Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00936 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMWW
AFFAIRE :
ASSOCIATION MOSAIQUE
C/
[Y] [J] veuve [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : AD
N° RG : F19/00056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES
Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 01 juin 2023, prorogé au 07 septembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
ASSOCIATION MOSAIQUE
N° SIRET : 383 614 039
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J131
APPELANTE
****************
Madame [Y] [J] veuve [C]
née le 22 Mars 1962 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023, Madame Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Mme [Y] [C] a été engagée par l'association Mosaïque par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2001 à effet au 29 décembre 2001, en qualité d'agent de service extérieur à temps partiel, à raison de 8 heures de travail par semaine. Ses bulletins de paie mentionnent une ancienneté à compter du 8 octobre 2001. La salariée travaillait en dernier lieu à raison de 15 heures par semaine, soit 65 heures par mois, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait à 658,98 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juillet 2018, l'association Mosaïque a notifié un avertissement à Mme [C].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 août 2018, l'association a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 7 septembre 2018, puis par lettre adressée dans les mêmes formes le 27 septembre 2018, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L'association Mosaïque employait habituellement moins de onze salariés.
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 9 mars 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Poissy a :
-dit que le contrat de travail de Mme [C] est un contrat à durée indéterminée à temps plein,
-dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
-condamné l'association Mosaïque à verser à Mme [C], avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
*33 101,00 euros de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat à temps plein,
*3 310,00 euros au titre des congés payés afférents,
*364,97 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018,
*36,49 euros au titre des congés payés afférents,
-rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
-fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 1 537,63 euros,
-condamné l'association Mosaïque à verser à Mme [C], avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, la somme de 12 301,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné l'association Mosaïque à verser à Mme [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
-débouté l'association Mosaïque de sa demande reconventionnelle,
-ordonné à l'association Mosaïque de remettre à Mme [C] des documents exigibles conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document courant à compter de 15 jours après la noti'cation de la présente décision,
-dit que le conseil de prud'hommes ne se réserve pas le droit de liquider l'astreinte,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
-condamné l'association Mosaïque aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
L'association Mosaïque a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 mars 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Mosaïque demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Débouter Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des retenues effectuées sur son salaire pour absences injustifiées en juillet 2018 ;
Constater le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme [C] ;
Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, Mme [C] demande à la cour de la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, et :
¿ Sur les demandes afférentes à la durée du travail
-à titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Mosaïque à lui verser la somme de 33 101 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois d'octobre 2015 au mois de novembre 2018, outre celle de 3 310 euros au titre des congés payés afférents ;
-à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement entrepris sur ces chefs de demande :
Condamner l'association Mosaïque à lui verser la somme de 2 893 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations des heures complémentaires sur la période du mois d'octobre 2015 au mois de novembre 2018, outre celle de 289 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamner l'association Mosaïque à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement du plafond des heures complémentaires pouvant être accomplies;
¿ Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
Confirmer le jugement entrepris en qu'il a estimé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Confirmer la condamnation de l'association Mosaïque à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirmer s'agissant du quantum de l'indemnisation ;
Statuant à nouveau,
-à titre principal,
Ecarter le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
Condamner en conséquence l'association Mosaïque à lui verser à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
*sur le fondement d'une moyenne de salaire de 1.537,63 euros : 30000 euros nets de CSG et de CRDS ;
*sur le fondement d'une moyenne de 735,77 euros : 15 000 euros de CSG et de CRDS ;
*sur le fondement d'une moyenne de 658,98 euros : 13 000 euros nets de CGS et de CRDS ;
-à titre subsidiaire,
Condamner l'association Mosaïque à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de :
*sur le fondement d'une moyenne de salaire de 1 537,63 euros : 21 500 euros ;
*sur le fondement d'une moyenne de 735,77 euros : 10 300 euros ;
*sur le fondement d'une moyenne de 658,98 euros : 9 200 euros ;
