Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 21/00030 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K56E
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 16 avril 2018, madame [X] [C], salariée de la S.A.S. [5], en qualité d’assistante de direction, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une « anxiété sévère réactionnelle aux contraintes professionnelles avec insomnie ».
La pathologie déclarée a été prise en charge, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
La CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la S.A.S. [5] par courrier du 8 juin 2020 la décision attribuant à madame [C] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « maladie professionnelle du 16.04.18 reconnue par le CRRMP est décrite comme une décompensation dépressive sévère rattachée par la patiente à des difficultés d’ordre professionnel, dans un état antérieur connu : persistance de troubles du sommeil, sans signe anxiodépressif sévère détecté ce jour, mais nécessitant toujours un suivi psychiatrique et la prise d’un traitement oral ».
Par courrier du 6 juillet 2020, la S.A.S. [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 12 février 2020.
Le 13 novembre 2020, la CMRA a notifié à la S.A.S. [5] la décision prise lors de sa séance du 22 octobre 2020 de maintien du taux d’IPP à 10%.
Par courrier du 7 janvier 2021, la S.A.S. [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de contester le taux d’IPP de 10%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [C].
La S.A.S. [5] demande au tribunal de déclarer que dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’affection invoquée par madame [C] le 16 avril 2018 doit être réévalué à 5%.
A titre subsidiaire, elle demande la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut, d’une expertise médicale judiciaire.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [M], en date du 4 janvier 2021, elle estime que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la caisse n’est pas justifié compte tenu de l’existence d’un état antérieur interférant et en l’absence de signes de dépression cliniquement appréhendables. Elle précise qu’outre une diminution du temps de sommeil et des difficultés occasionnelles à trouver ses mots, l’examen clinique s’inscrit dans la stricte normalité. Elle fait valoir que l’avis de la CMRA confirme l’absence de symptomatologie dépressive séquellaire et ne tient pas compte de l’état antérieur qui était pourtant connu et symptomatique.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 24 mai 2024, demande au tribunal de :
-Confirmer la décision de la CMRA du 13 novembre 2020 d’attribuer à madame [X] [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, opposable à la [5] ;
- Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la [5] ;
- Condamner la [5] aux entiers dépens.
S’appuyant sur l’argumentation développée par son médecin-conseil, le docteur [T], dans une note médico-légale du 6 mai 2024, elle soutient que le taux d’IPP de 10% est justifié, état antérieur inclus, au regard du suivi psychiatrique mensuel et du traitement médicamenteux. Le docteur [T] précise qu’on ne peut sous-estimer le syndrome dépressif sévère avec idées suicidaires nécessitant une hospitalisation longue en psychiatrie.
Le Docteur [P], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 10% au regard des troubles persistants du sommeil, du traitement médicamenteux (deux antidépresseurs, un anxiolytique) et du suivi psychiatrique poursuivi par madame [C] à une fréquence mensuelle. Il précise que compte tenu de l’état antérieur pouvant interférer, il se positionne sur la fourchette basse du chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de madame [X] [C]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ressort du certificat initial établi le 16 avril 2018 « une anxiété réactionnelle aux contraintes professionnelles avec insomnie progressivement améliorée par un arrêt de travail, (…) une rechute rapide (…) et une aggravation de l’état dépressif conduisant à une hospitalisation en psychiatrie du 28 novembre 2016 au 3 février 2017 pour un état dépressif mélancoliforme ».
L’état de santé de madame [C] a été considéré comme consolidé le 11 février 2020 par le médecin conseil.
Lors de l’examen clinique réalisé ce même jour, le médecin conseil a relevé l’existence d’un état antérieur qui n’est pas décrit, ni dans sa nature, ni dans ses effets.
Néanmoins, il est précisé dans la conclusion du rapport médical dressé par le médecin conseil que madame [C] présente une certaine fragilité psychologique dans un contexte d’antécédents connus pouvant interférer.
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, en son point « 3. Infirmités antérieures » relatif au mode de calcul du taux médical, précise à ce sujet :
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. »
Ainsi, le contexte antérieur, mentionné mais non décrit, devra être pris en compte afin qu’il n’interfère pas avec les séquelles de la maladie professionnelle.
Le médecin-conseil, au terme de son examen clinique, a relevé parmi les séquelles « un retard à l’endormissement » sans retentissement dans la journée.
Pour le reste, il fait état d’un état général et d’un appétit qualifié de « bon », d’une absence d’anxiété et de tristesse, d’une absence d’inhibition et d’isolement social et de l’absence d’idées suicidaires.
Il conclut ainsi que l’état médical de madame [C] est à ce jour peu évolutif, avec une persistance de troubles du sommeil, sans signe anxiodépressif sévère mais nécessitant toujours un suivi psychiatrique et la prise d’un traitement oral.
Le chapitre 4.4.2. du barème indicatif d‘invalidité précise :
« Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. ».
En l’espèce, aucun élément médical produit au débat ne permet de mettre en évidence une asthénie persistante. Ainsi le taux d’IPP retenu à hauteur de 10% n’est pas justifié.
Néanmoins, malgré l’absence de signe dépressif sévère, l’état dépressif de madame [C] est objectivé par la persistance de troubles de sommeil et la nécessité de poursuivre un suivi psychiatrique et la prise d’un traitement oral.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’IPP sera fixé à 5%.
Il sera donc fait droit à la demande principale de la S.A.S. [5].
Sur la demande de consultation ou d’expertise judiciaire
Le tribunal faisant droit à la demande principale de la S.A.S. [5] et la consultation ayant eu lieu à l’audience, la demande subsidiaire est devenue sans objet.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM de Loire Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de madame [X] [C] du 16 avril 2018, opposable à la S.A.S. [5], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, est fixé à 5 % ;
DÉBOUTE la CPAM de Loire-Atlantique de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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