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Section du Contentieux, 29 décembre 2022. 466489

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

466489

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 22001210 du 31 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité et d'erreur de droit en rejetant son recours par une ordonnance intervenue dix-neuf jours seulement après la désignation de son avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que sa requête ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de rejet de sa demande d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 décembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane

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