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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-16.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.825

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guislain X..., 2 / Mme Liliane X..., demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris, dont le siège social est sis ... (9e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la société Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 15 février 1990, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti un prêt de 1 250 000 francs à la société Thome (la société), remboursable en vingt trimestrialités à compter du 15 mai 1990 ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 1990, la banque a assigné en paiement les époux X... qui s'étaient portés cautions, envers elle, de la société, à concurrence de 1 000 000 francs ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 2013 du Code civil et l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à la banque la somme de 1 000 000 francs, l'arrêt, après avoir relevé que ceux-ci faisaient valoir que le débiteur principal respectait ses obligations et que, par suite, l'action engagée contre eux est "irrecevable en l'état", retient que "ni en première instance, ni en appel, les époux X... n'ont contesté le principe et le montant de leurs obligations fixées à 1 000 000 francs" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la déchéance du terme, n'étant pas encourue par le débiteur principal, ne pouvait être invoquée contre les cautions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Banque nationale de Paris, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1612

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