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Cour de cassation, 30 septembre 2020. 19-17.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.796

Date de décision :

30 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 573 F-P+B Pourvoi n° M 19-17.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 Mme E... K..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.796 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du parlement de Bretagne, 3e étage D, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme K..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2018), aux termes de son acte de naissance, Mme K... est née le [...] à Grand-Bassam (Côte d'Ivoire) de M. K... et de Mme A... , cette dernière étant de nationalité française. Invoquant un jugement supplétif rendu le 25 juillet 2005 par le tribunal de première instance de Grand-Bassam, elle a, par acte du 17 juillet 2014, assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir la transcription de son acte de naissance et de son acte de mariage sur les registres français de l'état civil. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de transcription, sur les registres de l'état civil français, de son acte supplétif de naissance, alors : « 1°/ que l'acte d'état civil étranger, établi conformément à la loi de l'Etat où il a été dressé, fait foi sauf s'il est irrégulier, falsifié ou mensonger ; qu'en écartant l'acte supplétif sans constater préalablement qu'il était irrégulier, falsifié ou mensonger, les juges du fond, qui se sont affranchis des conditions du texte, ont violé l'article 47 du code civil ; 2°/ que, selon les propres constatations de l'arrêt, l'exigence d'une reconnaissance n'est requise par la loi ivoirienne qu'en l'absence d'acte de naissance ; qu'en l'espèce, un acte de naissance a été produit ; qu'en exigeant une reconnaissance hors des cas où elle était imposée par la loi ivoirienne selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 47 du code civil ; 3°/ que la circonstance que la mère n'ait pas été appelée à la procédure gracieuse portée devant le tribunal de première instance de Grand-Bassam ne peut être révélatrice d'une atteinte à l'ordre public international, dès lors notamment qu'en matière gracieuse et dans l'ordre interne, la requête ayant été présentée, la loi laisse aux juges la faculté d'appeler ou d'entendre les personnes dont les intérêts sont susceptibles d'être affectés par cette décision ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 3 du code civil et les principes du droit international privé en tant qu'ils concernent l'ordre public international ; 4°/ que, de la même manière l'absence de Mme K... à la procédure gracieuse ne pouvait pas davantage être regardée comme contraire à l'ordre public international et ce, pour la même raison ; qu'à cet égard l'arrêt a été rendu en violation de 3 du code civil et les principes du droit international privé en tant qu'ils concernent l'ordre public international ; 5°/ qu'en toute hypothèse, seule Mme K... avait de toute façon qualité et intérêt pour se prévaloir de ce que, devant le juge étranger et dans le cadre de la procédure gracieuse, elle n'a pas été appelée ou entendue ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 3 du code civil et les principes du droit international privé en tant qu'ils concernent l'ordre public international. » Réponse de la Cour 3. En application de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. 4. Si un jugement supplétif régulier, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation de l'enfant à la date de sa naissance (1re Civ., 17 décembre 2010, pourvoi n° 09-13.957, Bull. 2010, I, n° 272), cette filiation n'emporte des effets utiles en matière de nationalité, pour les enfants nés hors mariage, que dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 311-25 du code civil et du 6° du paragraphe II de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. 5. Il résulte de ces dispositions combinées que si l'indication de la mère dans l'acte de naissance d'un enfant né hors mariage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, le 1er juillet 2006, établit la filiation à son égard, elle est sans effet sur la nationalité de l'enfant majeur à cette date. 6. La cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme A... n'avait jamais reconnu Mme K..., née hors mariage, il en résulte que le jugement supplétif d'acte de l'état civil et l'acte de naissance la désignant comme mère étaient sans incidence sur la nationalité de Mme K..., majeure au 1er juillet 2006, de sorte que son acte de naissance ne pouvait être transcrit sur les registres français de l'état civil. 7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme K.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte supplétif de naissance de Madame E... K... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil-des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres, actes ou pièces détenus} des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, établissent, le cas échéant après toutes, vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour justifier de sa naissance et de sa filiation avec V... H... A... , Mme E... K... produit la copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 25 juillet 2005 rendu sur requête en date du 25 juillet 2005 par le tribunal de première instance du Plateau ; que la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civ.il en Côte d'ivoire dispose en son article 41 que- les naissances doivent être déclarées dans les quinze jours, de l'accouchement et en son article 43 que les déclarations de- naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l'un des ascendants ou des plus proches parents, ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son. domicile, de la personne chez qui elle est accouchée ce qui dont il résulte que, contrairement à ce que soutient l'appelante, même la mère de l'enfant pouvait déclarer celui-ci ,la situation pouvant être régularisée jusqu'au 31 décembre 1987 selon la loi n° 84-1243 du 8 novembre 1984 prorogée jusqu'à cette date ; qu'en application de l'article 19 de cette même loi, la filiation des enfants nés hors mariage résulte, à l'égard de la mère, du seul fait de la naissance ; que toutefois, dans le cas où l'acte de naissance ne porte pas l'indication du nom de la mère, elle doit être établir par une reconnaissance ou un jugement ; qu'or aucune reconnaissance n'est produite ; que le jugement-supplétif d'acte de naissance a été établi, à la requête de M. K... B..., dont l'appelante dit qui il est son oncle sans qu'il résulte de la procédure que Mme K..., âgée de 28 ans, ait été appelée à la cause pas plus que Mme A... dont il est indiqué qu'elle est sa mère ;que les affirmations de Mme K... à ce titre dans ses écrits n'étant confirmées par aucune des mentions du jugement ni aucune pièce versée aux débats ; que ce jugement est contraire à l'ordre public international français de sorte qu'il ne peut recevoir application en France et que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être fait droit aux demandes de transcription » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le jugement du 26 juillet 2005 du Tribunal de première instance du Plateau, section du Grand Bassam (Côte d'Ivoire), a été rendu sur requête de Monsieur K... B... en date du 25 juillet 2005 et ni Madame E... K... ni Madame P... A... n'ont été appelées à la cause ; qu'il est donc contraire à l'ordre public international, Monsieur K... ne pouvant se substituer à Madame P... A... et le Tribunal ne peut que constater que Madame P... A... n'a jamais reconnu Madame E... K... » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'acte d'état civil étranger, établi conformément à la loi de l'Etat où il a été dressé, fait foi sauf s'il est irrégulier, falsifié ou mensonger ; qu'en écartant l'acte supplétif sans constater préalablement qu'il était irrégulier, falsifié ou mensonger, les juges du fond, qui se sont affranchis des conditions du texte, ont violé l'article 47 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, selon les propres constatations de l'arrêt, l'exigence d'une reconnaissance n'est requise par la loi ivoirienne qu'en l'absence d'acte de naissance ; qu'en l'espèce, un acte de naissance a été produit ; qu'en exigeant une reconnaissance hors des cas où elle était imposée par la loi ivoirienne selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 47 du Code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la circonstance que la mère n'ait pas été appelée à la procédure gracieuse portée devant le Tribunal de première instance de GRAND-BASSAM ne peut être révélatrice d'une atteinte à l'ordre public international, dès lors notamment qu'en matière gracieuse et dans l'ordre interne, la requête ayant été présentée, la loi laisse aux juges la faculté d'appeler ou d'entendre les personnes dont les intérêts sont susceptibles d'être affectés par cette décision ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 3 du Code civil et les principes du droit international privé en tant qu'ils concernent l'ordre public international ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et de la même manière l'absence de Madame E... K... à la procédure gracieuse ne pouvait pas davantage être regardée comme contraire à l'ordre public international et ce, pour la même raison ; qu'à cet égard l'arrêt a été rendu en violation de 3 du Code civil et les principes du droit international privé en tant qu'ils concernent l'ordre public international ; ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en toute hypothèse, seule Madame E... K... avait de toute façon qualité et intérêt pour se prévaloir de ce que, devant le juge étranger et dans le cadre de la procédure gracieuse, elle n'a pas été appelée ou entendue ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 3 du Code civil et les principes du droit international privé en tant qu'ils concernent l'ordre public international.

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