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Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-21.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.586

Date de décision :

3 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 2007),que la société Sofoc ayant mis fin au contrat la liant à M. X... avec exclusivité dans six départements dont l'Eure et Loir, ce dernier l'a assignée en paiement de commissions et d'une indemnité compensatrice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sofoc fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 131 679,53 euros à titre de rappel de commissions sur des chiffres d'affaires occultés alors, selon le moyen, que l'identification du client appartenant au secteur de l'agent commercial, au sens de l'article L.134-6, alinéa 2, du code de commerce doit se faire en considération de la localisation des activités commerciales effectives du client ; que dans l'hypothèse où une société, qui a son siège à Paris, constitue une centrale d'achats pour un groupe, il faut s'attacher, non pas à la localisation des plates-formes logistiques, simples lieux de transit, mais à la localisation des différents points de vente exploités par les différentes sociétés du groupe, dès lors que le propre de l'activité de la centrale d'achats est d'acheminer les marchandises dans ces différents points de vente et de les approvisionner ; que par suite, nonobstant la localisation d'une plate-forme logistique à Auneau, dans l'Eure-et-Loir, seules pouvaient être prises en compte les opérations concernant les points de vente situés dans le secteur de M. X..., à l'exclusion des opérations concernant les points de vente situés sur le territoire national et extérieurs au secteur de M. X... ; qu'en décidant le contraire pour inclure dans l'assiette des commissions toutes les opérations concernant les points de vente répartis sur le territoire national, les juges du fond ont violé l'article L.134-6 du code de commerce ; Mais attendu, qu'après avoir énoncé que l'agent commercial chargé d'un secteur géographique a droit à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec un client appartenant à ce secteur et que lorsque ce dernier est une personne morale, il importe de rechercher le lieu de ses activités commerciales effectives pour déterminer si elle appartient ou non au secteur dévolu à l'agent, l'arrêt retient que si la société qui constitue une centrale d'achats à laquelle la société Sofoc a vendu ses produits ayant donné lieu à la demande de commissions de M. X..., avait son siège social à Paris, elle avait comme seules activités commerciales celles de l'établissement d'Auneau, lieu situé dans le secteur de l'agent commercial où avaient été commandés et livrés ces produits, sans pouvoir localiser ces activités dans des magasins de détail qu'elle n'exploitait pas, et que si M. X... avait lui-même négocié ces ventes, il y aurait également procédé à Auneau ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sofoc reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 131 679,53 euros à titre de rappel de commissions sur des chiffres d'affaires occultés alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 6, alinéas 1 et 2, du contrat du 2 janvier 1989 : « En rémunération de ses services, M. X... recevra une commission de 8 % sur les produits permanents et de 5 % sur les produits promotion, et ce sur toutes les affaires traitées par lui dans son rayon d'action. Cette commission sera calculée sur tous les ordres directs et indirects passés par M. X...» ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que ces taux étaient réservés aux seules affaires pour lesquelles il y a eu intervention, directe ou indirecte, de l'agent commercial ; qu'ils ne pouvait dès lors être appliqués s'agissant des affaires réalisées dans le secteur de l'agent commercial sans intervention de sa part, même indirecte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 134-5, alinéa 3, du code de commerce ; 2°/ que lorsque le taux de commission n'est pas contractuellement fixé, le juge est tenu de le déterminer, pour arrêter la rémunération, en fonction des usages et, en l'absence d'usages, en considération d'un taux raisonnable tenant compte de tous les éléments ayant trait aux opérations en cause ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche pour statuer sur le montant de la rémunération, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 134-5, alinéa 3, du code de commerce ; Mais attendu que la commission à laquelle l'agent commercial a droit pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec un client dans le secteur dont il est chargé est celle définie à l'article L.134-5 du code de commerce ; que l'arrêt, après avoir constaté que le contrat d'agent commercial stipulait un taux de commission de 8 % sur les résultats permanents et de 5 % sur les produits promotion sans qu'il soit