Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Novembre 2024
N° RG 24/00541 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB44
63A
c par le RPVA
le
à
Me Perrine DELVILLE,
Me Antoine DI PALMA,
Me Véronique L’HOSTIS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Perrine DELVILLE,
Me Antoine DI PALMA,
Me Véronique L’HOSTIS
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me BLANQUET, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Perrine DELVILLE, avocate au barreau de RENNES, postulante, substituée Me BONTE, avocat au barreau de RENNES
Me RAVAUT Pierre, de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant,
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE ine, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BONTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F], demandeur à la présente instance, a été pris en charge à partir du 6 novembre 2020 par Monsieur [U] [R] exerçant au sein du centre hospitalier privé [Localité 9], défendeur au présent procès, pour le traitement d’une discopathie dégénérative atteignant ses lombaires L5-L4.
Monsieur [R] a pratiqué sur le patient une première discectomie le 14 décembre 2020. En raison d’une récidive, une seconde discectomie a été réalisée le 24 mars 202 ; une nouvelle récidive a conduit le chirurgien de pratiquer une nouvelle discectomie le 09 août 2021. Au vu de la persistance des douleurs du patient, Monsieur [R] a opté pour une nouvelle intervention le 06 octobre 2021 par arthrodèse.
Par suite, Monsieur [F] a consulté à plusieurs reprises le Dr [R], exerçant au centre anti-douleur du Pôle [Localité 10] ; celui-ci a constaté la persistance des sciatalgies bilatérales ainsi que des difficultés importantes pour la marche.
Le 11 octobre 2020, le professeur [V] neurochirurgien exerçant au centre hospitalier universitaire de [Localité 8], a diagnostiqué une atteinte radiculaire de 4/5, une abolition des réflexes des membres inférieurs chez Monsieur [F]. Il prône une absence d’intervention chirurgicale.
Du 22 au 26 mai 2023, Monsieur [F] a suivi un traitement par kétamine lors d’une hospitalisation au sein de la clinique mutualiste de la Sagesse.
L’expert Monsieur [S] discute la pertinence des deux dernières interventions pratiquées par Monsieur [R] en l’absence de recommandations officielles.
Suivant attestation de droits à l’assurance maladie valide pour l’année 2024-2025 (pièce n°2), Monsieur [F] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 17 et 23 juillet 2024, Monsieur [F] a assigné :
l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM),Monsieur [U] [R],La CPAM d’Ille-et-Vilaine,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert et suivant la mission définie à l’assignation ;Déclarer commune et opposable à la CPAM Ille-et-Vilaine l’ordonnance à intervenir ;Ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens.
Lors de l’audience utile du 16 octobre 2024, Monsieur [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la CPAM Ille-et-Vilaine a oralement formulé les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à son encontre.
Dûment représentée, l’ONIAM, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assigné à son domicile, Monsieur [U] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction rappelle à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction qu’il estime utile à l’établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de l’ONIAM, Monsieur [R] et de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de la responsabilité des professionnels de santé instaurée à l’article L 1142-1 du code de santé publique.
Monsieur [R] n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats un rapport d’expertise médicale sur pièces réalisé par Monsieur [S], lequel retrace la prise en charge par Monsieur [R] en tant que chirurgien de Monsieur [F] pour la prise en charge de sa discectomie (pièce n°1).
Le rapport fait mention de plusieurs interventions chirurgicales de Monsieur [R] afin de traiter le patient, et fait état d’une aggravation de l’état de santé de ce dernier, diagnostiquée par le chirurgien lui-même ainsi que par le professeur [V]. L’expert questionne enfin la pertinence des deux dernières interventions en l’absence de recommandations officielles.
L’ONIAM ayant de plus formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande, il y a dès lors lieux de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
La CPAM 35 ne s’étant pas opposée à la tenue d’opérations d’expertise et eu égard à sa qualité de tiers payeur, celles-ci ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, Monsieur [F] conservera la charge des dépens et elle ne pourra être, par voie de conséquence, que déboutée de sa demande de frais non compris dans ces derniers.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance et désignons, pour y procéder, le professeur [B] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, domicilié au CHU BICETRE, [Adresse 4] à [Localité 7] (94) mél : [Courriel 6]@aphp.fr, lequel aura pour mission de - dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Monsieur [T] [F] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- retracer son état médical avant les actes critiqués ;
- examiner le patient, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par elle imputées à la prise en charge litigieuse ;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
- rechercher et exposer les soins pratiqués sur la personne du demandeur et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
- fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
- donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant ladite prise en charge ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique;”
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait à l'époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante;
- décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dire si le patient a connu des répercussions dans sa vie sexuelle, le cas échéant donner un avis motivé en discutant l’imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues et se prononcer sur son caractère direct et certain ainsi que son aspect définitif ;
- si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
- dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
- conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [F] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de la présente ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [F] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés