Texte intégral
/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04821 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQI
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 18 avril 2024
N° RG 22/04821 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQI
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10],
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (PAS-DE-CALAIS)
représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [C] [I] épouse [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
représentée par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 01 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [X] et Madame [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier d’état civile de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union est issue [G], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15].
Par acte d'huissier signifié le 28 juillet 2022, Monsieur [W] [X] a fait assigner Madame [C] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2022, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [C] [I], régulièrement assignée à l’étude, a constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 décembre 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté la résidence séparée des époux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule CITROEN à l’épouse,débouté l’épouse de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de l’exercice exclusif de l’autorité parentale,constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :en période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,en période de vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires hors vacances de fin d’année les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,la première moitié des vacances de fin d’année et d’été, tous les ans sans alternance,fixé à 115 euros par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser le père au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, et en tant que de besoin, l’y a condamné,dit que les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [W] [X] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 août 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer la juridiction française compétente pour connaître du divorce et faire application de la loi française,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,débouter l’épouse de toutes ses demandes, fins et conclusions,fixer la date des effets du divorce au 18 février 2020,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [G],fixer la résidence de [G] au domicile maternel,accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités qui avaient été fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires,fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] à 90 € par mois,constater qu’il est opposé à l’intermédiation financières des pensions alimentaires et écarter le dispositif lié aux mesures d’intermédiation financières des pensions alimentaires,laisser à la charge des parties les frais et dépens de l’instance.
Madame [C] [I] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 mai 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 18 février 2020,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence de [G] au domicile maternel,accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :◦ en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures en tenant compte des cours de langue du dimanche,
◦ pendant les petites vacances scolaires : la première moitié pour le père les années paires et la seconde moitié les années impaires ; inversement pour la mère,
◦ pour les vacances de fin d’année : la première semaine pour le père, la seconde pour la mère, quelle que soit l’année,
◦ pendant les vacances d’été : la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère quelle que soit l’année
fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 € par mois, outre la prise en charge par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés,constater qu’elle sollicite l’intermédiation financière,dire et juger ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 1er février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 28 juillet 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 30 décembre 2022 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (Nord),
et de
Madame [C] [I], née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 13] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 février 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
CONSTATE que Monsieur [W] [X] et Madame [C] [I] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineure [G],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [G] au domicile de Madame [C] [I],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [G] de la manière suivante :
◦ en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
◦ pendant les petites vacances scolaires : la première moitié pour le père les années paires et la seconde moitié les années impaires ; inversement pour la mère,
◦ pour les vacances de fin d’année : la première semaine pour le père, la seconde pour la mère, quelle que soit l’année,
◦ pendant les vacances d’été : la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère quelle que soit l’année
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DIT que les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
FIXE à la somme mensuelle de 115 € (CENT QUINZE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [W] [X] à Madame [C] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [W] [X] à payer à Madame [C] [I] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [G] [X], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [W] [X] à Madame [C] [I],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN