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Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mars 2023. 23MA00730

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00730

Date de décision :

30 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2002959 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 mars 2023, M. A, représenté par Me Bonnet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bonnet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une médiation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Enfin, en vertu de l'article 44 du décret du 20 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 25 mai 2022, soit dans le délai d'appel à l'encontre du jugement du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Nice, une demande d'aide juridictionnelle. La décision du 28 octobre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis l'intéressé à l'aide juridictionnelle totale et a désigné l'avocat chargé de le représenter lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort de l'accusé de réception que celui-ci a été signé par M. A et a été retourné au bureau d'aide juridictionnelle le 16 novembre 2022. La décision d'aide juridictionnelle doit ainsi être réputée avoir été notifiée à l'intéressé au plus tard à cette date. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 24 mars 2023, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois dont il avait dûment été informé et qui avait, de nouveau, commencé à courir à compter de cette notification. La requête de M. A est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles à fin de médiation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bonnet. Fait à Marseille, le 30 mars 2023

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