Section du Contentieux, 26 juin 2023. 470146
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470146
Date de décision :
26 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du décès de son mari à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 3 août 2016 au centre hospitalier universitaire de Rouen. Par un jugement n° 1904239 du 10 juin 2021, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 37 942,95 euros à verser à Mme B au titre de la solidarité nationale.
Par un arrêt n° 21DA01950 du 2 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur l'appel de Mme B et sur l'appel incident de l'ONIAM, a porté la somme mise à la charge de cet office à 43 018 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il rejette sa demande d'indemnisation de ses frais de concession ;
- d'erreur de droit en ce qu'il réduit l'indemnisation allouée au titre des frais funéraires de la moitié du coût de réalisation d'un caveau comportant deux places ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette sa demande d'indemnisation de son préjudice d'accompagnement ;
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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