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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01139

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01139

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01139 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZZH Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2026, à 16h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [G] [K] [O] [M] née le 07 novembre 2006 à [Localité 1] de nationalité Equatorienne Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [G], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 février 2026 à 16h44, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [G] [K] [O] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [G] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2026, à 10h14, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [G] [K] [O] [M], née le 7 novembre 2006 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [G] le 23 février 2026, pour une durée de quatre jours, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 27 février 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 27 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [G] [K] [O] [M], au motif que le placement en zone d'attente est disproportionné au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'intéressée étant accompagnée de sa mère et de ses deux soeurs mineures. Bien que l'intéressée soit majeure, il apparaît essentiel, afin de préserver l'unité familiale et par la même le respect à la vie privée et familiale, que les trois soeurs puissent rester auprès de leur mère. Le 2 mars 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que le juge s'est fondé sur des considérations générales et abstraites sans caractériser concrètement une atteinte aux droits des mineurs. En effet, la zone d'attente Roissy-Charles de Gaulle présente des conditions matérielles spécialement aménagées pour les enfants Or, aucune circonstances individuelle particulière (état de santé, vulnérabilité, danger immédiat) n'est relevé dans la décision, de sorte que le raisonnement adopté revient considérer que toute présence d'un mineur rendrait impossible le maintien en zone d'attente, ce qui est contraire au CESEDA et à la jurisprudence européenne. MOTIVATION Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge de l'enfant mineur, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [V] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés. Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 23 février 2026, Mme [G] [K] [O] [M] s'est présentée aux contrôles à la frontière, accompagnée de sa mère et de ses deux soeurs mineures. Le premier juge a retenu, au visa de l'article 3-1 de la CIDE notamment, que l'intérêt supérieur des mineurs commandait de ne pas les maintenir en zone d'attente. Par ailleurs, au regard de la minorité de ses soeurs, dont l'une étant âgée de 11 ans, la présence de leur grande soeur Mme [G] [K] [O] [M], jeune majeure âgée de 19 ans, s'impose auprès d'elles, dans leur intérêt supérieur. En effet, il est dans leur intérêt de rester près de leur soeur et de leur mère, afin de préserver l'unité familiale et le respect à la vie privée et familiale. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d'attente de Mme [G] [K] [O] [M], est contraire à l'intérêt supérieur de ses soeurs, en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 03 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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