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Section du Contentieux, 12 février 2024. 474871

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

474871

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes lui a refusé la remise gracieuse totale de sa dette d'un montant de 2 123,46 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de janvier 2020 à octobre 2021 et de condamner la caisse d'allocations familiales des Ardennes à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2200783 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juin et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Ghestin, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant comme irrecevables ses conclusions indemnitaires présentées le 4 mai 2023 ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant sa contestation du refus de remise gracieuse qui lui a été opposé au motif que sa bonne foi ne pouvait être retenue. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département des Ardennes. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 12 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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