Texte intégral
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N° RG 23/02489 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02489 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIUH
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Novembre 2024 à :
la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 22 Novembre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. C&M CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
M. [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
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N° RG 23/02489 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIUH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 15 septembre 2006, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG (ci-après « la CCM ») a souscrit avec la société C&M CARRELAGE une convention d’ouverture de compte courant professionnel n°201 097 01.
Ce compte courant a été assorti d’un contrat de crédit SOUPLESSE PRO n°[XXXXXXXXXX02] en date du 05 décembre 2019, ayant pour objet la mise en place d’une autorisation de découvert à durée indéterminée d’un montant de 60 000 euros. Cette facilité de caisse a été garantie par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [C], le dernier engagement en date ayant été régularisé le 10 août 2022 avec l’accord de l’épouse de la caution. Ce concours financier a été accordé pour un montant de 72 000 euros et pour une durée de 5 ans à compter de la signature.
Après avoir constaté un solde moyen débiteur de 62 000 euros sur les 6 derniers mois, la CCM a notifié, par courrier du 21 octobre 2022, à la société C&M CARRELAGE la dénonciation de cette facilité de caisse en respectant un préavis de 60 jours.
Par courrier du 19 mai 2023, la CCM a notifié à la société C&M CARRELAGE sa décision de clôturer son compte courant professionnel. Puis, par courrier du 30 août 2023, elle a informé la caution solidaire de la mise en jeu de sa garantie.
Parallèlement, par acte sous signature privée du 29 avril 2020, la CCM a souscrit avec la société C&M CARRELAGE un prêt garanti par l’État référencé 201 097 08 portant sur un montant de 178 000 euros. Par avenant du 25 février 2021, la société C&M CARRELAGE a opté pour une mise en amortissement sur une durée de 60 mois.
Suite à des impayés et par courrier du 30 août 2023, la CCM a notifié à la société C&M CARRELAGE la déchéance du terme de ce prêt.
Par actes de commissaire de justice signifiés à domicile à Monsieur [H] [C] le 30 octobre 2023 et à personne morale à la SAS C&M CARRELAGE le 7 novembre 2023, la CCM a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de les voir condamner au paiement de ses créances bancaires.
Aux termes de son assignation, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1224 et suivants ainsi que 2288 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
- condamner solidairement la société C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 44 198,01 euros au titre du compte courant numéro 201 097 01 portant intérêts au taux légal sur la somme de 43 888,77 euros à compter du 22 septembre 2023 dans la limite de la somme de 60 000 euros s’agissant de Monsieur [C] ;
- condamner la société C&M CARRELAGE à lui payer la somme de 124 507,77 euros portant intérêts au taux conventionnel de 3,70 % l’an sur la somme en principal de 118 712,95 euros à compter du 22 septembre 2023 et au taux légal pour le surplus à compter de cette même date au titre du prêt PGE numéro 206 833 01 ;
- condamner solidairement la société C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés selon procès-verbal du commissaire de justice, la société C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] n’ont pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 février 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
* Sur la créance au titre du compte courant professionnel n°201 097 01
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société C&M CARRELAGE, la CCM produit la convention d’ouverture du compte courant professionnel signée avec cette société le 15 septembre 2006 et le contrat de crédit SOUPLESSE PRO en date du 05 décembre 2019 sous forme d’une autorisation de découvert pour une durée indéterminée à hauteur de 60 000 euros. Elle fournit également un historique du relevé de ce compte courant entre le 02 janvier 2023 et le 18 septembre 2023, ainsi qu’un décompte de sa créance au 22 septembre 2023. Elle produit enfin divers courriers dont celui du 21 octobre 2022 par lequel elle a résilié le concours du découvert en compte courant suite à son dépassement et celui du 19 mai 2023 par lequel elle a notifié la clôture de ce compte courant.
À l’appui de sa demande à l’encontre de Monsieur [C], la CCM produit l’engagement de caution solidaire de ce dernier pour le compte courant précité dans la limite de 72 000 euros et pour une durée de 5 ans, régularisé le 10 août 2022, avec l’accord de son épouse. La banque produit encore la mise en demeure adressée à la caution le 30 août 2023 suite à la défaillance de la société C&M CARRELAGE, débitrice principale du compte courant.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde du compte courant professionnel de la société C&M CARRELAGE, est en découvert à hauteur du montant de 44 198,01 euros et que la caution solidaire personne physique, Monsieur [C], garantit ce solde débiteur à hauteur de 72 000 euros.
La société C&M CARRELAGE et Monsieur [C] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de s’être acquittés des sommes dues au titre du compte courant professionnel, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées.
Dès lors, la demande de la CCM tendant à la condamnation de la société C&M CARRELAGE solidairement avec Monsieur [C] à lui payer le solde débiteur de ce compte courant professionnel est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 44 198,01 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 43 888,77 euros à compter du 22 septembre 2023, dans la limite de la somme de 60 000 euros s’agissant de Monsieur [C].
* Sur la créance au titre du prêt garanti par l’État n°206 833 01
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société C&M CARRELAGE, la CCM produit notamment :
- le contrat de crédit signé par les parties le 29 avril 2020 portant sur la somme de 178 000 euros et dont la clause « RETARDS » prévoit la majoration du taux d’intérêt de 3 points en cas de retard de paiement ;
- l’avenant signé par les parties le 25 février 2021 prévoyant un amortissement du prêt sur une durée totale de 60 mois et un taux fixe de 0,70 % l’an ;
- le courrier de mise en demeure daté du 7 juin 2023 ;
- le courrier de résiliation du prêt daté du 30 août 2023 ;
- le décompte des sommes dues au 22 septembre 2023.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société C&M CARRELAGE étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 115 896,31 euros de capital restant dû, outre 848,89 euros d’intérêts, 1 967,75 euros de frais et 5 794,82 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue aux conditions générales.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 0,70 % majoré de 3 points selon le paragraphe des conditions générales intitulé « RETARDS » soit 3,70 %.
Il en résulte que la société C&M CARRELAGE sera condamnée à payer à la CCM la somme de 124 507,77 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,70 % à compter du 22 septembre 2023 sur la somme de 118 712,95 euros et au taux légal à compter du 22 septembre 2023 sur la somme de 5 794,82 euros.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit à la demande de la CCM et les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement la SASU C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG la somme de 44 198,01 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 43 888,77 euros à compter du 22 septembre 2023 au titre du compte courant professionnel numéro 201 097 01, dans la limite de la somme de 60 000 euros s’agissant de Monsieur [H] [C] ;
CONDAMNE la SASU C&M CARRELAGE à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG la somme de 124 507,77 euros avec intérêts au taux de 3,70 % sur la somme en principal de 118 712,95 euros à compter du 22 septembre 2023 et au taux légal sur la somme de 5 794,82 euros à compter du 22 septembre 2023 au titre du prêt garanti par l’État numéro 201 097 08 ;
CONDAMNE in solidum la SASU C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum la SASU C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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