¿ Sur les demandes relatives aux retenues sur salaires :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Mosaïque à lui verser la somme de 364,97 euros brut au titre de la retenue opérée au mois de juillet 2018, outre celle de 36,49 euros au titre des congés payés afférents ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la retenue opérée au titre du mois de septembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
Condamner l'association Mosaïque à lui verser la somme de 179,09 euros net au titre de la retenue opérée au mois de septembre 2018, outre celle de 17,90 euros net au titre des congés payés afférents ;
¿ Sur la moyenne des salaires
-à titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la moyenne de ses salaires
à la somme de 1 537,63 euros,
-à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement de ce chef, fixer la moyenne des salaires à la somme de :
*à titre principal : 735,77 euros,
*titre subsidiaire : 658,98 euros ;
¿ Sur les autres demandes
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Mosaïque à lui remettre l'attestation destinée au pôle emploi et les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision ;
Infirmer le jugement entrepris s'agissant de la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau,
Se réserver la liquidation de l'astreinte sur simple requête en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remise des bulletins de paie des mois de juillet et septembre 2018 et de sa demande d'indemnisation de 500 euros pour non remise de ces bulletins de paie ;
Statuant à nouveau,
Ordonner à l'association Mosaïque de lui remettre les bulletins de paie des mois de juillet et septembre 2018, vierges de toute annotation, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte sur simple requête en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner l'association Mosaïque à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non remise de certains bulletins de paie ;
Confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner l'association Mosaïque à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative aux intérêts ;
Statuant à nouveau,
Ordonner que ces sommes portent intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Mosaïque aux dépens ;
Débouter l'association Mosaïque de toutes ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Mme [Y] [C] soutenant que son contrat de travail à temps partiel ne respecte pas les exigences légales et doit en conséquence être requalifié en contrat de travail à temps complet, sollicite le paiement d'un rappel de salaire portant sur la période d'octobre 2015 à novembre 2018 sur la base d'une durée de travail à temps complet.
Selon l'article L. 212-4-3 ancien, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, devenu lui-même l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein.
Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 octobre 2001 par l'association Mosaïque avec Mme [Y] [C] stipule que celle-ci est engagée à temps partiel, à raison de 8 heures de travail par semaine, sans préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
Si Mme [Y] [C] a travaillé et a été rémunérée à compter du 1er novembre 2006 à raison de 15 heures par semaine, soit 65 heures par mois, cette modification de la durée de travail n'a pas été formalisée dans un avenant au contrat de travail initial ou dans un nouveau contrat à temps partiel conformes aux exigences légales.
L'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'association.
S'agissant de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, dont il lui incombe de rapporter la preuve en l'absence de contrat écrit satisfaisant aux exigences légales, l'association Mosaïque soutient qu'elle était de 15 heures par semaine.
Mme [Y] [C] le conteste, soutenant qu'elle n'a jamais accepté que sa durée de travail soit portée à 15 heures par semaine.
Si le contrat de travail d'un salarié ne peut être modifié sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées ou de l'absence de protestation de sa part, l'employeur est admis, à défaut de signature d'un avenant, à rapporter la preuve par tout moyen d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail.
L'association Mozaïque produit le planning annuel de la salariée pour chacune des années 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, mentionnant une durée de travail de 15 heures par semaine, la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail de l'intéressée jour par jour avec l'indication à chaque fois du lieu de son intervention, portant la signature de son directeur et sous la mention 'la salariée'une signature dont elle indique qu'elle a été apposée par Mme [Y] [C] :
-horaires 2015-2016 :
*Horaires hors vacances scolaires : 15 heures par semaine, soit 5 heures le lundi (7h-12h), 1 heure le mardi (7h30-8h30), 2 heures le mercredi (7h-9h), 4 heures le jeudi (7h-11h) et 3 heures le vendredi (7h-10h) ;
*Horaires vacances scolaires : 15 heures par semaine, soit 4 heures le lundi (7h-10h et 12h30-13h30), 3 heures le mardi (7h-10h), 3 heures le mercredi (7h-10h), 3 heures le jeudi (7h-9h et 12h30-13h30) et 2 heures le vendredi (7h-9h) ;
-horaires 2016-2017 :
*Horaires hors vacances scolaires : 15 heures par semaine, soit 6 heures le lundi (7h-13h), 2 heures le mardi (7h-9h), 2 heures le mercredi (7h-9h), 3 heures le jeudi (7h-10h) et 2 heures le vendredi (7h-9h) ;
*Horaires vacances scolaires : 15 heures par semaine, selon les mêmes horaires que hors vacances scolaires ;
-horaires 2017-2018 :
*Horaires hors vacances scolaires : 15 heures par semaine, soit 6 heures le lundi (7h-13h), 2 heures le mardi (7h-9h), 2 heures le mercredi (7h-9h), 3 heures le jeudi (7h-10h) et 2 heures le vendredi (7h-10h) ;
*Horaires vacances scolaires : 15 heures par semaine, soit 6 heures le lundi (7h-13h), 2 heures le mardi (7h-9h), 2 heures le mercredi (7h-9h), 3 heures le jeudi (7h-10h) et 2 heures le vendredi (7h-9h).
Le planning dérogatoire produit par la salariée pour les grandes vacances 2017 mentionnant une durée de travail de 10 heures par semaine (soit 1h30 le lundi (7h-8h30), 2h30 le mardi (7h-9h30), 3 heures le mercredi (7h-9h et 10h-11h), 1h30 le jeudi (7h-8h30) et 1h30 le vendredi (7h-8h30), portant sa signature et celle du directeur, sur lequel ce dernier a mentionné que cet horaire est mis en place du 12 juillet au 22 septembre, soit un crédit d'heures de 37 heures au profit de l'association (l'intéressée étant absente pour congés payés du lundi 31 juillet au dimanche 20 août, concernait les mercredis 12 et jeudi 13 juillet, les deux semaines du 17 au 30 juillet et les cinq semaines du 21 août au 22 septembre), dont il n'est pas établi qu'il ait été effectivement mis en oeuvre, est sans incidence.
L'erreur matérielle affectant le planning des horaires 2017/2018 hors vacances scolaires, en ce sens qu'il y a été mentionné pour les 2 heures de travail du vendredi, en sus de l'horaire 7h-9h, un horaire 9h-10h ne correspondant pas à la réalité, n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité des plannings produits par l'employeur.
Si, après avoir, lors de l'entretien préalable, invoqué l'absence d'avenant au contrat de travail sans contester alors avoir signé les plannings annuels, Mme [Y] [C] dénie désormais que la signature apposée sur ces plannings soit la sienne, la cour trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants pour retenir qu'elle a bien signé ces plannings, manifestant ainsi une volonté claire et non équivoque d'accepter une durée de travail de 15 heures par semaine et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine.
Il ressort des attestations de M. [O], comptable de l'association de septembre 1995 à mars 2015 et de Mme [N], assistante administrative de l'association de septembre 2012 à juin 2014, que Mme [Y] [C] signait bien chaque année à la rentrée de septembre son planning annuel et des pièces versées aux débats une concordance manifeste entre, d'une part, les signatures apposées sur les trois plannings produits par l'employeur et, d'autre part, les signatures apposées par la salariée sur son contrat de travail du 2 octobre 2001, sur ses demandes de congés annuels, sur le planning dérogatoire pour les grandes vacances 2017, sur sa demande d'informations complémentaires sur le motif de son licenciement du 3 octobre 2018 et sur le contrat de travail à temps partiel conclu avec son autre employeur, la société Koala Propreté, le 30 décembre 2013. M. [E], salarié de l'association en 2016 et 2017, atteste que chaque salarié signait son planning en deux exemplaires, dont l'un qui restait en sa possession et il ressort des attestations de M. [O], de Mme [U], salariés de l'association d'octobre 2008 à septembre 2012, et de Mme [R], salariée de l'association novembre 2013 à novembre 2016, que le planning de chaque salarié était par ailleurs affiché dans les locaux administratifs de l'association.
L'association Mozaïque rapporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de ce que Mme [C] avait connaissance de la durée hebdomadaire exacte du travail convenue et que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il convient en conséquence de débouter Mme [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande subséquente de rappel de salaire et de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il dit que le contrat de travail de Mme [C] est un contrat à durée indéterminée à temps plein, condamne l'association Mosaïque à verser à celle-ci la somme de 33 101 euros de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat à temps plein ainsi que la somme de 3 310,00 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, et fixe la moyenne des salaires à la somme de 1 537,63 euros brut par mois.
Sur les demandes subsidiaires relatives à l'accomplissement d'heures complémentaires
Mme [C] ayant donné son accord exprès à la modification de la durée de travail initialement convenue, portée de 8 heures à 15 heures hebdomadaires, est mal fondée à prétendre au paiement d'une majoration pour heures complémentaires pour les heures de travail accomplies au-delà de 8 heures jusqu'à 15 heures hebdomadaires et ne revendiquant pas le paiement d'heures de travail au-delà de la durée de 15 heures de travail convenue, qui lui a été rémunérée, il convient de la débouter de sa demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire correspondant à des majorations pour heures complémentaires d'octobre 2015 au mois de novembre 2018 et d'un rappel de congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement du nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies. La moyenne des salaires de Mme [C] sera en conséquence fixée à la somme de 658,98 euros brut par mois.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à Mme [C] le 27 septembre 2018 par le président de l'association Mosaïque, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'...nous avons décidé de vous licencier.
