [R] [X] dans l'idée que les travaux pouvaient être réalisés sur une durée et pour un budget limités, et ne l'en a en tout état de cause pas détrompé.
L'expert a évalué le montant de l'ensemble des travaux déjà réalisés sur le navire après déduction d'achats d'approvisionnement en bois non utilisés du fait de l'interruption du chantier à la somme de 237.776,51 €. Il a par ailleurs chiffré les travaux de réhabilitation nécessaires pour terminer la charpente à la somme de 138.000 € TTC, soit un coût total de la rénovation complète à hauteur de 375.776,51 €, l'état du navire justifiant d'autres travaux dans le registre mécanique et électrique pour un coût supplémentaire de 100.000 €.
Au regard du montant significatif du chantier, de l'importante différence de prix entre le montant sur lequel M. [R] [X] s'était engagé, et les montants réclamés, il appartenait à la société Monaco Marine, en sa qualité de professionnel, de déterminer précisément l'objet de l'accord donné, et par là les contours précis des travaux à réaliser, leur durée, et leur prix total, cet accord devant être recueilli par écrit. Il lui incombait, en outre, d'alerter son client quant au coût de réfection, hors de proportion avec l'accord donné. Ces manquements constituent manifestement une violation du devoir de conseil incombant à la société Monaco Marine.
M. [R] [X] soutient que si ce budget avait été porté à sa connaissance par la société Monaco Marine dès le départ, le bateau n'aurait jamais été sorti de l'eau et démembré. Son préjudice s'analyse dès lors en une perte de chance de ne pas contracter.
Il évalue son préjudice à la somme de 238.000 €, correspondant à la somme de 138.000 € TTC estimés par l'expert pour les travaux de réhabilitation et à la somme de 100.000 € TTC pour les autres travaux dans le registre mécanique et électrique.
Il convient de rappeler que l'évaluation du dommage doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la réparation du dommage ne pouvant, en tout état de cause, qu'être partielle.
Compte tenu du coût total de réfection du navire, estimé par l'expert à la somme de 375.776,51 €, du montant des travaux déjà réalisés sur le navire (237.776,51 €), et de la somme de 150.000 € à laquelle M. [R] [X] avait consenti, la perte de chance de ne pas contracter doit être indemnisée à hauteur de 30.000 €, somme au paiement de laquelle la société Monaco Marine sera condamnée.
- Sur les demandes accessoires
La société Monaco Marine France sera condamnée au paiement des dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 27 février 2020 du Tribunal Judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Monaco Marine France à payer à M. [R] [X] la somme de 30.000 € au titre du préjudice subi,
Condamne la société Monaco Marine France à payer à M. [R] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Monaco Marine France au paiement des dépens.
La greffière La présidente