Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2008), que par actes des 20 août 2002 et 23 janvier 2003, M. Frédéric X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de Claire et Michaël X..., a cédé à la société Mathinformatique la totalité des parts représentant le capital de la société Epsilon ; que la société Mathinformatique a assigné M. X... sur le fondement de la garantie d'actif et de passif que comporte le premier de ces actes ; qu'après avoir ordonné une expertise, l'expert ayant notamment pour mission de "rechercher toutes anomalies comptables et fiscales sur la gestion de la société antérieures au 1er septembre 2002", le tribunal a condamné M. X... à payer à la société Mathinformatique la somme de 116 764 euros ; que la cour d'appel a réformé ce jugement, déclaré la société Mathinformatique recevable à agir excepté pour le redressement Urssaf de 296 euros et les pénalités afférentes au redressement de TVA, validé sous cette réserve l'ensemble des anomalies relevées par l'expert, ordonné un complément d'expertise et sursis à statuer pour le surplus ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Mathinformatique recevable à agir excepté pour le redressement Urssaf et les pénalités afférentes au redressement de TVA et d'avoir validé sous cette réserve l'ensemble des anomalies relevées par l'expert, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'en l'espèce, il était stipulé dans l'acte du 20 août 2002 que l'engagement de garantir l'actif et le passif ne serait opposable à M. X... qu'à la condition expresse que lors de la réclamation présentée par un créancier social, M. X... ait été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de la réclamation faite, de la vérification annoncée ou du redressement signifié et mis à même de discuter le bien-fondé et l'exactitude de telles prétentions, et ce dans un délai d'un mois ; qu'en énonçant que cette clause ne met à la charge de la cessionnaire, comme condition de son efficacité, que l'information du cédant dans le mois de l'avis de contrôle émanant du créancier social et des diligences suffisantes permettant au cédant de discuter les intentions de ce créancier "à l'exclusion de la convocation ultérieure aux réunions et vérifications organisées par ce dernier", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée qui ne prévoit pas une telle exclusion et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Mathinformatique était contractuellement tenue non seulement d'informer M. X... de toute réclamation faite par un créancier social mais en outre de le mettre à même de discuter le bien-fondé et l'exactitude de telles prétentions, y compris au stade de la vérification ; qu'en jugeant suffisante la seule information donnée le 29 novembre 2004 par la société Mathinformatique à M. X..., consistant dans la transmission de l'avis de contrôle fiscal sans aucune communication sur les dates d'intervention de l'inspecteur des impôts, et en la déchargeant de son obligation de mettre M. X... en mesure d'exercer son droit de discussion, motif pris qu'il appartenait à M. X... de prendre les initiatives qui s'imposaient pour préserver ses intérêts et de sa négligence à suivre le déroulement du contrôle, la cour d'appel, qui a ainsi reporté sur M. X... l'exécution d'une obligation qui incombait à la société Mathinformatique, a violé l'acte du 20 août 2002 et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que chaque partie doit à l'autre une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet ; que dans le cadre d'une garantie d'actif et de passif prévue dans une cession de parts sociales, le cessionnaire qui fait l'objet d'un contrôle fiscal doit non seulement informer le cédant de l'existence de ce contrôle mais lui permettre également de discuter la position de l'administration fiscale ; que le cédant n'ayant pas par définition qualité à intervenir auprès de l'administration fiscale dans le cadre d'un redressement concernant le cessionnaire, il appartient à ce dernier de collaborer avec le cédant pour lui permettre de contester la position de l'administration fiscale ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que M. X... avait été informé de l'existence du contrôle fiscal et qu'il avait pu écrire à l'inspecteur, pour en déduire que le cessionnaire avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'après avoir été avisé dans les formes et délais fixés par la convention de la vérification des comptes de la société Epsilon annoncée par l'administration fiscale, M. X... a pu soumettre son point de vue et ses justificatifs à l'inspecteur ; qu'il ajoute que M. X... a soumis à ce dernier ses