prévu de taux différent pour les ventes effectuées dans le cadre d'un référencement, retient le taux de 8 % au titre des opérations occultées ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Sofoc fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 37 695 euros à titre d'indemnité compensatrice alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité compensatrice a pour objet de réparer le préjudice que subit l'agent commercial, du fait de la rupture, pour n'être plus en mesure de disposer du revenu procuré par le réseau de la clientèle ; que l'indemnité allouée doit être à l'exacte mesure du préjudice subi et doit faire l'objet d'une appréciation concrète, cas par cas ; qu'en se référant à des usages, les juges du fond ont violé l'article L.134-12 du code de commerce ; 2°/ que faute de s'être expliqués sur l'origine et le contenu des usages sur lesquels ils se fondaient, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article L.134-12 du code de commerce ; 3°/ que dès lors qu'elle doit être à l'exacte mesure du préjudice subi par l'agent commercial à raison de son impossibilité, à l'avenir et postérieurement à la rupture, de tirer des revenus du réseau de clients, il est exclu que la fixation du montant de l'indemnité soit liée à la durée d'exécution du contrat ; qu'en tenant compte de cette circonstance, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L. 134-12 du code de commerce ; Mais attendu que se référant à un usage qui n'était pas contesté, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice causé par la rupture des relations contractuelles en tenant compte de la durée du contrat et des commissions perçues pendant les deux dernières années ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofoc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofoc à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 172 (COMM.) ; Moyens produits par Me Foussard, Avocat aux Conseils, pour la société Sofoc ; PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Société SOFOC à payer à M. Antoine X... la somme de 131.679,53 à titre de rappel de commissions sur des chiffres d'affaires occultés ; AUX MOTIFS QUE «sur le fondement de l'article L.134-6 du Code de commerce qui a transposé en droit interne la directive de la CEE du 18 décembre 1986, M. X..., qui fait valoir que son mandant, la Société SOFOC, a vendu directement à la centrale d'AUNEAU située dans son secteur des marchandises entre 1996 et 2000 sur lesquelles, en application de son contrat d'agent commercial, son mandant aurait dû lui verser des commissions qui ont été occultées, souligne que le droit à commission n'est pas subordonné à l'intervention de l'agent dans la négociation commerciale ; que pour s'opposer à ces prétentions, la Société SOFOC indique que la demande équivaut à solliciter des commissions sur le chiffre d'affaires qu'elle réalise avec l'ensemble des magasins BRICOMARCHE sur l'ensemble du territoire national ; qu'affirmant que la plate-forme d'AUNEAU n'est qu'un entrepôt logistique destiné à alimenter en marchandises les différents magasins, elle fait valoir que les factures litigieuses sont libellées non à l'ordre de la Société DCEM ou ITM, mais au nom de la Société BRICOMARCHANDISES FRANCE, dont le siège serait situé à PARIS ; que rappelant que le critère principal retenu par la Cour de justice des Communautés européennes pour définir le client « appartenant au secteur» de l'agent, notion dégagée par la directive 86/653 de la CEE du 18 décembre 1986 et reprise par l'article L.134-6 du Code de commerce, est celui de ses activités commerciales effectives, elle soutient que les autres critères retenus par cette juridiction en cas de lieux multiples d'activité lorsqu'il s'agit d'une personne morale permettent également d'exclure en l'espèce le droit à commission de M. X... ; que la Société SOFOC fait également valoir que la Cour de cassation, saisie d'un litige concernant des ventes effectuées par un tiers (au contrat d'agent commercial) à des clients appartenant au secteur de l'agent, a, par arrêt du 19 décembre 2006, sursis à statuer et posé une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins d'interprétation de la directive susvisée ; qu'en conclusion, la partie intimée affirme que son agent ne peut prétendre se faire commissionner sur des ventes qu'il n'a pas traitées concernant des marchandises destinées à des magasins situés hors de son secteur, sans qu'il y ait eu de négociations dans ce secteur et alors que les commandes de 400 points de vente BRICOMARCHE ne sont pas le fruit de ses efforts ; que toutefois l'agent commercial, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention ; que lorsque le client est une personne morale, c'est le lieu de ses activités commerciales effectives, lequel ne correspond pas nécessairement à celui de son siège social, qui doit être retenu pour déterminer si elle