Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-19.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.397
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° T 21-19.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-19.397 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes
La Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait manqué à son devoir d'information et de conseil et de l'avoir condamnée à payer à [L] [R] la somme de 63.000 € ;
alors 1°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que la fiche standardisée d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance, signée le 9 décembre 2010 par [Y] [D] versée aux débats par l'exposante (pièce 24), mentionnait expressément : « nous recommandons d'opter pour un capital assuré à hauteur de 100 % par tête, ce qui assure en cas de décès le remboursement total du prêt » ; qu'en énonçant que la banque avait estimé « dans la fiche standardisée valant avis de conseil que la remise à chacun des époux, qu'un niveau de couverture de 50 % pour [Y] [D] sur le prêt le plus important, constituait une solution adaptée » (arrêt, p. 4, dernier §), pour en déduire que le professionnel avait manqué à son devoir de conseil faute d'avoir préconisé une couverture du risque à 100 %, la cour d'appel a dénaturé la fiche standardisée d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance signée par M. [D], en violation du principe général d'interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ;
alors 2°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes versait aux débats (pièces 24 et 25) les deux fiches standardisées d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance, signées le 9 décembre 2010 respectivement par [Y] [D] et [L] [R], qui mentionnaient : « nous recommandons d'opter pour un capital assuré à hauteur de 100 % par tête, ce qui assure en cas de décès le remboursement total du prêt » ; que la banque recommandait ainsi de façon claire et précise aux emprunteurs de s'assurer à hauteur de 100 % par tête ; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « la banque ne démontre cependant pas avoir rempli son devoir de conseil, par exemple en faisant signer à M. et Mme [D] une déclaration au terme de laquelle leur avaient été exposées et expliquées les limites de la prise en charge de l'assurance du prêt de 149.157,63 euros en cas de souscription par M. [D] de l'assurance décès à hauteur de 50 % », la cour d'appel a dénaturé les fiches standardisées d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance signées par chacun des emprunteurs, en violation du principe général d'interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ;
alors 3°/ que l'arrêt relève que dans la fiche standardisée d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance la concernant (pièce 25), Mme [R] avait exprimé le souhait de bénéficier d'un niveau de couverture de 100 % du capital emprunté pour chacun des deux prêts; qu'en se fondant sur cette circonstance, totalement étrangère au taux de couverture souhaité par [Y] [D], pour en déduire que la banque avait manqué à son obligation de conseil à l'égard de ce dernier, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 4°/ que les deux fiches standardisées d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance, signées le 9 décembre 2010 respectivement par [Y] [D] et [L] [R], versées aux débats par l'exposante (pièces 24 et 25), mentionnaient expressément : « nous recommandons d'opter pour un capital assuré à hauteur de 100 % par tête, ce qui assure en cas de décès le remboursement total du prêt » ; que la banque recommandait ainsi expressément aux emprunteurs de s'assurer à hauteur de 100 % par tête ; que la fiche susvisée de [Y] [D] indiquait que celui-ci souhaitait néanmoins ne se voir garantir qu'à hauteur de 50 % sur l'un et l'autre des deux prêts, et elle définissait de façon claire et précise les risques garantis et le niveau de couverture souscrit pour chacun des deux prêts consentis ; qu'il en résultait que le banquier avait exactement éclairé les emprunteurs sur les risques encourus et les garanties souscrites au titre du prêt litigieux et que ceux-ci avaient délibérément choisi de limiter la garantie au titre du prêt litigieux à 50 % sur la tête de [Y] [D] ; qu'en jugeant que la banque avait néanmoins manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 5°/ que la cour d'appel a jugé que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes avait manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard des emprunteurs en estimant qu'un niveau de couverture de 50 % sur la tête de [Y] [D], pour garantir les risques décès, perte totale d'autonomie ou ITT, pour le prêt le plus important, constituait une solution adaptée en se déterminant par des motifs, tirés de la disparité constatée des revenus des emprunteurs en défaveur de l'épouse, de la réalisation du risque garanti à savoir le décès de l'époux, du souhait de couverture de Mme [R] à 100 % sur sa propre tête, impropres à caractériser l'inadaptation de la garantie souscrite à hauteur de 50 % sur la tête de [Y] [D] de même que l'adéquation d'une garantie à hauteur de 100 % sur la tête de ce dernier ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 6°/ qu'en toute hypothèse, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que, pour évaluer le préjudice de Mme [R] à la somme de 63.000 €, la cour d'appel a estimé à 90 % du montant du capital restant dû qui aurait dû être pris en charge dans sa totalité au décès de [Y] [D] - à savoir 70.091,36€ (cf. arrêt p. 2, al. 7) -, la perte de chance des emprunteurs de souscrire une meilleure garantie ; qu'en se déterminant de la sorte sans tenir compte du montant du surcoût de l'assurance que les emprunteurs auraient dû acquitter s'ils avaient souscrit une assurance décès à 100 % sur la tête de [Y] [D], dont elle a elle-même relevé qu'il se serait élevé à 17,15 € par mois (cf. arrêt p. 5, al. 6), soit un montant total de 5.148 €, la cour d'appel a en réalité allouer à Mme [R] des dommages et intérêts pour un montant supérieur à l'évaluation du préjudice qu'elle a faite ; que ce faisant, elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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