Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1889 F-D
Pourvois n° E 14-27.108
à
R 14-27.118 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s E 14-27.108 à R 14-27.118 formés par l'association [1], dont le siège est [Adresse 7], et ayant un établissement [Adresse 11],
contre onze arrêts rendus le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 14],
4°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 12],
5°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 8],
7°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 10],
8°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 1],
10°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3],
11°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 13],
12°/ au syndicat [2] de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
M. [R], dix autres salariés et le syndicat [2] de l'[Localité 1] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R] et de dix autres salariés et du syndicat [2] de l'[Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 14-27.108 à R 14-27.118 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [R] ainsi que dix autres salariés, employés par l'Association de formation professionnelle pour le bâtiment et les travaux publics de l'[Localité 1], aux droits de laquelle se trouve l'association [1], ont contesté les modalités de calcul de leurs indemnités de congés payés retenues par leur employeur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2004 de demandes tendant à voir condamner l'employeur à leur payer un rappel d'indemnité de congés payés ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, commun aux pourvois :
Vu les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;
Attendu que, pour déclarer prescrite et, partant, irrecevable la demande de l'employeur en répétition de salaires indûment versés au titre d'arriérés de congés payés portant sur la période antérieure à 2009, pour le paiement desquels elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 mars 2009, l'arrêt retient que cette demande n'a été formulée pour la première fois que par voie de conclusions numéro 2 déposées devant la cour le 20 novembre 2013 en vue de l'audience du 21 novembre 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de 3 ans pour les salaires énoncé à l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 1er juin 2004 même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent prescrite et par voie de conséquence irrecevable la demande en répétition des indemnités de congés payés indûment versées aux salariés par l'association [1], les arrêts rendus le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les salariés et le syndicat [2] de l'[Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association [1], demanderesse aux pourvois principaux n° E 14-27.108 à R 14-27.118.
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR déclaré prescrite, et par voie de conséquence irrecevable, la demande de répétition des indemnités de congés payés indûment versées à chaque salarié, présentée par l'association [1] ;
AUX MOTIFS QUE la demande de répétition de salaires indûment versés au titre d'arriérés de congés payés portant sur la période antérieure à 2009, pour le paiement desquels elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 mars 2009, n'a été formulée pour la première fois que par voie de conclusions numéro 2 déposées devant la cour le 20 novembre 2013 en vue de l'audience du 21 mars 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de trois ans pour les salaires énoncé à l'article L.3245-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ; qu'il s'en suit que la demande de restitution présentée par l'association [1] doit être déclarée irrecevable pour être prescrite en application du texte précité » ;
1) ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes pour toutes les demandes découlant du contrat de travail des salariés défendeurs aux pourvois, y compris celles de l'employeur tendant à obtenir la restitution d'un indu ; qu'en retenant en l'espèce que la demande de restitution de l'employeur aurait été tardive parce qu'elle aurait été formulée à hauteur d'appel le 20 novembre 2013 plus de trois ans après jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 mars 2009, la cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige ;
2) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l'appel formé en vue d'obtenir l'infirmation d'un jugement assorti de l'exécution provisoire implique l'obligation pour le juge d'appel de statuer à nouveau et d'en tirer toutes conséquences quant aux condamnations prononcées en première instance et d'ores et déjà exécutées ; qu'en l'espèce il ressort de l'arrêt attaqué qu'appel a été interjeté dès avril 2009 par l'employeur afin d'obtenir infirmation des jugements l'ayant condamné à payer divers rappels de congés payés aux salariés défendeurs aux pourvois ; qu'en retenant cependant, pour la juger prescrite, que la demande de répétition de salaires indûment versés au titre d'arriérés de congés payés portant sur la période antérieure à 2009, pour le paiement desquels elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 mars 2009, n'a été formulée pour la première fois que par voie de conclusions numéro 2 déposées devant la cour le 20 novembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 561 et suivants du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que celui qui a été condamné à payer certaines sommes en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit ne peut agir en restitution de ces sommes tant que le jugement n'a pas été infirmé ; qu'ainsi, le juge qui statue en appel d'un jugement ne peut jamais juger prescrite la demande de restitution des sommes payés en exécution de ce jugement, le délai de prescription n'ayant pas commencé à courir ; qu'en jugeant en l'espèce prescrite la demande de l'employeur tendant à la restitution des condamnations prononcées par le jugement du 25 mars 2009 quand aucun délai de prescription n'avait pu courir tant que cette décision n'avait pas été infirmée, la cour d'appel a violé les articles 2251 et 2272 du code civil dans leur version applicable à la cause ;
