Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002), que Mme X..., embauchée le 24 mars 1990 en qualité de femme de chambre par la société des Hôtels Concorde a été convoquée à un entretien préalable le 30 septembre 1996, mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave le 7 novembre 1996 pour présentation de faux titre de séjour ; qu'après régularisation de sa situation administrative le 15 septembre 1997, le conseil de prud'hommes de Paris, par ordonnance de référé du 6 janvier 1998 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1998, a ordonné la réintégration provisoire de Mme X... laquelle a été exécutée le 26 décembre 1998 ;
que le 6 janvier 1998 la salariée a été désignée déléguée syndicale puis a été élue déléguée du personnel en juin 2000 ; qu'elle a saisi au fond la juridiction prud'homale le 2 septembre 1998 pour qu'il soit statué définitivement sur sa réintégration depuis le 17 septembre 1997 ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et pris d'une violation des articles L. 122-45, L. 412-5, et L. 423-15 du Code du travail, 1134 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile , Mme X... fait grief à l'arrêt statuant au fond, d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit à réintégration et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaires de septembre 1997 à décembre 1998 et de ses demandes en dommages-intérêts pour refus de réembauchage et discrimination ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la réintégration de la salariée avait été ordonnée par le juge des référés à titre provisoire, et sans préjudice du fond du litige, a pu en déduire que la conservation des mandats représentatifs dont elle était investie était subordonnée au jugement sur le bien fondé de son licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le non-réembauchage de la salariée ne présentait aucun caractère discriminatoire ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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