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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-85.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.623

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joseph, - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 17 juillet 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES, le premier, sous l'accusation de meurtre et tentatives de meurtre sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, le second, sous l'accusation de tentatives de meurtre sur les mêmes personnes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean X... et pris de la violation des articles 199, 216, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, prononcé à l'audience du 17 juillet 1997 par le président, porte une signature illisible, assortie de la mention "pour le président, empêché" ne permettant pas l'identification et la qualité du signataire, de sorte que cette décision ne portant pas en elle-même la preuve de sa régularité doit être déclarée nulle" ; Attendu que, dès lors que le demandeur ne conteste pas l'existence de l'arrêt, qui comporte l'indication des juges composant la chambre d'accusation et mentionne la présence du ministère public et celle du greffier, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean X... et pris de la violation de l'article 4, II de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des articles 61, 62, 63,, 63-1, 64 et 206 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, des articles 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité invoqués par Jean X... ; "aux motifs que, dans un mémoire régulièrement déposé, l'avocat de Jean X... demande à la chambre d'accusation, sur la procédure, de prononcer la nullité de la mesure de garde à vue, des interrogatoires et de l'entière procédure subséquente ; qu'il fait valoir que les dispositions des articles 63, 63-1 et 64 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, la notification des droits de Joseph X... sic n'ayant pu être effectuée immédiatement dans son interpellation ; qu'il soutient qu'il a été interpellé à 3 heures 15, interrogé à 9 heures 50, alors que ses droits ne lui sont notifiés qu'à 10 heures 30 ; que les dispositions de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945 n'ont pas été respectées par la mesure où la notification du droit à s'entretenir avec l'avocat doit être immédiate, que tel ayant été le cas de Jean X..., mineur de 16 ans, ni de sa mère ; qu'en ce qui concerne la procédure suivie à l'encontre de Jean X..., celui-ci soutient que les dispositions des articles 63, 63-1 et 64 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, la notification de ses droits n'ayant pas été effectuée immédiatement dès son interpellation et portant, dès son placement en garde à vue le 3 janvier 1995 ; et que par ailleurs, les dispositions de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945 n'ont pas été respectées ; que cependant, il résulte des pièces de la procédure que Jean X..., ainsi que de nombreuses autres personnes se trouvant dans les immeubles de l'Ariane à Nice, a été conduit dans le commissariat dans le cadre d'une enquête de flagrance, en suite du meurtre par arme à feu d'un policier et des blessures d'un autre sur le parking desdits bâtiments ; que Jean X... a été entendu dans le cadre de l'article 62 du Code de procédure pénale en simple qualité de témoin de 9 heures 50 à 12 heures 30, susceptible de fournir des renseignements sur les faits et objets saisis ; que, par la suite, compte tenu de l'évolution de l'enquête, des perquisitions effectuées, des différentes auditions, l'officier de police judiciaire, pour les nécessités de l'enquête, a notifié à Jean X... une mesure de garde à vue le 3 janvier à 10 heures 30, l'a immédiatement informé de ses droits et lui a indiqué que cette garde à vue prendrait effet rétroactivement au 3 janvier 1995 à 4 heures 15, heure de son interpellation ; "que par suite, l'information de ses droits lui a immédiatement été faite dès la notification de sa garde à vue et ne pouvait lui être faite antérieurement puisqu'il n'était pas encore en garde à vue ; qu'en outre, le fait de faire remonter cette garde à vue à l'heure de son interpellation n'a été fait que dans l'intérêt de Jean X... qui n'en a subi aucun grief ; que par ailleurs, Jean X... invoque la violation des dispositions de l'article 4-IV de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante ; que cependant cette disposition ne concerne que les mineurs de moins de 16 ans, alors que Jean X..., né le 2 août 1976 était âgé de plus de 16 ans lors de son placement en garde à vue ; qu'en conséquence aucun moyen de nullité ne saurait être retenu à l'encontre de la procédure suivie contre Jean X... ; "alors que, d'une part, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure, Jean X..., interpellé le 3 janvier à 3 heures 15 fut immédiatement amené à la caserne "Auvare" et mis à la disposition de l'antenne de police judiciaire de Nice ou il fût interrogé à 9 heures 50 et ne s'est vu notifier ses droits qu'à 10 heures 30, heure à laquelle il lui a été indiqué que la garde à vue prenait effet rétroactivement à 4 heures 15 ; "qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui pour rejeter le moyen de nullité invoqué par Jean X... a négligé l'intervalle de près de 7 heures entre l'interpellation et ce qu'elle prétend être une simple déposition de témoin, pendant laquelle le demandeur était retenu à la disposition de la police, ce qui aux termes de l'article 63 du Code de procédure pénale marque le début du placement en garde à vue et le moment où doit être donnée l'information sur ses droits prescrite à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, a violé les droits de la défense et entaché sa décision de défaut de motifs, la privant de base légale ; "et, alors que d'autre part, Jean X... étant mineur au moment des faits, la chambre d'accusation, tenue aux termes de l'article 206 du Code de procédure pénale d'examiner la régularité de l'entière procédure qui lui était soumise, se devait de vérifier d'office si les officiers de police judiciaire avaient informé, dès le début de la garde à vue du demandeur, l'une des personnes visées à l'article 4-II de l'ordonnance du 2 février 1945 et tirer toute conséquence qui s'évinçaient de l'éventuelle violation de cette obligation" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Joseph X... et pris de la violation des articles 62, 62-1, 63, 63-1, 64, 66, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux de notification de la mise en garde à vue (D81), d'audition (D82) de Joseph X... et toute la procédure subséquente ; "aux motifs que, se trouvant dans les immeubles de l'Ariane à Nice, Joseph X... a été conduit au commissariat dans le cadre d'une enquête de flagrance ; qu'il a d'abord été entendu en qualité de témoin, puis mis en garde à vue ultérieurement, compte tenu de l'évolution de l'enquête et pour les nécessités de celle-ci, et averti immédiatement de ses droits, le point de départ de la garde à vue étant rétroactivement remonté à l'heure de son interpellation, et ce dans son propre intérêt ; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 64 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit mentionner, sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, c'est-à-dire le jour et l'heure auxquels cette mesure à été décidée, même si le point de départ a été fixé rétroactivement au moment de son interpellation ; que, en l'espèce, le procès-verbal coté D81 ne mentionne pas l'heure à laquelle la mesure de placement en garde à vue de Joseph X... a été décidée, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la personne gardée à vue a pu exercer ses droits dans les conditions requises par la loi et qu'aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts, au sens des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'officier de police judiciaire, ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que, en l'espèce, Joseph X..., qui a été interpellé le 3 janvier à 3 heures 15 et conduit au commissariat, ne s'est vu notifier sa garde à vue et les droits y attachés que plus de deux heures et demi plus tard, après qu'une audition eut été commencée ; que, dès lors, en différant sans nécessité, au-delà du temps que justifiaient le transfert et l'accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l'officier de police judiciaire, le placement en garde à vue de Joseph X... et son information immédiate de ses droits, les services de police ont méconnu l'obligation définie par l'article 63-1, ce qui a porté nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, par suite, refuser d'annuler les actes susvisés ; "alors, enfin, que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits ayant déclenché la procédure de flagrant délit ne peuvent être entendues comme témoins ; que tel était le cas de Joseph X..., dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'enquête de voisinage ayant précédé l'interpellation de Joseph X... avait permis d'établir que des individus porteurs d'armes d'épaule de type fusils à pompe avaient été vus dans l'appartement où l'intéressé a été interpellé, qu'à proximité de la cage d'escalier desservant cet appartement des cartouches avaient été découvertes à terre, et que des objets (cartouchières, cartouche) avaient été jetés dans le vide-ordures depuis cet appartement ; que ces indices ont conduit à l'établissement d'un périmètre de sécurité à l'extérieur de l'immeuble et à l'intérieur à l'étage de l'appartement, puis à l'interpellation des occupants dudit appartement, en présence du procureur de la République ; qu'en conséquence, Joseph X..., à l'encontre duquel il existait des indices laissant présumer qu'il eût pu commettre les faits criminels, n'a pu être régulièrement entendu d'abord comme témoin le 3 janvier 1995 sans atteinte aux droits de la défense, dès lors que cette audition a eu pour effet de retarder la notification des droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête de crime flagrant a entendu, le 3 janvier 1995, Joseph X..., de 6 heures 45 à 7 heures 30, et Jean X..., de 9 heures 50 à 12 heures 30, puis les a placés en garde à vue à compter de 4 heures 15, heure de leur interpellation, en les informant des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition et les actes subséquents, la chambre d'accusation retient qu'étant susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et les objets saisis, Joseph et Jean X... ont été entendus conformément à l'article 62 du Code de procédure pénale, avant d'être placés en garde à vue et de recevoir notification des droits attachés à ce placement ; que les juges ajoutent que, si le rapport de synthèse fait état d'une interpellation à 3 heures 15, il s'agit d'une erreur purement matérielle qui se déduit des mentions concordantes de l'ensemble des pièces de procédure signées des intéressés ; qu'enfin, en ce qui concerne Jean X..., la chambre d'accusation relève que les dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, imposant d'informer le mineur de son droit de s'entretenir avec un avocat ou de prévenir son représentant légal, dès le début de la garde à vue, ne sauraient être invoquées par celui-ci, âgé de plus de 16 ans lors de son placement ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean X... et pris de la violation des articles 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département des Alpes-Maritimes sous l'incrimination d'homicides sur agents de la force publique ; "aux motifs que sur le fond, à l'issue de l'information et en dépit des dénégations en cours de procédure de Jean et Joseph Espinas, les présomptions pesant sur eux, "lors" et concordantes résultent notamment : de leurs aveux précis et circonstanciés effectués devant les policiers et réitérés devant le magistrat instructeur, des multiples témoignages recueillis au cours de l'enquête et de l'information, de la concordance entre ces témoignages et les constatations effectuées sur les lieux, des analyses techniques (analyses balistiques) et pour Joseph X..., analyses physiochimiques (résidu de tir), des transports sur les lieux, de leurs dénégations peu circonstanciées ; que l'analyse de ces présomptions permet à la chambre d'accusation de s'estimer fondée de retenir à la charge de Jean et Joseph X... la tentative d'homicide de 3 agents de la force publique ; "alors qu'il résulte des motivations reproduites au moyen que la chambre d'accusation, tenue de rappeler et de qualifier spécialement les faits retenus à l'encontre de chacun des mis en examen, a prétendu justifier la mise en accusation de Jean X... par des motifs semblables à ceux retenus à l'encontre de Joseph X..., nonobstant la circonstance que les témoignages et les expertises invoqués au soutien de sa décision et rappelés dans l'exposé des faits étaient de nature à disculper le demandeur de toute suspicion de participation aux faits reprochés, de sorte que l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Joseph X... et pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1 et 221-4-4° du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Joseph X... des chefs d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentative ; "aux motifs qu'il est démontré que, d'après la description des faits par Joseph X..., les différents témoignages, les analyses techniques, les transports sur les lieux, l'accusé est l'auteur des coups de feu ayant atteint Georges B... à la tête ; "alors que tout arrêt de mise en accusation doit constater l'existence de charges susceptibles de justifier la qualification pénale retenue ; que le crime d'homicide volontaire exige, pour être caractérisé, que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que Joseph X... serait l'un des tireurs et notamment l'auteur des coups de feu ayant atteint mortellement Georges B..., l'arrêt attaqué n'a pas constaté qu'il ait agi avec l'intention de donner la mort ; que, dès lors, en l'absence de tout élément à charge sur l'intention homicide de l'accusé, les faits tels qu'ils sont relevés par l'arrêt ne justifient pas légalement le renvoi devant la cour d'assises des chefs d'homicide volontaire et tentative" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Joseph et Jean X... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et tentatives de meurtre sur agents de la force publique pour le premier et tentatives de meurtre sur agents de la force publique pour le second, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et les témoignages recueillis, énonce que les intéressés auraient ouvert le feu, à l'aide de fusils, sur plusieurs personnes et que deux policiers ont été blessés, dont l'un mortellement ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a suffisamment caractérisé les circonstances dans lesquelles Joseph et Jean X... se seraient rendus coupables des infractions qui leur sont reprochées et a ainsi justifié sa décision ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises des mineurs devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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