4) ALORS par ailleurs QUE la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a modifié l'article L.3245-1 du code du travail et réduit la prescription de trois à cinq ans, précisait que « Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » ; qu'en l'espèce, l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 1er juin 2004 et devant la cour d'appel le 14 avril 2009, si bien que la loi susvisée ne pouvait pas s'appliquer au litige ; qu'en jugeant le contraire pour juger prescrite la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé la loi susvisée ;
5) ALORS en tout état de cause QUE la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a modifié l'article L.3245-1 du code du travail et réduit la prescription de trois à cinq ans, précisait que les nouvelles dispositions du code du travail s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que dès lors le délai de prescription ayant commencé à courir, selon la cour d'appel, le 25 mars 2009, il prenait fin en vertu de la loi ancienne le 25 mars 2014, et ne pouvait être réduit au 25 mars 2012 par application de la loi nouvelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la loi susvisée ;Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] et dix autres salariés et pour le syndicat [2] de l'[Localité 1], demandeurs au pourvoi incident.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant à voir condamner leur employeur au paiement de rappels d'indemnité de congés payés par application de la règle du dixième, d'avoir débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, d'avoir débouté les salariés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir débouté le Syndicat [2] de l'[Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
AUX MOTIFS QUE il est de jurisprudence constante que le décompte et l'indemnisation des congés payés, y compris lorsque ceux-ci sont prévus par un accord collectif, doivent être opérés selon l'application d'une règle identique, notamment sur une base commune de jours de congés ; qu'aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au 1oe de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence (règle du 10e), sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant sa période de congés (règle du maintien du salaire) ; que, pour déterminer les parties de salaires qui correspondent respectivement à l'indemnité de congés payés et à la rémunération du travail effectif, il convient de comparer le nombre de jours du mois considéré au nombre de jours travaillés ; qu'il ressort en outre de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 que les salariés de l'Association de Formation Professionnelle pour le Bâtiments et les Travaux Publics de l'[Localité 1] bénéficient de 70 jours ouvrables ou non de congés pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale ; que en conséquence que cette durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, incluant les repos hebdomadaires et des jours fériés, oblige l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, à calculer l'indemnité de congés payés qui leur est due sur la base du rapport 60/30 sans qu'il y ait lieu de déduire la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés ; que, pour calculer le montant de l'indemnité de congés payés due à Monsieur [R], l'Association [3] a effectué, à la fin de chaque période de référence, la comparaison entre l'indemnité calculée en application de la règle du 1oe et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire sur la base du même nombre de jours de congés sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés inclus dans la durée desdits congés payés, afin de déterminer laquelle était le plus favorable au salarié ; en outre que l'association appelante a justement exclu les gratifications de fin d'année et les primes de vacances de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés dans la mesure où, d'une manière plus favorable aux dispositions de l'accord collectif précité prévoyant leur versement au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé effectué, elle les a versées en fin d'année sans tenir compte des congés payés accordés ; qu'elle a en conséquence procédé à une exacte appréciation du montant des indemnités de congés payés versées au salarié ; que ce dernier est dès lors mal fondé en ses demandes, qu'il s'abstient au demeurant de réitérer à titre principal devant la cour, et doit en être intégralement débouté ; dans ces conditions qu'il importe d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgen-Bresse et de débouter Monsieur [R] et le SYNDICAT [2] DE l'[Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes.
ALORS D'ABORD QUE, suivant l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés ; que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité de congés payés doit être établie sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombent un jour ouvrable ou non ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ensemble l'article L. 3141-22 du Code du travail.
ALORS ENSUITE QUE, les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les salariés soutenaient que la gratification prévue par l'accord du 22 mars 1982 devait être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; que pour toute réponse, la cour d'appel a affirmé l'association avait justement exclu les gratifications de fin d'années et prime de vacances de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés d'une manière plus favorable au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette exclusion était plus favorable pour les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ensemble l'article L. 3141-22 du Code du travail.
Le greffier de chambre