Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01933 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYCM
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [X] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de DREUX
N° RG : 11-22-0323
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/12/23
à :
Me Patricia BUFFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 220906
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [N] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignés par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 janvier 2019, la société Sogéfinancement a consenti à M. [J] et Mme [N] épouse [J] un prêt personnel n° 37199194376 d'un montant de 20 000 euros remboursable par 60 mensualités de 376,97 euros hors assurance facultative, au taux d'intérêt contractuel de 4,95%.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, la société Sogéfinancement a fait assigner M. [J] et Mme [N] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :
- la somme de 9 582,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 13 septembre 2022 jusqu'à complet paiement,
- la somme de 742,04 euros au titre de l'indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022 jusqu'à complet paiement,
- la somme 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Sogéfinancement,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné solidairement M. [J] et Mme [N] épouse [J] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 5 771,46 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
- dit que ce capital ne produira pas intérêts, fut-ce au taux légal,
- condamné in solidum M. [J] et Mme [N] épouse [J] aux dépens,
- débouté la société Sogéfinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 22 mars 2023, la société Sogéfinancement a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 avril 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré recevable son action en paiement,
* condamné in solidum M. [J] et Mme [N] épouse [J] aux entiers dépens,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
* condamné solidairement M. [J] et Mme [N] épouse [J] à lui payer la somme de 5 771,46 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
* dit que ce capital ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 19 avril 2022,'
A titre subsidiaire,
- juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 1er et 13 septembre 2022, soit par la signification de l'assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause,
- juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux,
- rectifier, en tant que de besoin, le jugement de première instance en sa première page en y ajoutant au titre des défendeurs le nom de Mme [N] épouse [J], en plus de M. [J],
- condamner solidairement M. [J] et Mme [N] épouse [J] à lui payer la somme de 9 582,88 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 13 septembre 2022 jusqu'à complet paiement,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [N] épouse [J] à lui payer la somme de la somme de 742,04 euros au titre de l'indemnité contractuel à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022 jusqu'à complet paiement,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [N] épouse [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [N] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [J] et Mme [N] épouse [J] n'ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 avril 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la rectification d'erreur matérielle
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En cas d'appel, le jugement ne peut être rectifié que par la cour.
En l'espèce, la société Sogéfinancement a fait assigner M. [J] et Mme [N] épouse [J] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux qui les a tous deux condamnés solidairement. Pour autant, la première page du jugement ne mentionne pas Mme [N] épouse [J], ce qui procède manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Sogéfinancement fait grief au premier juge d'avoir ordonné la déchéance du droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas de l'interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ni du résultat obtenu.
Elle fait valoir qu'elle justifie de la consultation de ce fichier avant la date de déblocage des fonds, soit avant la date de formation du contrat qui n'intervient qu'après l'expiration du délai de rétractation et de l'agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Elle ajoute qu'elle produit un document permettant de justifier de cette interrogation du FICP, établi sur un support durable et qui ne constitue pas une attestation faite à elle-même. Elle relève en outre que si l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 impose au prêteur de justifier de l'interrogation de ce fichier et non du résultat de celle-ci, elle justifie néanmoins de ce résultat qui indique qu'aucune inscription n'a été relevée.
Elle en déduit qu'elle a rempli son obligation au titre de l'interrogation du FICP conformément à la jurisprudence de la cour de céans et qu'elle n'encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il résulte de l'article 13 I. de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Pour justifier du respect de cette obligation, la société Sogéfinancement verse aux débats un document intitulé 'résultats interrogation fichage FICP' édité le 2 février 2019 qui mentionne les références de l'agence ayant proposé l'offre de prêt et la référence de l'utilisateur, un code barre d'identification, la référence du prêt, l'identité complète de M. [J] et Mme [N] épouse [J], le type d'interrogation ('automatique'), le résultat ('aucun') et la date de l'interrogation ('02/02/2019").
Ce document comporte donc toutes les mentions nécessaires à l'identification des parties, l'objet et le jour de la consultation et il est établi sur un support durable conforme aux prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010. Il suffit ainsi à faire la preuve de la consultation du FICP, étant relevé que l'article L. 312-6 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation de ce fichier, de même que l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 avant l'arrêté du 17 février 2020 qui, en outre, ne prévoyait pas encore la délivrance d'attestation de cette consultation par la Banque de France.
Enfin, il se déduit de la mention "aucun" que M. [J] et Mme [N] épouse [J] ne faisaient l'objet d'aucun fichage au jour de la consultation.
Il convient ainsi de relever que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société Sogéfinancement justifie de la consultation du FICP le 2 février 2019, soit antérieurement à la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur intervenue le 6 février 2019 ainsi qu'il en ressort de l'historique du dossier, et de son résultat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est donc pas encourue pour ce motif et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2022, la société Sogéfinancement a mis en demeure M. [J] et Mme [N] épouse [J] de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine, passé ce délai, de voir prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, la société Sogéfinancement a mis en demeure M. [J] et Mme [N] épouse [J] de payer les sommes restant dues au titre du prêt.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Sogéfinancement produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:
- l'offre de prêt acceptée,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche de dialogue,
- les différentes pièces produites par les emprunteurs pour justifier de leur identité, leur domicile et leur solvabilité,
- la synthèse des garanties des contrats d'assurance,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- l'historique du prêt,
- les courriers de mise en demeure des 19 avril et 1er et 13 septembre 2022,
- un décompte de la créance au 23 mai 2022, date de la déchéance du terme.
Il ressort des documents versés au débats que M. [J] et Mme [N] épouse [J] sont redevables envers la société Sogéfinancement des sommes suivantes :
- 7 568,03 euros au titre du capital restant dû au 23 mai 2022,
- 2 014,85 euros au titre des échéances impayées,
soit 9 582,88 euros.
Il convient donc de condamner M. [J] et Mme [N] épouse [J] solidairement en application de la clause de solidarité du contrat, au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 13 septembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
La société Sogéfinancement sollicite également la condamnation de M. [J] et Mme [N] épouse [J] à lui verser la somme de 742,04 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] et Mme [N] épouse [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [J] et Mme [N] épouse [J] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Sogéfinancement peut être équitablement fixée à 800 euros, les dispositions relatives au jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 10 février 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux (RG 11-22-000323) en ajoutant en page 1, au titre des défendeurs:
Mme [F] [N] épouse [J]
[Adresse 1],
[Localité 2],
non comparante ;
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge du jugement rectifié et qu'il ne pourra être délivré copie ou expédition de ce jugement qu'avec mention du présent arrêt ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la société Sogéfinancement et condamné M. [J] et Mme [N] épouse [J] in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [J] et Mme [F] [N] épouse [J] solidairement à payer à la société Sogéfinancement la somme de 9 582,88 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 13 septembre 2022, outre la somme de 150 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [X] [J] et Mme [F] [N] épouse [J] in solidum à verser à la société Sogéfinancement la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [J] et Mme [F] [N] épouse [J] in solidum aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,