Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-44.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.085
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Guingamp, au profit de M. Régis A..., demeurant chez Mme Y..., ..., assisté de M. Alain Z..., mandataire spécial des biens de M. A..., demeurant 25, rue Crec'h Morvan, 22710 Port-Blanc, défendeur à la cassation ;
M. A..., défendeur au pourvoi principal, a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. A... a été engagé par Mme X... en qualité d'ouvrier agricole le 2 août 1995;
qu'il a été licencié après que le médecin du travail l'a déclaré totalement inapte à son emploi;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour obtenir la remise sous astreinte de la lettre de licenciement et d'une attestation assedic ainsi que le paiement de rappels de salaires et de congés payés et de dommages-et-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés dans le mémoire annexé au présent arrêt Mme X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Guingamp, 13 mai 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'une règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir omis de statuer sur sa demande d'indemnisation de sa période de travail du 7 mars au 7 avril 1997 et il sollicite la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation à la remise de l'attestation assedic ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur la demande prétendument omise en faisant droit à la demande de rappel de salaire de M. A... pour la période du 7 mars au 28 avril 1997 ;
Et attendu que la Cour n'est pas compétente pour liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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