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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01144

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01144

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance n°1088 N° RG 24/01144 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNLI Recours c/ déci TJ Nîmes 16 décembre 2024 [Y] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 DECEMBRE 2024 Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 novembre 2024, notifiée le même jour à 17 heures 40 concernant : M. [X] [Y] né le 17 Janvier 2003 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 19 Novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 décembre 2024 à 15 heures 45, enregistrée sous le N°RG 24/5847 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 à 11 heures 48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 décembre 2024 à 17 heures 40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [Y] le 16 Décembre 2024 à 17 heures 27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [R] [I], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [X] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [X] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [X] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du GARD en date du 15 novembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 15 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] [Y] le 19 novembre 2024, dit n'y a voir lieu à prolonger la rétention. Sur appel du Ministère public du 19 novembre 2024, par ordonnance en date du même jour, le 1er président de la Cour d'appel de NIMES a déclaré l'appel suspensif. Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le président de chambre désigné a infirmé l'ordonnance déférée, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intimé pour une durée de 26 jours. Par requête en date du 14 décembre 2024, le Préfet du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 décembre 2024 à 14h50, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'audience, Monsieur [X] [Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Son avocat soutient que l'appelant a fait une demande d'asile en Allemagne, qu'il n'existe aucun retour sur cette démarche, que Monsieur [X] [Y] n'est que de passage en France et souhaitait retourner en Espagne. Elle ne maintient pas l'argumentation tirée du défaut de compétence du signataire de la requête. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 16 décembre 2024 à 17h27 par Monsieur [X] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 16 décembre 2024 14h50, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus, notamment en ce qu'il n'a pas été vérifié les retours d'une demande d'asile déposée en ALLEMAGNE. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [X] [Y] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage. Il ne justifie pas non plus de la demande d'asile présentée en Allemagne, ne présentant aucune pièce justifiant de cette démarche. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat d'ALGERIE dont Monsieur [X] [Y] se dit ressortissant a été saisi le 11 décembre 2024 aux fins d'identification, qu'une audition par les services consulaires est prévue pour le 18 décembre 2024. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles- ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [Y] : Monsieur [X] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 18 Décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [X] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [X] [Y], pour notification par le CRA de [Localité 2], Me Perrine TEISSONNIERE, avocat, Le Préfet du Gard, Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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