observations sur le projet de redressement et qu'il ne caractérise pas les obstacles concrets que la société Mathinformatique aurait mis à l'exposé de sa défense ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la société Mathinformatique a satisfait à son obligation de mettre M. X... en mesure de discuter le bien-fondé et l'exactitude de la position de l'administration fiscale, la cour d'appel a pu déduire, hors toute dénaturation, que la demande de la société Mathinformatique était recevable au regard des stipulations de l'acte de cession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mathinformatique la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Mathinformatique recevable à agir excepté pour le redressement Urssaf de 296 € et les pénalités afférentes au redressement de TVA de 3.177 € et d'avoir validé sous cette réserve l'ensemble des anomalies relevées par l'expert ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de la société Mathinformatique au regard des stipulations des actes de cession, ceux-ci prévoient qu'en cas de réclamation d'un créancier social disposant d'un titre antérieure au 1er septembre 2002, Frédéric X... ne doit garantie que pour autant qu'il a été avisé de la réclamation et de la vérification par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d'un mois et mis à même de discuter le bien-fondé et l'exactitude des prétentions de ce créancier ; que Frédéric X... affirme qu'il n'a pas été avisé (…) en temps utile d'un contrôle qui a engendré un redressement fiscal de 80.218, 36 € pour lequel il était en mesure d'obtenir un dégrèvement total et qu'il n'a pas été mis à même de contester devant la commission départementale ; (…) que la clause de garantie ne met à la charge de la cessionnaire, comme condition de son efficacité, que l'information du cédant dans le mois de l'avis de contrôle émanant du créancier social et des diligences suffisantes permettant au cédant de discuter les intentions de ce créancier, à l'exclusion de la convocation ultérieure aux réunions et vérifications organisées par ce dernier ; qu'en l'espèce, Frédéric X... (…) s'est vu notifier par lettre recommandée l'avis de vérification des comptes du fisc le 29 novembre 20047 et les propositions de rectification de l'inspecteur qui a procédé au contrôle le 21 décembre 2004 ; que le 7 mars 2005, il a communiqué ses éléments de contestation à l'inspecteur tout en protestant auprès de la société Epsilon contre le fait qu'il n'avait pas été informé des sept interventions de cet inspecteur ; … qu'il en résulte que Frédéric X... a été avisé dans le délai fixé par les conventions et a pu soumettre son point de vue et ses justificatifs à l'inspecteur ; qu'il importe peu que l'information ne lui soit parvenue que le 1er décembre 2004 alors qu'il est établi par une attestation que l'inspecteur n'a débuté ses investigations que le 3 décembre 2004, qu'il lui appartenait, après l'information, de prendre les initiatives qui s'imposaient pour préserver ses intérêts, qu'il a soumis à l'inspecteur ses observations sur le projet de redressement et qu'il ne caractérise pas les obstacles concrets que la société Mathinformatique aurait mis à l'exposé de sa défense ; qu'il ne peut soutenir qu'il a, par la faute de cette dernière, été privé de la possibilité de saisir la commission départementale alors qu'il s'est vu expliquer dans un courrier de la société Epsilon du 11 avril 2005 dont il ne discute par le bien-fondé technique et dont il ne soulève pas la tardiveté, qu'au regard des dispositions de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, et alors que des contestations pouvaient être émises dans les deux ans suivant la mise en recouvrement, la saisine de la commission qui faisait courir les intérêts de retard était inopportune ; qu'il ne peut davantage prétendre avoir été privé de la possibilité d'obtenir d'emblée des dégrèvements pour la totalité des redressements envisagés, alors que sa défense n'a été en rien entravée, si ce n'est éventuellement par sa négligence à suivre le déroulement du contrôle ; que excepté les deux postes ci-dessus, la demande de la société Mathinformatique est en conséquence recevable ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu'elle renferme; qu'en l'espèce, il était stipulé dans l'acte du 20 août 2002 que l'engagement de garantir l'actif et le passif ne serait opposable à M. X... qu'à la condition expresse que lors de la réclamation présentée par un créancier social, M. X... ait été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de la réclamation faite, de la vérification annoncée ou du redressement signifié et mis à même de discuter le bien fondé et l'exactitude de telles prétentions, et ce dans un délai d'un mois ; qu'en énonçant que cette clause ne met à la charge de la cessionnaire, comme condition de son efficacité, que l'information du cédant dans le mois de l'avis de contrôle émanant du créancier social et des diligences suffisantes permettant au cédant de discuter les intentions de ce créancier « à l'exclusion de la convocation ultérieure aux réunions et vérifications organisées par ce dernier », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée qui ne prévoit pas une telle exclusion et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Mathinformatique était contractuellement tenue non seulement d'informer M. X... de toute réclamation faite par un créancier social mais en outre de le mettre à même de discuter le bien fondé et l'exactitude de telles prétentions, y compris au stade de la vérification ; qu'en jugeant suffisante la seule information donnée le 29 novembre 2004 par la société Mathinformatique à M. X..., consistant dans la transmission de l'avis de contrôle fiscal sans aucune communication sur les dates d'intervention de l'inspecteur des impôts, et en la déchargeant de son obligation de mettre M. X... en mesure d'exercer son droit de discussion, motif pris qu'il appartenait à M. X... de prendre les initiatives qui s'imposaient pour préserver ses intérêts et de sa négligence à suivre le déroulement du contrôle, la Cour d'appel, qui a ainsi reporter sur M. X... l'exécution d'une obligation qui incombait à la société Mathinformatique, a violé l'acte du 20 août 2002 et l'article 1134 du Code civil.
ALORS, ENFIN, QUE chaque partie doit à l'autre une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet ; que dans le cadre d'une garantie d'actif et de passif prévue dans une cession de parts sociales, le cessionnaire qui fait l'objet d'un contrôle fiscal doit non seulement informer le cédant de l'existence de ce contrôle mais lui permettre également de discuter la position de l'administration fiscale ; que le cédant n'ayant pas par définition qualité à intervenir auprès de l'administration fiscale dans le cadre d'un redressement concernant le cessionnaire, il appartient à ce dernier de collaborer avec le cédant pour lui permettre de contester la position de l'administration fiscale ; Qu'en se bornant en l'espèce à relever que Monsieur X... avait été informé de l'existence du contrôle fiscal et qu'il avait pu écrire à l'inspecteur, pour en déduire que le cessionnaire avait satisfait à son obligation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'ensemble des anomalies relevées par l'expert et de lui avoir donné pour mission complémentaire notamment de classer ces anomalies comptables validées dans l'une des trois catégories définies par la clause de garantie d'actif et de passif ;
AUX MOTIFS QUE l'expert ne s'étant vu confier par le tribunal que la mission de rechercher, décrier et chiffrer les anomalies comptables, fiscales et de gestion recelées par les comptes antérieurs au 1er septembre 2002, il a d'emblée signalé qu'il appartenait au seul tribunal de dire si les anomalies constatées ouvraient droit ou non à indemnisation ; que le cédant a garanti en premier lieu, par rapport aux postes et valeurs des comptes arrêtés au 31 décembre 2001, la surestimation ou l'inexistence d'un élément d'actif et la sous-estimation ou l'omission d'un élément de passif, en second lieu, pour les faits antérieurs au 1er septembre 2002, les engagements pris par la direction de la société Epsilon depuis le 10 janvier 2002 et les rappels de droits en principal et accessoires émanant des administrations fiscales et sociales et des institutions publiques, et en troisième lieu toutes les erreurs et violations et toutes les omissions et dissimulations portant sur un fait ou un élément susceptible de diminuer la valeur des titres cédés ;
QUE concernant le détournement de matériel informatique, il est constant que Frédéric X... a cédé le 10 janvier 2002 à la société Epsilon pour 17.989 € du matériel qui ne figurait pas dans les immobilisations au bilan arrêté le 31 décembre 2001 au vu duquel la société Mathinformatique a contracté ; que l'expert a retenu que ce matériel n'ayant pas été exclu du fonds, la société Mathinformatique était fondée à considérer qu'il en faisait partie et que l'anomalie était constituée dès lors que la plupart des factures d'achat étaient établies au nom de la société Epsilon et que Frédéric X... ne prouvait pas les acquisitions préalables qu'il prétendait avoir faites ; que Frédéric X... se prévaut simplement du fait que l'enquête pénale n'a pas permis de déterminer formellement