Texte intégral
Ordonnance n° 23/00286
09 Novembre 2023
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N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXWE
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TJ de THIONVILLE
26 Avril 2022
21/00431
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
neuf novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP
[Adresse 2]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et mise en délibéré au 09 Novembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 26 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment condamné M. [B] à verser à la SAS Flat Lease Group la somme de 8.677,66 euros au titre des échéances impayées et celle de 148,31 euros par mois à compter de décembre 2020, et a restitué le matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par déclaration au greffe du 20 mai 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions sur incident du 20 novembre 2022, la SAS Flat Lease Group a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation de la procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions 5 mai 2023, l'intimée expose que le jugement assorti de l'exécution provisoire a été signifié à l'appelant, que celui-ci n'a pas exécuté les termes du jugement, qu'il ne justifie pas que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il ne donne qu'une version tronquée de sa situation financière et qu'il doit être fait droit à sa demande de radiation.
Par conclusions sur incident du 14 septembre 2023, M. [B] s'oppose à la demande de radiation et sollicite la condamnation de la SAS Flat Lease Group à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Il fait valoir que la radiation aurait des conséquences excessives, qu'il a déjà restitué le matériel mais que l'intimée a refusé de le reprendre, qu'il a cédé son fonds de commerce le 28 novembre 2013, que ses revenus sont modestes, que l'intimée a procédé à une exécution forcée et récupéré la somme de 5.943,24 euros et que la radiation viendrait à réduire l'accès au juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que le jugement rendu le 26 avril 2022, revêtu de l'exécution provisoire, a été signifié à M. [B] le 16 juin 2022 et que les dispositions y figurant n'ont pas été exécutées intégralement, notamment en ce qui concerne le règlement des sommes dues.
Il est rappelé que la CEDH estime légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Toutefois le juge doit vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est raisonnablement envisageable et que l'accès effectif du requérant au juge s'en est trouvé entravé.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la condamnation à verser à la SAS Flat Lease Group la somme de 8.677,66 euros a été en partie exécutée à hauteur de 5.943,24 euros par la mesure de saisie diligentée en mars 2023 sur les comptes bancaires du débiteur, que celui-ci perçoit actuellement 1.550 euros par mois de Pôle Emploi sans autre placement ou bien mobilier que ceux déjà saisis et qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'il dissimulerait une partie de ses revenus.
Il s'ensuit que la radiation de la procédure d'appel aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [B] en raison de la disproportion entre sa situation matérielle et les sommes et obligation qu'il doit encore exécuter. En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS Flat Lease Group aux dépens de l'incident et de renvoyer la procédure à l'audience de mise en état du 11 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS :
DEBOUTE la SAS Flat Lease Group de sa demande de radiation ;
RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 11 janvier 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Flat Lease Group aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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