Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-26.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.093
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° J 18-26.093
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. B... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.093 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lyon sécurité privée, aux lieu et place duquel vient la selarlu [...], représentée par M. I... S..., ès qualités, domicilié [...] ,
2°/ à la société Agence d'intervention et de sécurité (AIS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, délégation régionale AGS Sud-Est déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Agence d'intervention et de sécurité a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. S..., ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agence d'intervention et de sécurité, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2017), M. T..., engagé le 3 septembre 2013 en qualité d'agent de sécurité par la société Lyon sécurité privée, a été affecté à la surveillance du [...]. A compter du 1er juin 2014, le marché de surveillance de cet établissement a été attribué à la société Agence d'intervention et de sécurité (la société AIS).
2. Selon décision de la juridiction commerciale du 19 août 2014, la société Lyon sécurité privée a été placée en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Le 2 juillet 2015, M. T... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à titre principal contre la société AIS, à titre subsidiaire contre la société Lyon sécurité privée et tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
4. M. S..., désigné le 19 décembre 2019 en qualité de liquidateur de la société Lyon sécurité privée, a repris l'instance engagée contre M. A....
Examen du moyen du pourvoi principal du salarié
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de prononcer au 1er juin 2014 la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de la société AIS, de limiter à certains montants les sommes dues à ce titre et de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard de paiement des salaires alors « qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, pour fixer au 1er juin 2014 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. T... prononcée aux torts de la société AIS, la cour d'appel a retenu en substance que malgré le transfert du contrat du salarié à la société AIS à la date du 1er juin 2014 en application des dispositions conventionnelles applicables au secteur de la protection privée, l'employeur avait fait obstacle à la poursuite du contrat, avait informé le salarié qu'il n'était pas en mesure de le reprendre, qu'ainsi le contrat de travail avec ce nouvel employeur n'avait pas reçu de commencement d'exécution de sorte que c'était à la date du 1er juin 2014 que le contrat avait été rompu ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que l'employeur ait informé le salarié qu'il allait cesser de lui fournir du travail ne pouvait, en l'absence de licenciement, de démission ou de prise d'acte, caractériser une rupture antérieure au prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel violé l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ce texte, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
7. Pour fixer au 1er juin 2014 la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire aux torts de la société AIS, l'arrêt, après avoir énoncé que le contrat de travail a été valablement transféré à cette société et que celle-ci a mis le salarié dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat, retient que M. T... n'est pas fondé à prétendre qu'il est devenu salarié de la société AIS, d'une part en raison du fait que celle-ci a fait connaître qu'elle n'était pas en mesure de reprendre le contrat de travail, quand bien même cette affirmation serait erronée, d'autre part compte tenu de l'absence de commencement d'exécution du contrat de travail.
8. L'arrêt en déduit que le contrat de travail a été rompu le 1er juin 2014.
9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un licenciement, d'une démission ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au 1er juin 2014, la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
10. Il y a lieu de mettre hors de cause M. S..., ès qualités, contre lequel n'est pas dirigé le moyen unique du pourvoi principal du salarié.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident de la société Agence de sécurité et d'intervention, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 1er juin 2014 la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire, condamne la société Agence de sécurité et d'intervention à payer à M. T... les sommes de 3 012,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 225,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 506,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 150,61 euros au titre des congés payés et rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard de paiement des salaires, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Agence de sécurité et d'intervention aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. S..., ès qualités, et la société Agence de sécurité et d'intervention et condamne la société Agence de sécurité et d'intervention à payer à la SCP Leduc et Vigand la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B... T... à la date du 1er juin 2014 et d'avoir, en conséquence, limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus à M. T... à la somme de 3012,12€, celui de l'indemnité de licenciement à la somme de 225,90€, celui de l'indemnité de préavis à la somme de 1506,06€ outre les congés payés fixés à hauteur de 150,61€ et débouté M. T... de ses demandes de rappel de salaires pour la période postérieure au 1er juin 2014, de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre des retards de paiement des salaires ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, la société AIS a mis M. T... dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; que la société AIS n'entend pas réintégrer M. T... dans ses effectifs ; que l'entreprise sortante étant dans l'impossibilité de transférer effectivement le contrat de travail à la société entrante, la rupture du contrat de travail incombe