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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-16.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.936

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article R. 522-5 du Code rural ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un acte de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, au titre de laquelle ont été pris des engagements d'activité avec une coopérative, contient une convention de cession de parts sociales au nouvel exploitant, la coopérative est fondée à se prévaloir, à l'égard de ce dernier, de ladite cession, même si la mutation ne lui a pas été dénoncée par le cédant et lui est donc inopposable ; Attendu que les époux Y..., qui étaient propriétaires de vignes, avaient adhéré, au titre de leur exploitation, à la Cave coopérative Les Costières de Pomérols ; que, par acte notarié du 11 décembre 1989, ils ont fait donation à leur fille, Mme X..., de ces vignes ainsi que des parts sociales de la coopérative dont ils étaient titulaires ; que Mme X... a, aux termes de cet acte, accepté la donation ; que la coopérative, affirmant avoir appris, le 15 octobre 1990, l'existence de la donation et soutenant que Mme X... se trouvait, du fait de l'acceptation de cette donation, substituée dans les droits et obligations d'associés coopérateurs de ses auteurs, l'a assignée en paiement d'une indemnité pour ne pas avoir apporté sa récolte en 1990 ; qu'elle a, par ailleurs, appelé en cause M. Y... ; que Mme X... et M. Y... ont conclu au rejet de la demande en alléguant que la cession serait inexistante, faute d'avoir été notifiée à la coopérative, conformément à l'article 16 des statuts, dans le délai de 3 mois à compter de sa date ; Attendu que, pour débouter la coopérative de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les dispositions de l'article 16 des statuts étaient conformes à celles impératives de l'article R. 522-5 du Code rural, dont elles reproduisaient la teneur, et après avoir constaté que la donation du 11 décembre 1989 n'avait pas été notifiée à la coopérative, énonce que, si cette cession ne pouvait être déclarée " inexistante ", dès lors qu'elle était valable entre les parties, la coopérative " ne pouvait considérer que les obligations pesant sur M. Y... avaient été transférées sur Mme X..., dans la mesure où, avant notification de la cession, le tiers ne peut se prévaloir de celle-ci " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 522-5, alinéas 2 et 3, du Code rural tendent seulement à permettre au conseil d'administration de la coopérative de pouvoir refuser, par décision motivée dans un délai de 3 mois suivant la dénonciation de l'acte de mutation, l'admission du nouvel exploitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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