Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 861
Appel des causes le 03 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02515 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZK
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [I] [R], interprète en langue serbe , serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [P]
de nationalité Serbe
né le 07 Octobre 1998 à [Localité 3] (SERBIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 30 mai 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 30 mai 2024 à 10h30 .
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 30 mai 2024 par M. PREFET DE l’AISNE, qui lui a été notifié le 30 mai 2024 à 17h15.
Vu la requête de Monsieur [S] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 juin2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 juin 2024 à 15h22 ;
Par requête du 01 Juin 2024 reçue au greffe à 16h49, M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me CLIQUENNOIS Maxence, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Je souhaite être libéré au plus vite. Ca dure depuis 10 ans et je ne sais pas pourquoi.
Me CLIQUENNOIS Maxence entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites. Monsieur a remis ce matin son passeport en cours de validité contre récépissé.
Je soutiens tous les moyens à l’exception du moyen sur la compétence de l’auteur de l’acte.
Sur le recours en annulation :
– Cette décision est insuffisamment motivé en fait et en droit. Avant d’être transféré au CRA, il a été placé dans un LRA à [Localité 4]. L’article R744-8 du CESEDA prévoit que le placement dans un LRA est possible en raison de circonstances particulières. Cela ne ressort pas de la décision de placement en rétention. Cela lui porte grief. Le LRA n’offre pas les mêmes garanties que le CRA. J’ai produit une décision de la CA de Douai.
– Je soulève ensuite l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation dont dispose Monsieur. Monsieur est de nationalité serbe dont dispensé de visa pour rentrer sur le territoire. Le préfet indique qu’il n’a pas de garanties de représentation suffisantes. Vous avez en copie le passeport en cours de validité. Son passeport était chez lui et n’a pas eu l’occasion de le remettre. Cela a été fait ce matin. Le préfet indique qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Dans ses deux auditions, il indique toujours la même adresse qui correspond aux justificatifs versés dans le recours. Il aurait pu être assigné à résidence plutôt que d’être placé en rétention. Le préfet considère que Monsieur présente une menace pour l’ordre public en disant qu’il a fait l’objet d’une garde à vue. A mon sens, Monsieur est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Monsieur est inconnu des fichiers de police. Il n’y a pas d’élément qui montre que Monsieur a commis une infraction. La menace à l’ordre public n’est pas établie.
Sur mes conclusions écrites :
– In limine litis, irrecevabilité de la requête du préfet sur la base de l’article R743-2 du CESEDA. La procédure pénale est entièrement numérique. On n’a pas d’attestation de conformité. On ne peut pas vérifier la régularité de la procédure.
– Sur la nullité de la procédure, l’ensemble de la procédure est irrégulière. Cela doit donner lieu à son annulation.
– Sur le doute concernant l’identité de l’agent ayant consulté le fichier FPR. Cette consultation a eu lieu au moment de l’interpellation de Monsieur. Ce qui est remis en cause n’est pas l’habilitation de l’agent. Lorsque plusieurs agents sont présents au moment de l’interpellation, le magistrat est incapable de savoir qui a l’habilitation (15-5 CPP). A partir du moment où il n’y a pas la désignation précise de l’agent qui a consulté le fichier, vous ne pouvez pas vérifier l’habilitation de l’agent.
– Interprétariat par téléphone sans motif légitime (L.141-3 CESEDA) : tous les PV indiquent l’interprétariat par voie téléphonique sans aucune justification. Cela lui cause grief. Monsieur a dit qu’il n’a rien compris pendant sa garde à vue.
– Monsieur a été placé en GAV le 28 mai, la fin de GAV date du 30 mai à 11h50. La décision portant placement en rétention a été notifiée à 17h15. On ne s’est pas ce qu’il se passe entre 11h50 et 17h15. Vous n’avez même pas les pièces relatives à la CRPC en procédure. Suite à la CRPC je suppose que Monsieur a été interpellé une nouvelle fois mais on n’a pas de PV qui constate tout ça.
– Quand Monsieur a été transféré du LRA au CRA, on ne lui a pas fait signer le PV de notification des droits. Vous avez un PV qui ne comporte ni l’heure de notification, ni la date, ni la signature de l’agent notificateur, ni la signature de l’interprète. Les droits notifiés à [Localité 4] ne sont pas les mêmes que ceux notifiés à [Localité 1]. Les droits sont étendus au CRA. Surtout, vous avez une association au CRA mais pas au LRA. Monsieur n’a pas eu toutes les informations. Cela lui porte grief.
– Sur l’exercice des droits de Monsieur lors de son transfert du LRA au CRA, on a remis un téléphone déchargé lors du transfert. Il ne pouvait pas l’utiliser. Vous n’avez pas de PV attestant que Monsieur a bien pu exercer ses droits lors du transfert.
Pour le surplus, je m’en rapporte aux écritures.
Je vous demande également de condamner la préfecture au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 700 euros.
Décision mise en délibéré
MOTIFS
Le 28 mai 2024, les services de police étaient avisés d’une rixe sur la voie publique entre plusieurs individus. La victime a expliqué connaître ses agresseurs en raison du remboursement de dettes non honorées. Il sera procédé à l’interpellation de trois individus dont Monsieur [P]. A l’issue de sa garde-à-vue un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été délivré à son encontre le 30 mai 2024 ainsi que son placement en centre de rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l' insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de la violation de l'article R 744-8 du CESEDA
En application de l'article R744-8 du CESEDA 'lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative , le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative ' régis par la présente sous-section'.
Monsieur [P] critique la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention du 30 mai 2024 en faisant valoir qu'il n'est pas suffisamment motivé, que le choix du placement en local de rétention administrative n'est pas motivé, étant précisé que Monsieur [P] a fait l’objet d’un placement dans un local de rétention après son passage en CRPC (avis à magistrat du 30/05/2024 à 17h25) avant de quitter celui-ci pour le CRA de [Localité 1] prévu le 31 mai 2024 à 10h12.
Or, s'agissant de la légalité externe de l'acte contesté, l'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
S'agissant de la légalité interne de l'acte, le juge judiciaire peut être amené à contrôler le bien fondé du placement en rétention, en application des conditions de légalité qui le sous-tendent.
En application de ces dispositions, la modalité particulière et matérielle du recours au local de rétention administrative , telle qu'encadrée par les dispositions des articles R 744-8 et suivants du CESEDA, ne relève pas du contrôle de légalité externe ou interne de l'arrêté de placement en rétention pour lequel le juge des libertés et de la détention doit notamment contrôler la motivation et le bien-fondé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé au regard de la situation administrative de Monsieur [P], la garde à vue dont il a fait l'objet, ses déclarations en audition sur sa situation familiale et sur sa situation professionnelle. S'agissant de l'examen des garanties de représentation, l'arrêté mentionne la procédure pénale dont il a fait l’objet.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Par ailleurs, de manière superfétatoire, il est constaté en procédure que Monsieur [P] a fait l’objet d’un déferrement CRPC à l’issue de sa garde-à-vue devant le Procureur de la République de Soisson, il est donc légitime compte tenu de l’éventuelle attente plus ou moins longue devant les juridictions que le préfet ait préféré compte tenu du délai de route procéder au transfert sur [Localité 1] uniquement le lendemain, ce qui justifie le placement temporaire en local de rétention administrative .
Ce moyen est donc rejeté.
Sur l' erreur d' appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite « DUBLIN III », il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Monsieur [P] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Constituer une menace pour l’ordre publique (paragraphes 1,2,3,4),
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français (paragraphes 6,7)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L' existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les « garanties de représentation » de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les « risques de fuite » présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative .
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté aux motifs que Monsieur [P] était rentré de manière irrégulière sur le territoire national et n’avait pas sollicité de titre de séjour ; qu'il a troublé l'ordre public l’ordre public en participant à des faits d’extorsion aggravée ; qu'il ne peut présenter de document de voyage. Concernant la situation personnelle de Monsieur [P], il précise « qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dans la mesure où il déclare être célibataire, sans enfant à charge, il est sans ressource légale même si l’intéressé déclare être ouvrier, il ne justifie pas d’une adresse stable et il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où vit sa famille »
L'intéressé a déclaré lors de son audition qu’il était en France depuis 1 an et demi. Si l’intéressé fait état d’une activité professionnelle pour laquelle il percevrait une rémunération, force est de constater qu’il n’a produit aucun document en ce sens y compris lors des débats, de sorte que l’origine des sommes perçues par Monsieur [P] n’apparaît pas légale d’autant qu’il a déclaré ne pas être inscrit auprès de l’assurance maladie et que s’agissant des quittances de loyer ces dernières n’ont été versées que postérieurement à l’établissement de l’arrêté préfectoral.
En outre, Monsieur [P] n’a jamais fait état de son souhait de vouloir quitter le territoire national lors de ses auditions.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [P] a pu être regard é comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur l’absence de comportement constituant une menace pour l’ordre public
Contrairement à ce que Monsieur [P] soutient il n’a pas seulement fait l’objet d’une garde-à-vue comme il le déclare mais au terme des procès-verbaux joints à la requête, il apparaît que le procureur de la République a sollicité sa présentation dans le cadre d’un déferrement (procès-verbal du 29 mai 2024 à 20h avis à magistrat) et qu’il a fait l’objet d’une CRPC (procès-verbal du 30 mai 2024 à 17h25 avis à magistrat « Monsieur [P] a l’issue de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été placé en local de rétention administratif afin qu’il soit placé au centre de rétention administratif de [Localité 1] à partir du 31 mai 2024 ».
