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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 février 2025. 2500413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2500413

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme D A épouse C, représenté par Me Bottemer, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sous 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le document demandé a été délivré. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme A épouse C maintien ses conclusions relatives à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 février 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les conclusions de Me Bottemer, avocate de Mme A épouse C, présente. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à la requérante le document qu'elle demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à Mme A épouse C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme A épouse C. Article 2 : L'État versera une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme A épouse C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 février 2025. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot

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