Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2023
N° RG 22/02725 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEP2
AFFAIRE :
M. [C] [U]
...
C/
M. [W] [M] [A] [V] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-20-1976
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/06//23
à :
Me Véronique BROSSEAU
Me Antoine CHRISTIN
Me Sammy JEANBART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
Chez M. [Z]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Maître Véronique BROSSEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013860 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [N] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
Chez M. [Z]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Maître Véronique BROSSEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
APPELANTS
****************
Monsieur [W] [M] [A] [V] [D]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
N° SIRET : 824 541 148 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sammy JEANBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet au 17 février 2019, M. [W] [D] a donné à bail à M. et Mme [U] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7] (95), moyennant un loyer mensuel de 850 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 25 euros.
Selon contrat du 6 février 2019, la société par actions simplifiée Action Logement Services s'est engagée auprès du bailleur en qualité de caution des locataires dans le cadre du dispositif Visale.
Le 5 mars 2020, la société Action Logement Services a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2020, la société Action Logement Services a assigné d'une part, M. et Mme [U] et par acte de commissaire de justice du 15 avril 2021elle a assigné d'autre part, M. [D] devant le tribunal de proximité de Montmorency aux fins :
- de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation du contrat,
- d'être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [U],
- d'obtenir la condamnation solidairement de M. et Mme [U] au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation ainsi que d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir condamner M. [D], solidairement avec les preneurs au titre des dépens et des sommes dues sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de la demanderesse à l'encontre de M. [D],
- constaté que le bail à effet au 17 février 2019 conclu entre M. [D] d'une part, et M. et Mme [U] d'autre part, portant sur le logement à usage d'habitation situé [Adresse 7] avait été résilié le 3 avril 2020 par l'effet du congé délivré par les preneurs,
- constaté que ces derniers échouent à démontrer la libération effective du logement,
- en conséquence, ordonné faute de départ volontaire de M. et Mme [U], leur expulsion immédiate des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, étant rappelé que le sort des meubles était régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement M et Mme [U] à verser à la société Action Logement Services la somme de 12 330 euros (décompte arrêté au 5 mai 2021, échéance de mars 2021 incluse), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 750 euros à compter du 5 mars 2020 et à compter de la décision sur le surplus,
- condamné M. [D] à payer à la société Action Logement Services la somme de 22 euros,
- condamné solidairement, sous réserve de la production d'une quittance subrogative signée par le bailleur, M. et Mme [U] à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois d'avril 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux,
- fixé le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 883 euros,
- condamné in solidum M. et Mme [U] au paiement à M. [D] de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens de la procédure à l'exception du coût de la notification des actes à la préfecture et de celui du commandement de payer,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 janvier 2023, ils demandent à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- de débouter la société Action Logement Services de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- de débouter la société Action Logement Services de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelants de M. et Mme [U] en date du 19 juillet 2022,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 5 juillet 2021 (RG n°11-20-001976) en toutes ses dispositions,
- débouter la société Action Logement Services et M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Action Logement Services et M. et Mme [U] à lui payer une somme de 3 600 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum la société Action Logement Services et M. et Mme [U] aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 novembre 2022, la société Action Logement Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 3 avril 2020 par suite du congé délivré par M. et Mme [U],
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. et Mme [U] pour non-paiement des loyers,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. et Mme [U] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme qu'elle a avancée, sauf à porter le montant de la condamnation à 21 182 euros,
- confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [U] à lui payer les indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
subsidiairement, si la cour considérait que certaines sommes qu'elle a réglées à M. [D] n'étaient pas dues par M. et Mme [U],
- condamner M. [D] à lui restituer tout ou partie de la somme de 21 182 euros qu'elle lui a versée, et ce par application des articles 1235 et 1376 et suivants du code civil devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1302 et suivants, de façon qu'au total, elle soit entièrement remboursée,
- condamner solidairement M. et Mme [U] et/ou M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum M. et Mme [U] et/ou M. [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [U] soulevées par M. [D].
M. [D] soulève, au fondement des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions déposées le 19 janvier 2022 dans l'intérêt de M. et Mme [U] au motif que l'adresse qui y est mentionnée, à savoir [Adresse 8], ne serait pas la leur. Il fait valoir que le commissaire de justice a signifié le 4 août 2021 le jugement de première instance selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile aux termes duquel un voisin lui a déclaré que les appelants seraient partis sans laisser d'adresse.
