Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00146 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNVR
N° de minute : 24/624
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à SAS
[3]
1 CCC à la CPAM77
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 1]
représentée par son agent audiencier, Madame [U] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, Monsieur [L] [D], technicien process au sein de la société [3], a complété une déclaration de maladie professionnelle et l’a adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis un certificat médical initial, établi le 08 mars 2023 et constatant : « tendinite du coude droit épicondylite droite + tendinite biceps Dr IRM ce jour Soins jusqu’au 15/09/2023 ».
Par courrier du 11 septembre 2023, la Caisse a notifié à la société [3] la prise en charge de la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée le 20 février 2023 par Monsieur [L] [D], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société [3] a contesté devant la Commission de recours amiable l’opposabilité, à son égard, de cette décision de prise en charge puis, par requête expédiée le 20 février 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours gracieux, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, représentées et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°1, soutenues par son conseil, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 11 septembre 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] le 20 février 2023.
Elle soutient qu’aucun élément ne permet d’objectiver une exposition certaine et régulière de Monsieur [D] au titre des travaux figurant dans la liste limitative du tableau n°57 B des maladies professionnelles, compte tenu de son poste et des activités occupées.
Elle allègue également que la Caisse a violé les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale en ne transmettant pas le dossier de l’assuré à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), alors que la condition relative à l’exposition de Monsieur [D] aux travaux visés dans la liste limitative du tableau n°57 faisait défaut.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [3] recevable en la forme ;Mais le dire mal fondé ;L’en débouter ;Déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 février 2023 dont Monsieur [L] [D] a été reconnu atteint.
Elle réplique que dans son questionnaire, l’assuré a expliqué conduire un fenwick et effectuer des travaux physiques en hauteur, ainsi que des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et manipulations d’objets, et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension avec son poignet droit lors du moulage des pièces ; que la société [3] a confirmé l’ensemble des travaux et tâches, ainsi que l’ensemble des déclarations du salarié, dans le rapport d’enquête diligenté par la Caisse ; que l’employeur ne détruit donc pas la présomption de maladie professionnelle.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, la société [3] soutient qu’aucun élément ne permet d’objectiver une exposition certaine et régulière de son salarié, Monsieur [D] au titre des travaux figurant dans la liste limitative du tableau n°57 B des maladies professionnelles, compte tenu de son poste et des activités occupées et qu’en l’absence de preuve d’une telle exposition aux travaux, la Caisse aurait dû transmettre le dossier de l’assuré à un CRRMP pour avis.
Il ressort toutefois du « questionnaire assuré » réalisé par la Caisse que Monsieur [D] a déclaré effectuer du « montage outillage (moule entre 400 kgs et 1 tonne sur 1 presse », du « démontage clapet sur unité d’injection » et du « moulage de pièces » de manière régulière.
Il a également indiqué effectuer « tous travaux comportant des mouvements de rotations du poignet », mais aussi « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets » ou encore « tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ».
Or, il ressort du procès-verbal de contact téléphonique du 22 août 2023 que l’employeur, joint par téléphone par l’agent assermenté de la Caisse, a confirmé l’ensemble des déclarations faites par Monsieur [L] [D] concernant les tâches qu’il effectue régulièrement.
A l’issue de l’enquête, c’est ainsi au vu des déclarations concordantes du salarié et de l’employeur que la Caisse, au terme d’une concertation médico-administrative, a conclu à un accord de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [D] au titre des tableaux de maladies professionnelles, compte tenu de son exposition au risque et du respect de la liste limitative des travaux.
Dans ces circonstances, la société [3] ne saurait valablement soutenir que l’assuré n’aurait pas effectué lesdits travaux prévus au tableau n°57.
Par conséquent, à défaut pour la société [3] de renverser la présomption d’imputabilité de la maladie déclarée par Monsieur [D] à son activité professionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité, ni davantage de transmettre le dossier de l’assuré à un CRRMP.
La société [3] sera donc déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la société [3] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [3] de son recours ;
DIT qu’il y a lieu de déclarer opposable à la société [3] la décision de la Caisse de prendre en charge la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée le 20 février 2023 par Monsieur [L] [D], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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