Dans ces conditions, l’autorité préfectorale pouvait fonder sa décision sur le fait que Monsieur [P] constitue une menace pour l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence d’attestation de conformité de la procédure numérique
Sur le moyen tiré du défaut d'attestation de conformité de la procédure au format numérique
Au visa des articles D 589-2 et A 53-8 du code de procédure pénale, l'appelant soutient que la procédure le concernant, établie au format numérique, devrait être accompagnée d'une attestation de conformité.
Aux termes de l'article A 53-8 du code de procédure pénale, toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l'espèce, il est relevé que la procédure a été établie sous format numérique et signée électroniquement de telle façon que les signataires, et en particulier M. [F], Monsieur [A], Madame [H] sont identifiables. Dans ces conditions, la présente procédure n'est entachée d'aucune irrégularité formelle dès lors que les mentions portées aux procès-verbaux de la procédure permettent d'identifier les signataires de chacun des actes. En outre, il est observé que la signature manuscrite de Monsieur [P] a été recueillie sur chacun des actes nécessitant sa signature. Au regard des dispositions précitées, l'absence d'attestation de conformité affecte la valeur probante et non la validité de ces procès-verbaux et M. [P] ne remet pas en cause la valeur probante de ces actes au-delà d’une phrase générale qui ne dit aucunement en quoi les éléments mentionnés dans lesdits procès-verbaux seraient inexacts ni n'énonce de grief, conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera également rappelé que la présence d’une attestation de conformité de la procédure numérique n’est aucunement une condition de recevabilité de la requête.
Ainsi, il n'est constaté aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l'intéressé. Ce moyen est rejeté que ce soit au titre de l’irrecevabilité de la requête ou de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative.
Sur le doute concernant l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier biométrique
Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale applicable depuis le 23 janvier 2023 que :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d'un contrôle d'identité ou d'une procédure pénale :
que le fonctionnaire de police consultant le Fichier des Personnes Recherchées soit précisément identifié et habilité pour ce faire,
que l'habilitation est présumée et que l'absence de mention de cette habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation
Il appert de ces éléments que si la mention expresse d'une habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serait-ce que pour permettre le contrôle a posteriori du magistrat en charge de la procédure.
En l’espèce, il convient de relever que dans le cadre du procès-verbal litigieux du 28 mai 2024 à 15h05, il est expressément mentionné que ledit acte est rédigé par la seule personne de [Y] [W], Brigadier-chef ADJ. S’il mentionne que lors de l’interpellation a été effectuée en présence de plusieurs personnes à savoir Madame [J], Madame [X], Monsieur [L] er Monsieur [F], il n’en demeure pas moins qu’il mentionne ensuite « de retour au service et après consultation du fichier des personnes recherchée pour lequel nous sommes expressément habilités, disons que les trois individus interpellés ne font l’objet d’aucune recherche de la part de nos services ». Si la rédaction à la première personne peut perturber, il sera rappelé que les convention policières et gendarmesques impliquent une rédaction à la première personne du pluriel et non du singulier et que lorsqu’un autre policier participe à l’acte il est fait mention expresse de l’identité.
Dans ces conditions la personne ayant procédé à la consultation du FPR est clairement identifiée et le moyen sera rejeté.
Sur le recours à l’interprétariat par téléphone sans motifs légitime
S’agissant de la procédure de garde-à-vue
Il résulte des articles 706-71 et 802 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est démontré un grief au préjudice des droits de la défense et notamment dans la compréhension de l'interprétariat.
En l'espèce Monsieur [P] a bénéficié d'un interprétariat par truchement téléphonique avec plusieurs interprètes en langue serbe au cours de sa garde à vue.
Il n'invoque ni ne justifie d'aucune lacune dans la compréhension de cet interprétariat, ce qui est corroboré par la lecture de ses auditions aux termes desquelles les réponses données par [P] aux questions posées sont claires précises et circonstanciées.
En outre, si dans le cadre de la notification des droits Monsieur [P] a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire l’usage de ses droits et notamment celui d’avoir un examen médical ou d’être assisté par un interprète, il y a lieu de relever qu’au cours de sa dernière audition il a fait état de son souhait de ne plus répondre aux questions et de recourir à l’assistance d’un avocat démontrant qu’il avait pleinement connaissance et compris les droits qui lui avaient été notifié précédemment.
De la même manière, s’il n’est pas mentionné si les interprètes étaient ou non inscrit, force est de constater qu’aucun grief n’est invoqué par Monsieur [P] qui au demeurant ne s’est jamais plein au cours de ses auditions ne pas comprendre ce que l’interprète mentionnait.
S’agissant des actes relatifs à la rétention administrative :
L'article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il est jugé de manière constante que l'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543).
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)
En l'espèce, la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention a été réalisée le 30 mai 2024 à 17h15 avec l'assistance d'un interprète en langue serbe, Madame [G], intervenant par le truchement téléphonique. L'absence de caractérisation sur le procès-verbal des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète constitue une irrégularité de ces actes.
Cependant, Monsieur [P] ne démontre ni n'énonce aucun grief particulier découlant de cette irrégularité.
S'agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents il est constaté au cas d'espèce que Monsieur [P] a déposé un recours écrit par le biais de son conseil en annulation du placement en rétention administrative , au visa de l' article l. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans le délai de 48 heures requis, de sorte qu'il est établi que l'appelant a eu connaissance de ses droits en rétention et notamment du droit au recours prévu par l' article L. 741-10 susmentionné.
Dès lors, et au cas d'espèce, il y a lieu de considérer qu'aucun grief constituant une atteinte spécifique aux droits de l'intéressé n'est caractérisé, conformément à l'article L 743-12 du CESEDA .
Ce moyen est rejeté.
Sur la privation de liberté sans cadre légal
La mesure de garde-à-vue a été levée le 30 mai 2024 à 11h50 et la décision de placement en rétention administrative, lui a été notifié le 30 mai 2024 à 17h15. Le conseil de Monsieur [P] fait valoir qu’il aurait été privé de liberté sans cadre légal durant toute cette période.
Or, il sera rappelé que l’intéressé a fait l’objet d’un déferrement avec présentation devant un juge homologateur. Par conséquent, l’intéressé se trouvait pendant cette période retenue sous escorte. A ce titre, il sera rappelé que les policiers n’ont pu aucun cadre procédural leur imposant d’acter le déroulement des déferrements pas plus que de l’audience devant le juge homologateur, il ne peut donc être fait grief qu’aucun procès-verbal ne fasse mention de ce déroulé.
En revanche, un procès-verbal du 30 mai 2024 à 17h25 d’avis à magistrat mentionne « Monsieur [P] a l’issue de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été placé en local de rétention administratif afin qu’il soit placé au centre de rétention administratif de [Localité 1] à partir du 31 mai 2024 ». Il est donc précisé que l’intéressé a aussitôt été transféré du tribunal au LRA en exécution de la décision préfectorale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de notification régulière des droits en rétention au sein du CRA
L'article L744-4 du CESEDA prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention , du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article R. 744-16 alinéa2 du même code précise que « Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. »
L'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la procédure que Monsieur [P] a signé le procès-verbal de notification des droits en rétention le 30 mai 2024 à 17h15. Il est également produit un procès-verbal de notification des droits en rétention suite à son placement au CRA de [Localité 1] qui lui n’est pas signé ou daté par quiconque. Il sera relevé qu’en dehors d’éléments relatifs au fonctionnement interne comme la présence d’associations différentes selon le lieu de placement, les autres droits demeurent identiques.
Or, en l’espèce Monsieur [P] n’établit pas en quoi l’absence de communication des coordonnées relative à l’association présente et au barreau territorialement compétent lui aurait porté atteinte à ses droits dans la mesure où ce dernier a été en mesure de diligenter un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative dans les délais légaux en ayant recours à un avocat choisi.
Le moyen sera donc rejeté
Sur l’exercice des droits durant le transfert entre le local de rétention administrative et le centre de rétention
Si le conseil de Monsieur [P] fonde son moyen sur les mêmes dispositions qu’évoquées ci-dessus sur lesquelles il a été statué, il ne se fonde sur aucune disposition légale ou réglementaire qui viendrait imposer aux escortes de dresser un procès-verbal faisant état des conditions de transfert. Par conséquent, statuant en application des dispositions du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [P] d’établir quel(s) droit(s) il n’aurait pas pu exercer dans le cadre du transfert, ce qui n’est aucunement fait en l’espèce.
Le moyen sera donx rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Monsieur [P] disposant d’un passeport en cours de validité, une demande de routing à destination de la Serbie a été sollicitée le 31/5/2024 à 14h31.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’AISNE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONCONS la jonction avec l’affaire 24/02513
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [S] [P]
DEBOUTONS Monsieur [S] [P] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 29 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02515 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZK
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,