à l'entreprise entrante ; qu'il convient donc de fixer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société AIS à la date à laquelle le contrat de travail aurait dû être transféré soit au 1er juin 2014 ; que cette rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse, la société AI ayant par ses manquements fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. T..., elle sera condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE sur le préjudice invoqué par M. T..., il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 » ; que M. T... prétend que la résolution judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée à la date de l'audience devant la cour ; que M. T... prétend être devenu salarié de la société AIS et l'être demeuré jusqu'à ce jour ; que cette prétention n'est pas fondée, d'une part en raison du fait que la société AIS lui a fait connaître qu'elle n'est pas en mesure de reprendre son contrat de travail, quand bien même cette affirmation serait erronée, et d'autre part, compte tenu de l'absence de commencement d'exécution du contrat de travail le liant avec la société AIS que M. T... croit pouvoir invoquer ; que c'est donc bien le 1er juin 2014 que le contrat de travail a été rompu ; que M. B... T... estime que la perte de son emploi, alors que son contrat venait d'être transféré, dans une ville telle que Roanne où les offres de travail sont rares, a engendré pour lui des difficultés pour retrouver un emploi, en particulier dans le domaine de la sécurité qui nécessite une « mise à jour » des différents diplômes (par exemple les habilitations électriques, de sauveteur secouriste du travail, la mise à jour bisannuel du diplôme d'agent de sécurité
), ce dont il a été privé par le fait de la société AIS ; qu'il sollicite une indemnisation au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant correspondant à 12 mois de salaire soit 18 072,72€ ; que la société AIS avance qu'elle a, le 11 juin 2014 informé M. T... que son contrat n'était pas repris ; que M. T... ne peut donc prétendre que son contrat de travail se serait poursuivi au-delà de cette date ; qu'elle demande à la cour, à titre subsidiaire de réduire à de plus juste proportions le montant des indemnités allouées ; que la société AIS sera condamnée à réparer le préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er juin 2014 ; qu'ayant une ancienneté inférieure à deux ans, le préjudice de M. T... ne peut être indemnisé que sur justification ; que M. T... ne justifie pas que la bassin d'emploi de Roanne dans le domaine de la sécurité serait spécifiquement affecté au point de faire obstacle à une reprise d'activité professionnelle ; que la succession de deux entreprises sur un site, dans le cadre d'un appel d'offres est en principe, et à défaut de preuve contraire, neutre ; qu'en outre, M. T... soutient contre toute vraisemblance avoir été dans l'impossibilité de postuler auprès de la société AIS qu'il connaissait ; que compte tenu de l'ancienneté de moins d'un an, de la situation personnelle et du niveau de qualification de M. T... en vertu du contrat qui le liait à la société Lyon Sécurité Privée et qui aurait dû être transféré à la société AIS, la cour est en mesure de fixer le montant de la réparation due à M. T... à deux mois de salaires soit 3012,12€ ; que sur les indemnités de rupture, M. T... est fondé à solliciter le paiement par la société AIS d'une indemnité de rupture de son contrat de travail qui sera fixée, compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans dans l'entreprise, à 225,90€, outre le paiement du préavis à hauteur de 1506,06 et des congés y afférents pour un montant de 150,61€ ; que sur la demande de dommages et intérêts compte tenu du retard dans le paiement des salaires, M. T... prétend que ses salaires subissent un retard de 22 mois ; que la société met en avant le fait que M. T... ne s'est pas manifesté jusqu'à la procédure en référé et qu'en outre, la non reprise de son contrat de travail est imputable à la société Lyon Sécurité Privée ; que la résolution judiciaire étant prononcée à la date du 1er juin 2014, M. T... n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice pour le retard de paiement de salaires revendiqués postérieurs à cette date (
);
ET AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE sur l'exécution déloyale du contrat de travail, M. T... soutient que la société AIS n'a pas exécuté loyalement son contrat et réclame la somme de 20 000€ ; qu'il estime que le comportement de la société AIS l'a placé dans l'impossibilité de travailler et n'a pas manqué par ailleurs de publier des offres d'emploi auxquelles il n'a pu postuler ; que la société AIS estime que M. T... avait la possibilité de rechercher un emploi, y compris en postulant sur les offres d'emploi diffusées par la société AIS ; qu'à cet égard, doivent être relevés les paradoxes de l'argumentation de M. T... ; qu'en effet, il n'ignorait pas la position de la société AIS qui lui avait fait connaître qu'elle ne reprenait pas son contrat de travail, il ne justifie pas s'être manifesté auprès de cette société pour occuper un emploi et rien ne lui interdisait de postuler aux offres d'emploi de la société AIS dont il avait connaissance lui permettant ainsi de préserver ses chances de retrouver un emploi ; qu'en toute hypothèse, ainsi qu'il a été tranché précédemment, la résiliation judiciaire du contrat de travail étant prononcée à la date du 1er juin 2014, M. T... ne peut prétendre à une indemnité de ce chef ;
