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Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-44.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.869

Date de décision :

27 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SAED en qualité d'étancheur à compter du 17 août 1981 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2001 ; que le 12 mai 2003, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a notifié sa mise en invalidité 2e catégorie ; que le 15 mai 2003, le salarié a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) une "demande de retraite personnelle" ; qu'après deux visites médicales de reprise, M. X... a été déclaré par le médecin du travail le 12 juin 2003 inapte définitivement à son poste ; qu'à compter du 1er juillet 2003, le salarié ayant atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse a été substituée à la pension d'invalidité ; que le salarié a été licencié par lettre du 2 juillet 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de son licenciement, l'arrêt retient que son contrat de travail a été rompu par son départ à la retraite le 1er juillet 2003 et non par son licenciement intervenu postérieurement ; que l'employeur n'est pas à l'origine de la liquidation des droits à retraite du salarié ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale que le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité peut continuer à exercer une activité professionnelle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la substitution par la CPAM d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait à M. X... était sans effet sur son contrat de travail, ce dont il résultait que celui-ci avait été rompu par voie de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société SAED aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement du salarié était devenu sans objet du fait de son départ volontaire à la retraite, et débouté ce dernier de ses demandes formulées à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'«il est constant qu'à la date de notification du licenciement le 2 juillet 2003, M. X... bénéficiait d'une pension de retraite qui lui avait été attribuée par la CNAV le 16 juin 2003 avec effet au 1er juillet 2003 ; qu'il convient ainsi de déterminer quel a été le fait générateur de la rupture du contrat travail. M. X... soutient que le départ à la retraite n'est pas un mode de résiliation du contrat de travail et qu'en l'espèce la retraite attribuée s'est substituée d'office à la pension d'invalidité en application de l'article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans, sachant qu'en pareille hypothèse le titulaire d'une pension de vieillesse substituée peut exercer une activité professionnelle. Contrairement aux allégations de M. X..., le départ volontaire du salarié à la retraite tout comme la mise à la retraite par l'employeur constituent un mode spécifique de cessation du contrat de travail, régi par les dispositions de l'article L 122-14-12 et L 122-14-13 du Code du travail. Constituant un mode autonome de rupture du contrat de travail, ils produisent néanmoins soit les effets d'une démission soit d'un licenciement. Le simple rappel de la chronologie des faits démontre que c'est bien le départ à la retraite de M. X... le 1er juillet 2003 qui a été le facteur déclenchant de la rupture du contrat de travail et non le licenciement intervenu postérieurement à cet événement. L'employeur n'est nullement à l'origine de la liquidation des droits à retraite de M. X..., ainsi qu'il ressort de la "demande de retraite personnelle" souscrite par le salarié le 1er mai 2003. L'examen de ce document démontre que la pension de retraite ne lui a pas été attribuée d'office pour être substituée de plein droit à la pension d'invalidité lorsqu'il aurait atteint se soixantième anniversaire. En effet, ce document rappelle sa carrière professionnelle et à la question « à partir de quelle date souhaitez-vous bénéficier de votre retraite ? » M. X... a répondu « date choisit 1er juillet 2003 ». S'il est constant que M. X... a bien spécifié dans ce document qu'il percevait un pension d'invalidité, cette indication apparaît parmi les multiples prestations sociales susceptibles d'être perçues ("Percevez-vous une des prestations suivantes : pension d'invalidité, retraite de réversion, RMI..") et n'est pas identifiée comme un facteur déterminant de l'attribution de la pension de vieillesse. A supposer même que la demande de retraite personnelle ait été souscrite par M. X... dans le cadre strict des dispositions de l'article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale (pension de vieillesse substituée d'office à une pension d'invalidité à l'âge de 60 ans) il n'en demeure pas moins que l'attribution de cette pension de retraite au 1er juillet 2003 a nécessairement mis fin au contrat de travail et que cette attribution a eu lieu sans aucune initiative de l'employeur qui n'en avait même pas été informé. Par voie de conséquence, ce n'est pas le licenciement de M. X... pour inaptitude physique qui a mis fin au contrat de travail, mais son départ volontaire à la retraite, de sorte que le jugement déféré ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être infirmé. Le licenciement intervenu le 2 juillet 2003 était sans objet, les demandes d'indemnités formées par M. X... doivent être rejetées. Il y a lieu de lui allouer la somme de 500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.341-15 du Code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit obligatoirement, à l'âge de 60 ans, être substituée à la pension d'invalidité versée au salarié ; que lorsque le salarié n'exerce pas d'activité professionnelle à la date à laquelle s'ouvre le droit à percevoir cette pension de vieillesse, il ne peut pas s'opposer à la substitution d'une pension de vieillesse à sa pension d'invalidité ; qu'il en résulte que la perception d'une pension de vieillesse, substituée à une pension