Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nadia OTMANI, Vice présidente placée
N° dossier: N° RG 24/02216 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ2W
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE de contention
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 29 Juillet 2024
Nadia OTMANI vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS délégué au tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 10 avril 2024, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 27 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à son admission en urgence sur arrêté du maire de la commune de [Localité 2] en date du 26 juillet 2024
Monsieur [Z] [E]
né le 01 Octobre 1985 à [Localité 1]
représenté par Me Corinne NJINE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [U]en date du 27 juillet 2024 plaçant en mesure de contention Monsieur [Z] [E] à compter du 27 juillet 2024 à 03h00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 28 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure de contention de Monsieur [Z] [E] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [U] du 28 juillet 2024 selon lequel la mesure de contention de Monsieur [Z] [E] doit être prolongée.
Vu l'absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;
Vu les conclusions de Me Corinne NJINE, pour Monsieur [Z] [E];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 27 juillet 2024.
Monsieur [Z] [E] est soumis(e) à une mesure de contention sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 27 juillet 2024 à 03h00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure de contention de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Corinne NJINE représentant Monsieur [Z] [E] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mme [W] [I], infirmière diplomée d'état faisant fonction de cadre de santé en psychiatrie, titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement en date du 15 mars 2022, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure de contention est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient, psychotique, admis en soins sans consentement suite à des troubles du comportement sur la voie publique et un état délirant associé à un syndrome hallucinatoire prégnant, est décrit comme étant sthénique et présentant une désorganisation idéo affective et un délire de persécution à thématique intrusive et hallucinatoire. Son comportement demeure imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéroagressif.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité.
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [Z] [E] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 29 Juillet 2024 à 11 heures 41 ;
Le juge des libertés et de la détention
Nadia OTMANI, Vice présidente placée
Vu au parquet le
le procureur de la République
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