Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Charles, demeurant 49, Les Barraquiès Village de Périmont (Aude) Saint-Pierre-sur-Mer,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Monsieur Christian X..., demeurant ... à Fleury d'Aude (Aude),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est
formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation au nom de M. Y..., contre un jugement du tribunal d'instance de Narbonne, qui, le 1er février 1989 a statué sur le droit de M. Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Fleury-d'Aude ;
Attendu que M. Z... a produit pour pouvoir un document signé par M. Y..., libellé comme suit : "Je soussigné Charles Y... donne pouvoir à Me Z... avocat à Paris afin de représenter mes droits à la Cour de Cassation" ; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce qui ne vise pas la décision attaquée ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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