d'invalidité, ne peut pas s'analyser en un départ volontaire à la retraite du salarié ayant pour effet de rompre le contrat de travail à l'initiative de ce dernier ; que la Cour d'appel a relevé que le salarié, déclaré inapte définitivement à son poste de travail, percevait une pension d'invalidité 2ème catégorie, et qu'à compter du 1er juillet 2003, il lui avait été attribué une pension de vieillesse ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations qu'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail s'était substituée d'office à la pension d'invalidité versée, de telle sorte que la rupture du contrat de travail ne pouvait pas avoir pour cause le départ volontaire du salarié à la retraite, mais trouvait nécessairement sa source dans le licenciement du salarié du 2 juillet 2003, dont il appartenait au juge d'apprécier la régularité ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article L.341-15 du Code de la sécurité sociale et l'article L.122-32-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.341-16 du Code de la sécurité sociale, le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité peut continuer à exercer une activité professionnelle ; qu'en énonçant que la perception par le salarié d'une pension de vieillesse par application des dispositions de l'article L.341-15 du Code de la sécurité sociale, avait nécessairement mis fin au contrat de travail, bien que son versement ne soit pas incompatible avec la poursuite de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L.341-15 et L.341-16 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « il est constant qu'à la date de notification du licenciement le 2 juillet 2003, M. X... bénéficiait d'une pension de retraite qui lui avait été attribuée par la CNAV le 16 juin 2003 avec effet au 1er juillet 2003 ; qu'il convient ainsi de déterminer quel a été le fait générateur de la rupture du contrat travail. M. X... soutient que le départ à la retraite n'est pas un mode de résiliation du contrat de travail et qu'en l'espèce la retraite attribuée s'est substituée d'office à la pension d'invalidité en application de l'article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans, sachant qu'en pareille hypothèse le titulaire d'une pension de vieillesse substituée peut exercer une activité professionnelle. Contrairement aux allégations de M. X..., le départ volontaire du salarié à la retraite tout comme la mise à la retraite par l'employeur constituent un mode spécifique de cessation du contrat de travail, régi par les dispositions de l'article L 122-14-12 et L 122-14-13 du Code du travail. Constituant un mode autonome de rupture du contrat de travail, ils produisent néanmoins soit les effets d'une démission soit d'un licenciement. Le simple rappel de la chronologie des faits démontre que c'est bien le départ à la retraite de M. X... le 1er juillet 2003 qui a été le facteur déclenchant de la rupture du contrat de travail et non le licenciement intervenu postérieurement à cet événement. L'employeur n'est nullement à l'origine de la liquidation des droits à retraite de M. X..., ainsi qu'il ressort de la « demande de retraite personnelle » souscrite par le salarié le 1er mai 2003. L'examen de ce document démontre que la pension de retraite ne lui a pas été attribuée d'office pour être substituée de plein droit à la pension d'invalidité lorsqu'il aurait atteint se soixantième anniversaire. En effet, ce document rappelle sa carrière professionnelle et à la question « à partir de quelle date souhaitez-vous bénéficier de votre retraite » ? M. X... a répondu "date choisit 1er juillet 2003 ». S'il est constant que M. X... a bien spécifié dans ce document qu'il percevait un pension d'invalidité, cette indication apparaît parmi les multiples prestations sociales susceptibles d'être perçues ("Percevez-vous une des prestations suivantes : pension d'invalidité, retraite de réversion, RMI...") et n'est pas identifiée comme un facteur déterminant de l'attribution de la pension de vieillesse. A supposer même que la demande de retraite personnelle ait été souscrite par M. X... dans le cadre strict des dispositions de l'article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale (pension de vieillesse substituée d'office à une pension d'invalidité à l'âge de 60 ans) il n'en demeure pas moins que l'attribution de cette pension de retraite au 1er juillet 2003 a nécessairement mis fin au contrat de travail et que cette attribution a eu lieu sans aucune initiative de l'employeur qui n'en avait même pas été informé. Par voie de conséquence, ce n'est pas le licenciement de M. X... pour inaptitude physique qui a mis fin au contrat de travail, mais son départ volontaire à la retraite, de sorte que le jugement déféré ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être infirmé. Le licenciement intervenu le 2 juillet 2003 était sans objet, les demandes d'indemnités formées par M. X... doivent être rejetées. Il y a lieu de lui allouer la somme de 500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L.122-14-13 du Code du travail que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à pension de vieillesse peut prétendre, sous réserve qu'il comptabilise dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, ou de dispositions plus favorables d'une convention, d'un accord collectif ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; que le juge, tenu de restituer aux faits leur exacte qualification, doit examiner d'office si le salarié a droit à l'indemnité de départ à la retraite ; qu'à supposer que le départ du salarié à la retraite soit volontaire, la Cour d'appel, qui constatait ce départ, était tenue d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à une indemnité de départ à la retraite, lors même qu'il bénéficiait de plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-13 du Code du travail et l'article 12 du Code de procédure civile.

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