1) ALORS QU'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, pour fixer au 1er juin 2014 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. T... prononcée aux torts de la société AIS, la cour d'appel a retenu en substance que malgré le transfert du contrat du salarié à la société AIS à la date du 1er juin 2014 en application des dispositions conventionnelles applicables au secteur de la protection privée, l'employeur avait fait obstacle à la poursuite du contrat, avait informé le salarié qu'il n'était pas en mesure de le reprendre, qu'ainsi le contrat de travail avec ce nouvel employeur n'avait pas reçu de commencement d'exécution de sorte que c'était à la date du 1er juin 2014 que le contrat avait été rompu; qu'en statuant ainsi, quand le fait que l'employeur ait informé le salarié qu'il allait cesser de lui fournir du travail ne pouvait, en l'absence de licenciement, de démission ou de prise d'acte, caractériser une rupture antérieure au prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel violé l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'ignorait pas la position de la société AIS qui lui avait fait connaître qu'elle ne reprenait pas son contrat de travail, qu'il ne justifiait pas s'être manifesté auprès de cette société pour occuper un emploi et que rien ne lui interdisait de postuler aux offres d'emploi de la société AIS ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié n'était pas demeuré au service de la société AIS malgré le refus de cette dernière de lui fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
3) ALORS QU'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. T... au 1er juin 2014, date du transfert du contrat à la société AIS ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres énonciations qu'aucune des parties n'avait exercé sa faculté de résilier unilatéralement le contrat de travail et qu'avant de saisir au fond le 2 juin 2015 le conseil de prud'hommes, le salarié avait saisi la formation de référé aux fins d'obtenir l'exécution de son contrat de travail ce dont elle aurait dû déduire que celui-ci n'avait pas été rompu avant le prononcé de la résiliation judiciaire et que le salarié était demeuré au service de l'employeur de sorte que la prise d'effet de la résiliation judiciaire devait être fixée à la date de la décision la prononçant, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Agence d'intervention et de sécurité
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur T..., et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société AIS à lui payer les sommes de 1.506,06 € à titre d'indemnité de préavis, 150,61 € au titre des congés payés y afférents, 225,90 € à titre d'indemnité de licenciement et 3.012,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE [« Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, La société AIS a mis Monsieur T... dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail. La société AIS n'entend pas réintégrer Monsieur T... dans ses effectifs, L'entreprise sortante étant dans l'impossibilité de transférer effectivement le contrat de travail à la société entrante, la rupture du contrat de travail incombe à l'entreprise entrante. Il convient donc de fixer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société AIS à la date à laquelle le contrat de travail aurait dû être transféré soit au ler juin 2014. Cette rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse, la société AIS ayant par ses manquements fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de Monsieur T..., elle sera condamnée à en réparer les conséquences dommageables. Sur le préjudice invoqué par Monsieur T..., Il résulte de l'article 1235-3 du code du travail que « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 », Monsieur T... prétend que la résolution judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée à la date de l'audience devant la cour. Monsieur T... prétend être devenu salarié de la société AIS et l'être demeuré jusqu'à ce jour. Cette prétention n'est pas fondée, d'une part en raison du fait que la société AIS lui a fait connaître qu'elle n'est pas en mesure de reprendre son contrat de travail, quand bien même cette affirmation serait erronée, et d'autre part compte tenu de l'absence de commencement d'exécution du contrat de travail le liant avec la société AIS que Monsieur T... croit pouvoir invoquer. C'est donc bien le 1er juin 2014 que le contrat de travail a été rompu. Monsieur B... T... estime que la perte de son emploi, alors que son contrat venait d'être transféré, dans une ville telle que Roanne où les offres de travail sont rares, a engendré pour lui des difficultés pour retrouver un emploi, en particulier dans le domaine de la sécurité qui nécessite une « mise à jour » des différents diplômes (par exemple les habilitations électriques, de sauveteur secouriste du travail, la mise à jour bisannuel du diplôme d'agent de sécurité...), ce dont il a été privé par le fait de la Société AIS. Il sollicite une indemnisation au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant correspondant à 12 mois de salaire soit 18 072,72 euros. La société AIS avance qu'elle a, le 11 juin 2014 informé Monsieur T... que son contrat n'était pas repris. Monsieur T... ne peut donc prétendre que son contrat de travail se serait poursuivi au-delà à de cette date. Elle demande à la cour, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées. La société AIS sera condamnée à réparer le préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er juin 2014. Ayant une ancienneté inférieure à deux ans, le préjudice de Monsieur T... ne peut être indemnisé que sur justification. Monsieur T... ne justifie pas que le bassin d'emploi de ROANNE dans le domaine de la sécurité serait spécifiquement affecté au point de faire obstacle à une reprise d'activité professionnelle. La succession de deux entreprises sur un site, dans le cadre d'un appel d'offres est en principe, et à défaut de preuve contraire, neutre. En outre, Monsieur T... soutient contre toute vraisemblance avoir été dans l'impossibilité de postuler auprès de la société AIS qu'il connaissait. Compte tenu de l'ancienneté de moins d'un an, de la situation personnelle et du niveau de qualification de Monsieur T... en vertu du contrat qui le liait à la société LYON SECURITE PRIVEE et qui aurait dû être transféré à la société AIS, la cour est en mesure de fixer le montant de la réparation due à Monsieur T... à deux mois de salaires soit 3012,12 euros » ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu à compter du 1er juin 2014, par le refus, de la part de la société AIS, du transfert de Monsieur T... au sein de son effectif ; que la demande de résiliation judiciaire, formulée postérieurement par la saisine, le 2 juin 2015, de la juridiction prud'homale était dès lors sans objet ; qu'en acceptant néanmoins d'examiner cette demande et en la déclarant bien fondée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail.
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