...les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous êtes employée au sein de notre association en qualité d'agent d'entretien, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, depuis le mois d'octobre 2001.
Depuis plusieurs mois, vous ne respectez pas vos horaires de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2018, nous avons été contraints de vous sanctionner d'un avertissement en raison de vos absences injustifiées.
Le lundi 30 juillet, vous avez quitté votre poste de travail à 11 heures alors que vous êtes censée travailler jusqu'à 13 heures.
A la demande de Monsieur [Z], directeur de l'association, vous êtes revenue à votre poste à 12 heures 40 pour repartir à 13 heures, sans présenter de motif valable afin de justifier de votre absence.
Vous avez bénéficié de vos congés annuels du 1er août 2018 au 24 août 2018 inclus.
Le jour de votre reprise de fonctions, le lundi 27 août 2018, vous avez quitté votre poste de travail à 10 heures30 au lieu de 13heures.
Monsieur [Z] a, à nouveau, été contraint de vous appeler pour vous signaler que vous n'étiez pas présente à votre poste pendant vos horaires de travail.
Vous avez prétendu être présente sur une autre structure de l'association de 10 heures 30 à 13 heures alors même que Monsieur [Z] s'est rendu en personne sur toutes les structures de l'association afin de constater votre absence.
Ces absences répétées et injustifiées perturbent l'organisation du service au sein de l'Association Mozaïque.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'
A l'appui du licenciement, l'association Mozaïque produit :
-l'avertissement notifié à Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2018, signée par le président et le directeur, énonçant comme motif de cette sanction que la salariée ne respecte plus ses horaires de travail pour avoir, depuis le lundi 4 juin, quitté son travail chaque lundi à 9h00, sauf le lundi 9 juillet où elle l'a quitté à 10h05, alors que son planning prévoit qu'elle travaille de 7h à 13 heures le lundi, enfreignant les consignes données selon lesquelles bien que les locaux utilisés pour le soutien scolaire n'aient plus besoin d'être nettoyés, cette activité étant arrêtée du 28 mai au 1er octobre 2018, elle devait continuer à travailler selon ses horaires habituels et faire le ménage dans les autres locaux de l'association, l'espace Cyber base et l'espace Jeunes et Familles ;
-une attestation du directeur de l'association en ces termes : 'J'ai constaté personnellement l'absence de Mme [C] [Y] sur son poste de travail. J'ai fait le tour de l'ensemble des lieux où elle pouvait être et elle était absente sur chacun des sites où elle devait effectuer le nettoyage des locaux.'
Il n'est pas établi par l'attestation particulièrement imprécise de M. [Z] :
-qu'au cours de la période du lundi 4 juin au lundi 23 juillet, Mme [C] a quitté son travail avant 13 heures ;
-que le lundi 30 juillet, Mme [C] a quitté son poste de travail à 11 heures, qu'elle est restée absente de 11h00 à 12h40 puis est revenue à son poste sur demande de M. [Z] à 12h40 et est partie à 13h00 ;
-que le lundi 27 août, au retour de ses congés annuels pris du mercredi 1er août au vendredi 24 août, la salariée a quitté son poste de travail à 11 heures au lieu de 13 heures.
Il s'ensuit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018
Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Mosaïque à lui verser la somme de 364,97 euros brut au titre de la retenue sur salaire opérée au mois de juillet 2018, outre celle de 36,49 euros au titre des congés payés afférents.
L'association Mosaïque produit le bulletin de paie de Mme [C] pour le mois de juillet 2018 mentionnant une retenue sur salaire de 364,97 euros brut pour 36 heures d'absence injustifiées au cours des mois de juin/juillet.