appartient ou non au secteur dévolu à l'agent ; qu'en l'espèce, les ventes sur lesquelles M. X... sollicite des commissions ne sont pas celles conclues entre un tiers au contrat d'agent commercial, la centrale d'achats BRICOMARCHE (DCEM devenue ITM EM) et les centaines de magasins BRICOMARCHE situés sur le territoire national, mais sont celles conclues entre son mandant, la Société SOFOC, et ladite centrale d'achats ; que la question préjudicielle posée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation à la Cour de justice des Communautés européennes est en conséquence sans incidence sur la solution du présent litige ; que, pour le même motif, il importe peu que, par la suite, la centrale d'achats ait revendu les marchandises à des magasins BRICOMARCHE dont la plupart sont situés en dehors du secteur attribué à M. X..., ces opérations étant étrangères au présent litige ; que la Société DCEM, devenue ensuite ITM EM, a reconnu avoir commandé les marchandises correspondant aux factures qu'elle produit pour la période 1996-2000 puisqu'elle a indiqué au cours d'un incident de procédure ne pas être restée en possession ses bons de commande ; que la Société SOFOC ne conteste d'ailleurs pas avoir négocié avec la Société DCEM-ITM EM et le fait que les factures ont été établies à l'ordre de BRICOMARCHANDISES FRANCE «pour des raisons administratives » est indifférent dès lors qu'il n'est pas justifié que cette appellation corresponde davantage à la dénomination exacte de la Société DCEM-ITEM EM plutôt qu'à son nom commercial ; que s'agissant du lieu des activités de ce client, force est de constater, même si son siège social est situé à PARIS, qu'il n'est pas fait état d'autres activités commerciales que celles de l'établissement d'AUNEAU, dont il n'est pas contesté qu'il est situé dans le secteur de M. X..., et qui a commandé des marchandises, lesquelles ont été également livrées à AUNEAU ; que son activité commerciale ne saurait en effet être localisée dans des magasins de vente au détail qu'elle n'exploite pas ; que si M. X... avait lui-même négocié ces ventes, il y a lieu de considérer que cette négociation aurait été effectuée également à AUNEAU ; qu'ainsi, tous les critères dégagés par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt rendu le 12 décembre 1996 pour définir la notion de client appartenant au secteur de l'agent conduisent à faire droit au principe du commissionnement de M. X... sur les ventes de la Société SOFOC à la Société DCEM devenue ITM EM (…) » (arrêt, p. 3, 4 et 5) ; ALORS QUE l'identification du client appartenant au secteur de l'agent commercial, au sens de l'article L.134-6, alinéa 2, du Code de commerce doit se faire en considération de la localisation des activités commerciales effectives du client ; que dans l'hypothèse où une société, qui a son siège à PARIS, constitue une centrale d'achats pour un groupe, il faut s'attacher, non pas à la localisation des plates-formes logistiques, simples lieux de transit, mais à la localisation des différents points de vente exploités par les différentes sociétés du groupe, dès lors que le propre de l'activité de la centrale d'achats est d'acheminer les marchandises dans ces différents points de vente et de les approvisionner ; que par suite, nonobstant la localisation d'une plate-forme logistique à AUNEAU, dans l'Eure-et- Loir, seules pouvaient être prises en compte les opérations concernant les points de vente situés dans le secteur de M. X..., à l'exclusion des opérations concernant les points de vente situés sur le territoire national et extérieurs au secteur de M. X... ; qu'en décidant le contraire pour inclure dans l'assiette des commissions toutes les opérations concernant les points de vente répartis sur le territoire national, les juges du fond ont violé l'article L.134-6 du Code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Société SOFOC à payer à M. Antoine X... la somme de 131.679,53 à titre de rappel de commissions sur des chiffres d'affaires occultés ; AUX MOTIFS QU'«à titre subsidiaire, la Société SOFOC soutient que M. X... ne peut solliciter l'application du taux contractuel de 8 % sur des ventes auquel il est totalement étranger, alors que ce taux est réservé par l'article 6 du contrat aux seules affaires traitées par l'agent dans son secteur, et qu'à défaut de précisions dans le contrat, il appartient au juge de fixer un taux de commission au regard de l'équité comme l'a fait la jurisprudence en réduisant le taux de commissionnement lorsque le référencement a pour conséquence la substitution d'une livraison entrepôt à la vente directe en magasin ; que la partie intimée souligne à cet égard que le taux de commissions de ses agents pour ce type d'opérations varie de 0, à 3,5 % ; que toutefois, la seule décision jurisprudentielle produite n'a pas consacré l'application d'un taux différent de celui mentionné au contrat