M. et Mme [U] invoquent une jurisprudence en vertu de laquelle les mentions d'un procès-verbal de signification font foi jusqu'à preuve contraire et affirment rapporter en l'espèce, la preuve contraire, à savoir qu'ils sont toujours domiciliés chez M. [Z], [Adresse 8] (95).
Sur ce,
En application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies ; que l'article 960 du code de procédure civile impose l'indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance si la partie est une personne physique ; que cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.
En l'espèce, dans leur déclaration d'appel reçue le19 avril 2022 ainsi que dans leurs conclusions, M. et Mme [U] se déclarent domiciliés chez M. [Z], [Adresse 8].
Or, M. [D] produit le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 5 mars 2020 par le commissaire de justice et signifié tant à M. [U] qu'à Mme [U] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, rédigé dans les mêmes termes suivants :
'(....)
Certifie m'être transporté à l'adresse ci-dessus déclarée ([Adresse 8]), par le requérant ou son mandataire, comme étant la dernière demeure connue du destinataire, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'habite à cette adresse.
Là étant sur place, je relève le nom du destinataire sur l'une des boîtes aux lettres de l'immeuble, mais il m'est impossible de localiser le destinataire. En effet, son nom ne figure ni sur la liste des locataires, ni sur l'interphone.
Poursuivant mes recherches, j'ai alors interrogé un voisin qui m'a déclaré que le destinataire de l'acte serait parti sans laisser d'adresse. (.....)'.
Pour justifier néanmoins que leur adresse est bien celle située à [Localité 13], chez M. [Z], [Adresse 8], M. et Mme [U] produisent notamment :
* une attestation de renouvellement régional d'une demande de logement social locatif datée du 29 juin 2020 dont le destinataire est Mme [H] (épouse de M. [U]) appartement droit étage 3, chez M. [Z], [Adresse 8],
* les bulletins de paye établis mensuellement au nom de M. [U], domicilié chez M. [Z], [Adresse 8], de janvier à décembre 2020, de février à juin 2021, de mai 2022,
* deux factures 'free' émises les 2 juillet et 2 septembre 2020 au nom de M. [U] domicilié [Adresse 8],
* le certificat de travail daté du 30 mai 2022 établi au nom de M. [U], domicilié [Adresse 8],
* les avis d'impôts des années 2020 et 2021 établis en 2021 et 2022 au nom de M. [U] domicilié chez M. [Z], [Adresse 8],
* une lettre de la sous-préfecture de [Localité 16] qui leur a été adressée le 26 août 2021 à cette même adresse,
* la demande de réexpédition de leur courrier auprès de la Poste pour la période comprise entre le 25 janvier et le 31 juillet 2020,
* le commandement de quitter les lieux délivré à la requête de M. [D] le 1er décembre 2021 à M. et Mme [U] domiciliés [Adresse 8], et l'avis de signification de l'acte daté du 2 décembre 2021 comportant la même adresse,
* la signification du procès-verbal de reprise du 23 mai 2022 à la même adresse,
* la carte nationale d'identité de M. [U] comportant l'adresse du [Adresse 8] délivrée le 16 juin 2022 et valable jusqu'au 15juin 2032.
La cour observe que les dates de ces documents sont postérieures à celle du procès-verbal de recherches infructueuses daté du 5 mars 2020, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire qui est donc rapportée en l'espèce, qu'il est ainsi établi que l'adresse mentionnée dans les dernières conclusions des appelants, régularisées avant la clôture est exacte, qu'il s'ensuit que, par application des dispositions susvisées, lesdites conclusions sont recevables.
Sur le fond du litige.
- Sur les demandes formées à titre principal par la société Action Logement Services à l'encontre de M. et Mme [U].
Au soutien de leur appel, M. et Mme [U] reprochent au premier juge d'avoir constaté qu'ils échouaient à démontrer la libération effective du logement à la date du 31 janvier 2020, d'avoir en conséquence, ordonné faute de départ volontaire, leur expulsion immédiate des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, d'avoir dit que le sort des meubles était régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de les avoir condamnés solidairement à verser à la société Action Logement Services la somme de 12 330 euros (décompte arrêté au 5 mai 2021, échéance de mars 2021 incluse), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 750 euros à compter du 5 mars 2020 et à compter de la décision sur le surplus, ainsi que de les avoir solidairement condamnés, sous réserve de la production d'une quittance subrogative signée par le bailleur, à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois d'avril 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux en fixant le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 883 euros.
M. et Mme [U] font essentiellement valoir qu'ils ont effectivement quitté les lieux le 3 février 2020 et invoquent la particulière mauvaise foi de M. [D] qui a mis à profit le désaccord entre eux sur la durée du préavis, pour actionner la garantie Visale, et pour refuser de considérer qu'ils avaient effectivement quitté les lieux avec restitution des clés, ajoutant que si M. [D], propriétaire de la totalité de l'immeuble, avait eu un quelconque doute sur leur départ effectif, il lui était loisible d'interroger d'autres locataires sur leur présence ou non dans l'immeuble après le mois de février.
M. [D] poursuit la confirmation du jugement dont appel, faisant valoir qu'il n'a perçu que les sommes qu'il était légitime à percevoir, que c'est de mauvaise foi que M. et Mme [U] prétendent avoir quitté les lieux le 31 janvier 2020 après lui avoir adressé les clés à cette date par lettre recommandée avec avis de réception, qu'ainsi leur a-t-il répondu par lettres recommandées des 2 et 15 février 2020 que les clés n'étaient pas jointes à leur pli, de sorte qu'il n'y a jamais eu remise des clés, ni en conséquence restitution des lieux, que d'ailleurs la preuve d'une remise des clés par les locataires est impossible, seule une remise contradictoire étant réellement probante. Il souligne qu'en réalité, M. et Mme [U] n'ont jamais quitté les lieux en février 2020, ainsi qu'ils le prétendent, ce qui est corroboré par le fait que le commandement de payer du 5 mars 2020 et l'assignation du 27 novembre 2020 ont été signifiés par la SCP Delettre-Colaert-Gousseau, commissaires de justice à Cergy-Pontoise, qui mentionnent en toutes lettres que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et que les destinataires sont absents.
La Société Action Logement sollicite principalement la confirmation du jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse et demande subsidiairement à la cour, pour le cas où celle-ci considérerait que les sommes qu'elle a versées à M. [D] ne lui étaient pas dues, de condamner ce dernier à les lui restituer.
Sur ce,
Il est constant que la libération effective des lieux se traduit par la remise effective, par les locataires, des clés du bien donné en location.
Selon une jurisprudence de la cour de cassation reprise par la loi ALUR qui a introduit l'article 22 alinéa 3 dans la loi du 6 juillet 1989, la remise des clés doit s'opérer en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire. Cependant si l'article 22 de la loi susvisée prévoit une possible remise des clés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette modalité de remise peut être contestée, comme tel est le cas en l'espèce , car elle ne constitue pas une preuve d'une réelle remise des clés et du reste, M. [D] prétend que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que les locataires lui ont adressée le 31 janvier 2020 ne contenait pas les clés de l'appartement.
Pour autant, M. et Mme [U] corroborent leur affirmation selon laquelle ils ont bien quitté les lieux après avoir effectivement remis les clés à la fin du mois de janvier 2020 par la production d'autres documents que ceux ci-dessus déjà mentionnés les documents, à savoir :
* la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 31 janvier 2020 au bailleur contenant les clés,
* la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 7 février 2020 à la commission de conciliation, l'adresse mentionnée par les appelants étant bien celle de [Localité 13], chez M. [Z], [Adresse 8],
* la lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 7 février 2020 adressée à M. [D] pour lui rappeler notamment qu'ils lui avaient adressé les clés dans un précédent courrier recommandé avec accusé de réception car M. [D] n'avait pas répondu à leurs nombreuses propositions de rendez-vous pour la remise des clés et pour l'état des lieux,
* l'attestation conforme aux prescriptions des articles 201 et 202 du code de procédure civile établie par Mme [J] qui certifie que M. et Mme [U] ont bien quitté les lieux, objet du bail, fin janvier 2020,
* celle de M. [Z] qui certifie héberger M. et Mme [U] depuis le 1er février 2020,
* l'attestation établie le 22 avril 2022 par la Directrice de l'école de [Localité 13] qui certifie que l'enfant [K] [U] née le [Date naissance 5] 2017 est bien scolarisée à l'école [A] [Y] depuis le 1er septembre 2020,
* la résiliation du contrat d'abonnement Engie en date du 24 janvier 2020,
* la résiliation du contrat Pacifica LCL du 27 janvier 2020.