L'employeur, tenu de payer le salaire convenu, ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que Mme [C] ne s'est pas tenue à sa disposition pour effectuer durant les mois de juin et juillet 2018 la totalité de ses horaires de travail, la retenue effectuée sur le salaire de la salariée du mois de juillet 2018 est injustifiée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Mosaïque à payer à Mme [C] la somme de 364,97 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 ainsi que la somme de 36,49 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [C], soutenant que le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, demande à la cour de l'écarter en raison de son inconventionnalité.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [C], qui comptait 16 années complètes d'ancienneté à la date de son licenciement (ancienneté à compter du 8/10/2001- notification du licenciement en date du 27/09/2018), peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de trois mois de salaire brut et le montant maximal de 13,5 mois de salaire brut.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions de l'article L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Si Mme [C] invoque en outre la violation du droit à un procès équitable, il ne précise pas en quoi ce droit devrait conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il sera en conséquence fait application de ces dispositions.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 56 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, 658,98 euros par mois, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 8 896,23 euros, sans préjudice des dispositions fiscales et sociales le cas échéant applicables, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'association Mosaïque à payer à Mme [C] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 12 301,04 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement et l'association Mosaïque sera condamnée à payer à Mme [C], à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 8 896,23 euros, sans préjudice des dispositions fiscales et sociales le cas échéant applicables, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018
Mme [C] demande à la cour de condamner l'association Mosaïque à lui verser la somme de 179,09 euros net au titre de la retenue opérée sur le salaire du mois de septembre 2018, outre celle de 17,90 euros net au titre des congés payés afférents.
Elle justifie par la production de son relevé de compte bancaire que l'association Mosaïque lui a viré le 2 octobre 2018 la somme de 333,82 euros net au titre de son salaire du mois de septembre au lieu de la somme de 511,91 euros net correspondant à un salaire de 658,98 euros brut. Il s'en déduit que l'employeur a effectué une retenue sur le salaire de la salariée représentant une somme de 178,09 euros net.
L'employeur, tenu de payer le salaire convenu, ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que cette retenue était justifiée, notamment en rapportant la preuve que Mme [C] ne s'est pas tenue à sa disposition pour effectuer la totalité de ses horaires de travail, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'association Mosaïque à payer à Mme [C] la somme de 178,09 euros net qu'elle revendique à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018 ainsi que la somme de 17,81 euros net au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019.
Sur les documents sociaux
Mme [C] demande à la cour de condamner l'association Mosaïque à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non remise de certains bulletins de paie.
Si l'employeur a délivré à la salariée son bulletin de paie du mois d'août 2018, que cette dernière produit, il ne justifie pas avoir délivré à la salariée son bulletin de paie du mois de juillet 2018 avant de le lui communiquer dans le cadre de l'instance prud'homale et ne justifie pas non plus lui avoir délivré son bulletin de paie du mois de septembre 2018, alors qu'il avait effectué une retenue sur le salaire versé pour chacun de ces deux mois. Ce manquement à ses obligations légales a causé à la salariée un préjudice, distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la cour fixe à la somme de 400euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'association Mosaïque à payer de ce chef à Mme [C] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [C] un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre d'une requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à l'association Mosaïque de lui remettre des documents exigibles conformes au jugement sous astreinte de 50euros par jour de retard et par document courant à compter de 15 jours après la noti'cation de la décision. Il convient d'ordonner seulement à l'association Mosaïque de remettre à Mme [C] une attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie pour les mois de juillet et septembre 2018 vierges de toute annotation conformes au présent arrêt. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
L'association Mosaïque, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 500 euros qu'elle a été condamnée à payer à celle-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 9 mars 2021 et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de sa demande en paiement de la somme de 33101euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps plein pour la période d'octobre 2015 à novembre 2018 et de la somme de 3 310 euros au titre des congés payés afférents;
Déboute Mme [Y] [C] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 2 893 euros à titre de majorations pour heures complémentaires pour la période d'octobre 2015 à novembre 2018 et de la somme de 289 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute Mme [Y] [C] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du plafond des heures complémentaires pouvant être accomplies ;
Dit le licenciement de Mme [Y] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Mosaïque à payer à Mme [Y] [C] :
*364,97 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018,
*36,49 euros brut au titre des congés payés afférents,
*178,09 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018,
*17,81 euros net au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 ;
Ordonne à l'association Mosaïque de remettre à Mme [Y] [C] une attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie pour les mois de juillet et septembre 2018 vierges de toute annotation conformes au présent arrêt ;
Dit que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire ;
Fixe le salaire mensuel brut moyen de Mme [Y] [C] à la somme de 658,98 euros ;
Condamne l'association Mosaïque à payer à Mme [Y] [C] :
*8 896,23 euros, sans préjudice des dispositions fiscales et sociales le cas échéant applicables, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relative à la délivrance des bulletins de paie ;
Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Déboute l'association Mosaïque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'association Mosaïque à payer à Mme [Y] [C] une somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance ainsi qu'une somme de 1500euros pour les frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel ;
Déboute Mme [Y] [C] de ses autres demandes ;
Condamne l'association Mosaïque aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,