Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00409 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXK5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mars 2020, enregistrée sous le n° 17/00521
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant - non représenté
INTIMEE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022377
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 19 septembre 2017, la caisse du régime social des indépendants des Pays-de-la-Loire a émis à l'encontre de M. [R] [T] une contrainte d'un montant de 6927€ correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2014. Cette contrainte a été signifiée le 26 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2017, M. [T] a fait opposition à cette contrainte au motif qu'il était insolvable. Bien que régulièrement convoqué, M. [T] n'a pas comparu ni n'était représenté à l'audience en première instance.
Par jugement en date du 30 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] à la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 26 septembre 2017 par la caisse RSI des Pays-de-la-Loire ;
- validé la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 26 septembre 2017 pour un montant de 6927 € ;
- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF venant aux droits du RSI la somme de 6927 € au titre de la contrainte du 19 septembre 2017 ;
- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF venant aux droits du RSI les frais de signification de la contrainte, soit 70,98 €.
Par courrier recommandé posté le 18 novembre 2020, M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe du 12 mai 2020, la lettre recommandée adressée par le greffe ayant été retournée avec la mention destinataire inconnu à l'adresse indiquée. La décision a été signifiée par acte d'huissier le 22 octobre 2020 à la demande de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire.
Ce dossier a fait l'objet de plusieurs renvois devant la cour, M. [T] étant inconnu à l'adresse qu'il a mentionnée dans sa déclaration d'appel, de sorte que l'URSSAF a fait délivrer par acte d'huissier une citation à comparaître devant la cour d'appel pour l'audience du conseiller rapporteur du 6 avril 2023. L'huissier a mentionné dans son acte que M. [T] avait changé d'adresse et qu'il était susceptible désormais d'être domicilié [Adresse 1] au [Localité 6]. L'URSSAF a diligenté un huissier de justice de La [Localité 5] pour la délivrance d'une nouvelle citation à comparaître pour l'audience du 6 avril 2023, lequel a, par acte du 13 mars 2023, établi un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile indiquant toutes les diligences effectuées sur place, à la dernière adresse connue qui s'est révélée lors de ses diligences, pour retrouver M. [T].
Le dossier a finalement été retenu à l'audience du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] n'a fait connaître à la cour aucun élément de contestation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Dans sa déclaration d'appel, il a simplement indiqué qu'il était dans l'impossibilité de régler la somme réclamée et sollicitait l'indulgence de la cour compte tenu du contexte.
Par conclusions reçues au greffe le 23 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF fait valoir que M. [T] a été régulièrement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er mai 2013 au 31 décembre 2014 pour avoir exercé en nom propre une activité commerciale d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle décrit par ailleurs dans ses conclusions les calculs opérés pour déterminer le montant des cotisations de sécurité sociale, après avoir pris en compte le bénéfice de L'ACCRE.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel.
En l'espèce, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement.
La cour n'est saisie d'aucun argument visant à contester la décision de première instance. M. [T] absent devant le pôle social, n'est pas plus présent devant la cour d'appel et se désintéresse manifestement du sort du litige qu'il a pourtant initié. Il ne conteste pas son affiliation à la caisse du RSI pour la période litigieuse, ni le montant des cotisations réclamées, et se contente simplement d'indiquer qu'il n'a pas les moyens financiers de les régler.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [T] au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 30 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [R] [T] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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