Par ailleurs, M. [D] ne peut utilement se prévaloir des modalités de signification du procès-verbal dressé le 5 mars 2020 aux termes duquel le commissaire de justice mandaté par la société Action Logement Services a constaté que le nom de M. et Mme [U] est inscrit sur la boîte aux lettres de l'immeuble sis à [Localité 15], [Adresse 7] pour conclure que les appelants sont restés dans les lieux postérieurement à la date du 31 janvier 2020 : en effet, il est aujourd'hui admis que la seule mention de l'acte du commissaire de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et partant, ne satisfait pas exigences posées à l'article 656 du code de procédure civile.
Ainsi, M. et Mme [U] justifient-ils avoir libéré les lieux le 31 janvier 2020.
S'agissant de la résiliation du contrat de bail, c'est à juste titre que M. et Mme [U] soutiennent que dans les zones tendues telles que les villes situées en Ile-de-France, dont celle dans laquelle se situait le logement, objet du bail, le délai de préavis est d'un mois. Il s'ensuit que le jugement aux termes duquel le tribunal a considéré que le préavis était de trois mois doit également être infirmé, le bail ayant pris fin le 3 février 2020, par l'effet de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2019, reçue par M. [D] le 3 janvier 2020.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté que le bail à effet au 17 février 2019 conclu entre M. [D] d'une part, et M. et Mme [U] d'autre part, portant sur le logement à usage d'habitation situé [Adresse 7] a été résilié le 3 avril 2020 par l'effet du congé délivré par les preneurs, en ce qu'il a constaté que ces derniers échouent à démontrer la libération effective du logement, en ce qu'il a ordonné leur expulsion, en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à la société Action logement services la somme de 12 330 euros (décompte arrêté au 5 mai 2021, échéance de mars 2021 incluse), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 750 euros à compter du 5 mars 2020 et à compter de la décision sur le surplus, en ce qu'il les a condamnés solidairement, sous réserve de la production d'une quittance subrogative signée par le bailleur, à payer à la société Action logement services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois d'avril 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux.
En conséquence, la société Action Logement Services doit être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M. et Mme [U].
- Sur la demande subsidiaire de la société Action Logement Services formée à l'encontre de M. [D].
La société Action Logement Services, sollicite à titre subsidiaire,, si la cour considérait que certaines sommes qu'elle a réglées à M. [D] n'étaient pas dues par M. et Mme [U], la condamnation de M. [D] à lui restituer tout ou partie de la somme de 21 182 euros qu'elle lui a versée, et ce par application des articles 1235 et 1376 et suivants du code civil devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1302 et suivants, de façon qu'au total, elle soit entièrement remboursée.
M. [D] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
La société Action Logement Services verse aux débats différentes quittances subrogatoires signées par M. [D] dont le montant total s'élève à la somme totale de 21 182 euros en principal représentant les loyers de janvier 2020 à mai 2022 qu'elle a réglés entre les mains de M. [D].
Par application des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, la société Action Logement Services doit être déclarée bien fondée en sa demande formée à l'encontre de M. [D] qui doit être condamné à lui restituer la somme de 21 182 euros qu'elle lui a versée en vertu du contrat de cautionnement souscrit le 6 février 2019.
Sur les mesures accessoires.
M. [D] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. et Mme [U] qui bénéficient de l'aide juridictionnelle.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Actions Logement Services au titre des frais de procédure par elle exposés en condamnant M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de Gonesse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. et Mme [U],
Condamne M. [D] à restituer à la société Action Logement Services la somme de 21 182 euros qu'elle lui a versée en vertu du contrat de cautionnement souscrit le 6 février 2019,
Condamne M. [D] à verser à la société Action Logement Services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme [U] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer et aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,