Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00130 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHBP
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4] ILE DE FRANCE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4] ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU , Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date avancée au 30 Août 2024 , par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2022, la société [4] Île-de-France (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail pour son salarié Monsieur [V] [D] [R] [J] (l’assuré), coffreur-brancheur embauché depuis le 22 février 2021.
Suivant cette déclaration il est indiqué que la société a appris le 10 juin 2022 que l’assuré se serait fait mal au dos le 9 juin 2022.
Des réserves ont été émises par la société qui a établi à ce titre un courrier en date du 15 juin 2022 faisant principalement état de l’absence de témoignages directs portés à sa connaissance. Il est également précisé que le salarié a travaillé normalement le jour de l’accident allégué et n’a informé l’entreprise que le lendemain.
Le certificat médical initial en date du 10 juin 2022 fait état de :
« sciatique bilatérale surtout à gauche, lombalgies ».
Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 17 juin 2022.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a indiqué à à la société par courrier daté du 8 juillet 2022 que des investigations complémentaires sont en cours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident et qu’elle est invitée à renseigner un questionnaire.
La société a renseigné le questionnaire en ligne le 28 juillet 2022.
L’assuré a renseigné le questionnaire le 4 août 2022.
Une enquête administrative a été menée et clôturée par la caisse le 23 août 2022.
La caisse a notifié à la société la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre survenu au salarié et ce, par courrier daté du 12 septembre 2022.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours daté du 8 novembre 2022.
En l’absence de réponse, la société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 10 février 2023.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 7 avril 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir :
constater que la matérialité du fait accidentel initialement déclaré comme survenu le 9 juin 2022 par Monsieur [R] [J] n’est pas établie ;dire qu’en conséquence, le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi ; déclarer inopposable à la société [4] Île-de-France la décision de prise en charge en date du 12 septembre 2022 ;condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-et-Marne à verser à la société [4] Île-de-France la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-et-Marne aux dépens.
Au soutien de ces demandes, la société fait valoir en substance que rien ne permet d’établir qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail dans les circonstances et à la date initialement indiquée par le salarié.
Il est précisé à ce titre que selon les informations recueillies, le mercredi 8 et le jeudi 9 juin 2022 le salarié a travaillé normalement et n’a informé personne d’un éventuel fait accidentel et que ce n’est que le vendredi 10 juin 2022, à son arrivée sur le chantier, qu’il a fait part l’encadrement d’une douleur au dos qui serait survenue la veille. Il est souligné qu’il n’existe aucun témoignage des lésions constatées le 10 juin 2022.
Il est également relevé qu’il existe une discordance entre la date de l’accident initialement déclarée à l’entreprise, soit le 9 juin 2022 et celle secondairement déclarée par le salarié dans son questionnaire, soit le mercredi 8 juin 2022. Il est observé que dans sa réponse au questionnaire de la caisse, l’assuré a indiqué s’être blessé le 8 juin alors que suivant le certificat médical initial établi le 10 juin 2022, il est fait état d’une date d’accident comme étant le 9 juin 2022.
Il est souligné par la société que c’est un accident en date du 9 juin 2022 qui a été pris en charge par la caisse alors que selon les dires réitérés de l’assuré, le fait accidentel est en date du 8 juin 2022, ce dernier ayant confirmé lors de son interrogation par l’agent enquêteur de la caisse que l’accident est en date du 8 juin 2022.
La société soutient ainsi que la matérialité d’un fait accidentel au 9 juin 2022 n’est pas établie de même qu’à une autre date.
Suivant des conclusions réceptionnées au greffe le 16 octobre 2023, dont la société a pu prendre connaissance, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer le recours de la société [4] recevable la forme ;débouter la société [4] de son recours ;déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du 9 juin 2022 ainsi que les conséquences subséquentes ;débouter la société [4] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait valoir en substance que la matérialité de l’accident du 9 juin 2022 est établie et que :
il ne peut être reproché au salarié d’avoir continué à exercer normalement son activité dans la mesure où il pensait que la douleur ressentie au dos allait passer, douleur qui a empiré en fin de journée et est devenue insupportable le vendredi 10 juin ;le salarié a immédiatement déclaré l’accident à son employeur en prévenant son supérieur hiérarchique, Monsieur [Y], le jour même de la survenance des faits ;l’accident s’est produit en présence de son collègue [B] qui n’a pas donné suite au message laissé par l’agent enquêteur de la caisse ;les lésions constatées le 10 juin coïncident avec la nature et le siège des lésions mentionnées sur la déclaration d’accident du travail ;l’accident est bien intervenu le 8 juin 2022, erreur quant au jour de l’accident qui ne fait pas grief à l’employeur dans la mesure où cela a été rectifié lors des questionnaires et de l’enquête administrative.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, délibéré avancé au 30 août 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de l’accident.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Toutefois, le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.
Sur le fond, c'est à bon droit que la caisse a décidé d'une prise en charge, alors en effet que tous les éléments de la présomption d'imputabilité étaient réunis, notamment :
• la survenance d'un événement au temps et au lieu du travail dans la mesure où il n’est pas contesté que le 8 juin 2021 à 10 h, correspondant au jour et à la date de l’accident tel que précisé par l’assuré dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, ce dernier était bien sur son lieu de travail ; dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, Monsieur [H] [U], animateur QSE au sein de l’entreprise a d’ailleurs indiqué que le 8 et le 9 juin les horaires de l’assuré étaient de 8h 12h et de 13h à 17h ;
• l’information donnée à l'employeur par le salarié dans un temps proche de l’accident; en effet, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 10 juin 2021, à 8h, le salarié a fait part à son employeur de l’accident ; le caractère « tardif » de la déclaration étant justifié par l’explication du salarié qui relate qu’il pensait que la douleur allait passer alors qu’elle a empiré le lendemain et était telle le 10 juin qu’il n’était plus en capacité de travailler, explication concordante avec la déclaration de l’employeur qui indique avoir pris connaissance de l’accident le 10 juin 2021 à 8h ;
• la constatation médicale des lésions invoquées par le blessé le jour même où il a déclaré l’accident et où la douleur n’était plus supportable ; la constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-11.997 ; CA Amiens, 4 avril 2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 19-24.945) ;
• la compatibilité entre les lésions constatées et la chute relatée.
Le tout constituant un enchaînement logique de faits et de constatations permettant d'admettre la réalité de l'accident de travail.
Il y a lieu de souligner à ce titre que dans le cadre de l’enquête, le salarié a indiqué de manière constante que l’accident a eu lieu le 8 juin, explication concordante avec les faits tel que relaté (douleur ressentie le 8 juin, qui a empiré en fin de journée le 9 juin et est devenue insupportable le 10 juin).
C’est ainsi manifestement par erreur de l’assuré que la date du 9 juin a initialement été renseignée tant sur le certificat médical initial que par la suite sur la déclaration d’accident du travail. Il convient ainsi de retenir la date du 8 juin 2022.
Il résulte de tous ces éléments que la survenance le 8 juin 2022 d’un fait soudain aux temps et lieu de travail de la victime, générateur de lésions physiques médicalement constatées dans un temps proche est ainsi établie, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, la société n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du salarié rendue par la CPAM d’Ille-et-Vilaine étant précisé qu’il s’agit d’un accident en date du 8 juin 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, il ne peut être fait droit à la demande formulée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE opposable à la société [4] Ile de France la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [D] [R] [J], précision faite qu’il s’agit d’un accident en date du 8 juin 2022,
CONDAMNE la société [4] Ile de France aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente
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