Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01711 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPD - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [T] [L] [G]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me BENZINA Aziz, Cabinet Actis Avocat
DÉFENDEUR :
M. [T] [L] [G]
Assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat : conteste le contrôle routier. Monsieur est sur le territoire français mais c’est tout. Contrôle sans motif légitime. Contrôle d’identité entaché d’irrégularité. Procès-verbal d’interpellation irrégulier, demande le rejet de la demande de prolongation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : la voiture arrive à vive allure, ce qui a poussé les gendarmes à contrôler. Demande le rejet du moyen de la partie adverse.
Sur la requête en prolongation : pas de garantie de représentation, risque de soustraction.
L’avocat soulève les moyens suivants : excès de vitesse non indiqué, on n’est pas dans la régularité.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais en transit, j’étais sur la route pour aller à [Localité 2].
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01711 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 août 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 août 2024 reçue et enregistrée le 8 août 2024 à 14h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me BENZINA Aziz, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [T] [L] [G]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 2] (SUISSE)
de nationalité Espagnole
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 août 2024 notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] [G] né le 30 décembre 1995 à [Localité 2] (Suisse) de nationalité espagnole en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 8 août 2024, reçue le même jour à 14 heures 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [L] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
- irrégularité du contrôle routier qui a été fait sans motif légitime au regard du code de procédure pénale dans la mesure où il est juste indiqué que le véhicule roulait à vivre allure.
Cela porte atteinte à Monsieur [L] [G].
Le représentant de l’administration indique que le procès verbal est bien motivé puisque le véhicule arrive à vive allure donc le contrôle est régulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la validité du contrôle routier
Le procès verbal de la gendarmerie 2024/98 mentionne que le 7 août 2024 à 3 heures 05, les gendarmes constatent, alors qu’ils sont en poste d’observation sur le D1 sur la commune de [Localité 1], la présence d’un véhicule Peugeot 206 gris roulant à vive allure venant dans leur direction. Ils décident donc de contrôler ledit véhicule et de procéder au contrôle du conducteur.
La circonstance de vive allure justifie amplement le contrôle routier qui apparaît dès lors comme régulier.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
La prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [L] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 août 2024 à 17h30.
Fait à LILLE, le 09 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01711 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPD -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [T] [L] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [L] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [L] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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