Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mai 1998. 97-84.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.440

Date de décision :

13 mai 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christine, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, alinéa 1, du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la personne mise en examen coupable d'usage illicite, de transport, de détention, d'offre ou cession et d'acquisition non autorisés de stupéfiants ; "aux motifs qu'il est établi et non contesté que de mai 1994 à novembre 1995, Christine Z... et son concubin ainsi que Linda A... et son ami Gaël Y... se sont livrés à un important trafic d'héroïne afin de pourvoir à leur propre consommation quotidienne; que la drogue était achetée à Paris où ils se rendaient toutes les semaines ou tous les 15 jours, au prix de 400 francs le gramme et ultérieurement soit consommée soit revendue à divers consommateurs nazairiens au prix de 600 à 700 francs le gramme ; "alors que, d'une part, en statuant ainsi, sans constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; "alors que, d'autre part, en énonçant que les prévenus s'étaient livrés à un trafic d'héroïne afin de pourvoir à leur propre consommation quotidienne, puis en déclarant que la drogue achetée était soit consommée, soit revendue, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a porté à 3 ans d'emprisonnement ferme la peine prononcée à l'encontre de Christine Z... ; "aux motifs que son attitude doit être plus sévèrement sanctionnée, dès lors qu'elle a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour des faits identiques et qu'elle a joué un rôle actif, initiant ses amis à la consommation d'héroïne, découvrant un fournisseur à Paris et introduisant le couple Y.../A... auprès de lui, après leur avoir elle-même cédé de la drogue acquise auprès de ses propres fournisseurs; que, compte tenu de ces éléments et de sa personnalité décrite comme peu amendable, il lui sera infligé une peine de 3 ans d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; qu'en se limitant à tenir compte, sans la moindre précision, de la "personnalité décrite comme peu amendable" de la personne mise en examen, la cour d'appel a entaché d'une insuffisance de motifs sa décision qui ne répond pas aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a, en prononçant par les motifs repris au moyen, une peine d'emprisonnement sans sursis, a satisfait aux prescriptions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-05-13 | Jurisprudence Berlioz