mais a retenu comme fautif, dans le cadre de la rupture des relations contractuelles, le refus de l'agent de convenir d'un taux inférieur pour les ventes correspondant à un référencement ; qu'en l'espèce, la Société SOFOC n'a jamais sollicité M. X... aux fins de voir réduire son taux de commission sur des ventes qui n'ont d'ailleurs pas été portées à sa connaissance ; qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que le contrat fait la loi des parties ; que la convention d'agent commercial du 2 janvier 1989 stipule un taux de commission de 8 % sur les résultats permanents et de 5 % sur les produits promotion, sans qu'il soit prévu un taux différent pour les ventes effectuées dans le cadre d'un référencement ; que les clauses existant à ce titre dans les contrats conclus avec d'autres agents que M. X... ne peuvent être invoquées à l'encontre de ce dernier ; que les commissions au titre des opérations occultées seront en conséquence calculées sur l'ensemble des factures communiquées aux débats au titre de la période 1996-2000, soit un montant total de 9.027.465,94 francs HT qui n'est pas contesté par la Société SOFOC, et sur la base d'un taux de 8 % (…)» (arrêt, p. 5, avant-dernier et dernier § et p. 6, § 1 à 6) ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 6, alinéas 1 et 2, du contrat du 2 janvier 1989 : « En rémunération de ses services, M. X... recevra une commission de 8 % sur les produits permanents et de 5 % sur les produits promotion, et ce sur toutes les affaires traitées par lui dans son rayon d'action. Cette commission sera calculée sur tous les ordres directs et indirects passés par M. X... » ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que ces taux étaient réservés aux seules affaires pour lesquelles il y a eu intervention, directe ou indirecte, de l'agent commercial ; qu'ils ne pouvait dès lors être appliqués s'agissant des affaires réalisées dans le secteur de l'agent commercial sans intervention de sa part, même indirecte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.134-5, alinéa 3, du Code de commerce ; Et ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le taux de commission n'est pas contractuellement fixé, le juge est tenu de le déterminer, pour arrêter la rémunération, en fonction des usages et, en l'absence d'usages, en considération d'un taux raisonnable tenant compte de tous les éléments ayant trait aux opérations en cause ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche pour statuer sur le montant de la rémunération, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.134-5, alinéa 3, du Code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Société SOFOC au paiement entre les mains de M. X... d'une indemnité de 37.695 à titre d'indemnité compensatrice ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 du Code de commerce a pour objet de réparer le préjudice causé à l'agent par la cessation de ses relations avec le commettant ; qu'en l'espèce, le contrat d'agent commercial de M. X... a duré plus de treize ans, mais les commissions sur les ventes effectuées au centre d'Auneau avaient cessé depuis 2000, date à laquelle le Groupe BRICOMARCHE avait modifié son mode de distribution ; qu'en outre, les chiffres avancés par l'appelant dans le tableau figurant en page 13 de ses conclusions correspondent TTC alors que le calcul doit être effectué sur le montant des commissions hors taxes ; qu'en considération des usages, de la durée des relations contractuelles et des commissions perçues sur les années 2001 et 2002, la Cour confirmera l'évaluation faite par le Tribunal de l'indemnité compensatrice de préavis (…) » (arrêt, p. 6, avant-dernier et dernier § et p. 7, § 1 et 2) ; ALORS QUE, premièrement, l'indemnité compensatrice a pour objet de réparer le préjudice que subit l'agent commercial, du fait de la rupture, pour n'être plus en mesure de disposer du revenu procuré par le réseau de la clientèle ; que l'indemnité allouée doit être à l'exacte mesure du préjudice subi et doit faire l'objet d'une appréciation concrète, cas par cas ; qu'en se référant à des usages, les juges du fond ont violé l'article L.134-12 du Code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute de s'être expliqués sur l'origine et le contenu des usages sur lesquels ils se fondaient, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article L.134-12 du Code de commerce ; ALORS QUE, troisièmement, dès lors qu'elle doit être à l'exacte mesure du préjudice subi par l'agent commercial à raison de son impossibilité, à l'avenir et postérieurement à la rupture, de tirer des revenus du réseau de clients, il est exclu que la fixation du montant de l'indemnité soit liée à la durée d'exécution du contrat ; qu'en tenant compte de cette circonstance, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L.134-12 du Code de commerce.

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