que tout le matériel vendu avait été acquis par la société Epsilon ; que son argument sera écarté dès lors qu'il a, au cours des opérations d'expertise, chiffré la valeur du matériel à 41.200 € et que par la moindre preuve de ce qu'il en ait jamais été propriétaire n'étant rapportée, des présomptions suffisantes permettent de considérer comme fondées les conclusions de l'expert ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 16, § 8), M. X... faisait valoir, indépendamment du résultat de l'enquête pénale, que le matériel informatique en question ne figurant ni dans la liste des immobilisations au 31 décembre 2001, ni dans la liste de l'inventaire, il ne pouvait pas relever de la garantie du passif ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... se prévaut simplement du fait que l'enquête pénale n'a pas permis de déterminer formellement que tout le matériel vendu avait été acquis par la société Epsilon, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X... et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel (p. 16, § 8), M. X... faisait valoir que le matériel informatique en question ne figurant ni dans la liste des immobilisations au 31 décembre 2001, ni dans la liste de l'inventaire, il ne pouvait pas relever de la garantie du passif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, bien qu'elle ait constaté que ce matériel ne figurait effectivement pas dans les immobilisations au bilan arrêté le 31 décembre 2001 au vu duquel la société Mathinformatique a contracté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE l'expert a considéré comme anomalie comptable, indépendamment de sa prise en compte au titre de la garantie réclamée par la société Mathinformatique, le fait qu'un ordinateur portable acquis le 23 août 2002 au prix de 2.482, 53 € n'ait figuré ni en stock, ni en immobilisations ; que cette conclusion n'est pas susceptible d'être mise en cause par le fait que l'enquête pénale n'en fait pas grief à Frédéric X..., seul argument soulevé par ce dernier ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que si l'expert a considéré comme anomalie comptable le fait qu'un ordinateur portable acquis le 23 août 2002 n'ait figuré ni en stock, ni en immobilisations, il ne s'est pas prononcé sur sa prise en compte au titre de la garantie d'actif et de passif, estimant qu'il s'agissait d'un problème de droit relevant de l'appréciation du tribunal ; qu'en validant cependant comme relevant de la garantie d'actif et de passif cette anomalie comptable, au seul motif, inopérant, que cette conclusion de l'expert judiciaire n'est pas susceptible d'être mise en cause par le fait que l'enquête pénale n'en fait pas grief à M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en ne caractérisant pas en quoi cette anomalie comptable entrait dans le champ d'application de la clause de garantie d'actif et de passif souscrite par M. X... dans l'acte du 20 août 2002, ce que ce dernier contestait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE l'expert a validé comme anomalie un contrat « Publicinex » de 7.622, 45 € en relevant qu'il ne figurait pas dans les comptes, que la société Mathinformatique n'en avait pas été informée, et que contrairement à sa promesse, Frédéric X... n'avait pas rapporté la preuve de ce qu'il ne relevait pas de la garantie de passif ; qu'à présent, Frédéric X... affirme que les dirigeants de la société Epsilon connaissaient l'existence de ce contrat, qu'il avait réglé 1.494 € à la société Publicinex avant la cession des parts sociales et que cette société n'a pas fourni ses prestations compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Epsilon ; que cette contestation n'est cependant pas étayée de la moindre preuve et n'a d'incidence que sur le régime de l'indemnisation de l'anomalie et non sur son existence ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tel qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il était demandé à la Cour d'appel de définir si les points relevés par l'expert judiciaire comme anomalies comptables entraient ou non dans l'indemnisation réclamée au titre de la garantie d'actif et de passif par la société Mathinformatique ; qu'en rejetant la contestation de M. X... sur le contrat Publicinex, au motif qu'elle n'a d'incidence que sur le régime de l'indemnisation de l'anomalie et non sur son existence, cependant qu'il lui incombait de se prononcer justement sur le régime de l'indemnisation de cette anomalie au regard de la clause de garantie d'actif et de passif, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui étaient soumis et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.