Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-02.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.302
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles F..., demeurant ...,
2 / M. Joseph F..., demeurant Miglione Talasani, 20230 San Nicolao,
3 / Mme Angèle F..., épouse G..., demeurant ...,
4 / Mme Antoinette F..., épouse C..., demeurant 36, campagne l'Evêque, 13000 Marseille,
5 / M. Venturin F..., demeurant 20218 Ponte Leccia,
6 / Mme Eléonore F..., épouse Y..., demeurant ...,
7 / Mme Cécile F..., épouse A..., demeurant ...,
8 / Mme Emma I..., épouse, Limongi, demeurant 20237 La Porta,
9 / M. Jean Paul I..., demeurant Miglione Talasani, 20230 San Nicolao,
10 / Mme Antoinette I..., épouse X..., demeurant Miglione Talasani, 20230 San Nicolao,
11 / Mme Jacqueline I..., épouse E..., demeurant Scartefigue la Corniche, 83000 Toulon,
12 / M. Joseph I..., demeurant Miglione Talasani, 20230 San Nicolao,
13 / M. Tony D..., demeurant 3, place Saint-Marcel, 20250 Corte,
14 / M. Antoine D..., demeurant 3, place Saint-Marcel, 20250 Corte,
15 / M. Ursule F..., épouse Z..., demeurant Talasani, 20230 San Nicolao,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Victorine B..., demeurant Talasani, 20230 San Nicolao,
2 / de M. Ignace J..., demeurant ..., Bât A1, Les Myosotis, 13009 Marseille,
3 / de M. Pierre J..., demeurant chez Mme Françoise H..., ...,
4 / de M. Jean-Paul J..., demeurant ... Annemasse,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts F..., des consorts I... et des consorts D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B... et des consorts J..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'erreur matérielle dénoncée relative à la confirmation par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2000) confirmant le jugement du 28 avril 1992 rendu par le tribunal de grande instance de Bastia, qui aurait rejeté la demande tendant à l'annulation de l'expertise judiciaire peut, selon la procédure définie par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ordonnée ci-après ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Bastia, qui a relevé que l'arrêt avant dire droit rendu 25 novembre 1993 avait ordonné une expertise, n'avait pas à en déduire, en l'absence d'un lien de dépendance nécessaire entre les décisions, que la cassation prononcée entraînait de plein droit l'annulation de cet arrêt avant dire droit et en conséquence l'annulation de l'expertise judiciaire ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les dires de MM. Ignace et Pierre J... avaient été annexés au rapport et leur contenu lu sur place en présence de toutes les parties présentes, la cour d'appel qui a retenu qu'elle ne saurait pallier la carence dans la preuve des consorts F... en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction pour entendre les personnes dont les attestations, pour la plupart, figuraient aux débats, a, sans violer le principe de contradiction, appréciant souverainement l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit, d'une part, que, dans les motifs de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2000, arrêt n° 839), sont supprimés, les trois premières lignes de la page 9 et à la même page aux lignes 16 et 17 les mots "et le jugement déféré à la cour confirmé sur ce point" et, d'autre part, que, dans le dispositif, les mots :
"confirme le jugement rendu le 28 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir annuler l'expertise judiciaire" sont remplacés par les mots "rejette la demande tendant à voir annuler l'expertise judiciaire" ;
Condamne, ensemble, les consorts F..., I... et D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts F..., I... et D... à payer aux consorts J... et à Mme B..., ensemble, la somme de 1 500 euros ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt du 10 novembre 2000 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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