Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-12.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.172
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10641 F
Pourvoi n° C 18-12.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. E... O...,
2°/ Mme R... K...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... Y...,
2°/ à Mme Q... I..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. O... et de Mme K..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... et Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par M. Besson, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. O... et Mme K...
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. E... O... et Mme R... K... à payer à M. U... Y... et à Mme Q... I... la somme de 25.000 € au titre de la liquidation, jusqu'au 18 octobre 2017, de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal d'instance de Douai du 18 janvier 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, le jugement du tribunal d'instance de Douai du 18 janvier 2016 a condamné M. et Mme O... à étêter et élaguer "leurs peupliers" jusqu'à une hauteur ne dépassant pas dix mètres. La formulation de la condamnation ainsi prononcée ne contient aucune restriction quant au nombre des peupliers à tailler ni à l'endroit où les arbres se trouvent sur la propriété de M. et Mme O.... La généralité de la disposition du jugement est confirmée par les motifs de la décision en ce que le tribunal conclut le paragraphe consacré à l'examen de la demande de M. et Mme Y... relative au trouble anormal de voisinage en indiquant que " (...) les époux O... seront condamnés à étêter et élaguer l'ensemble de leurs peupliers (...). Si l'assignation délivrée le 18 mai 2015 par M. et Mme Y... contre M. et Mme O... pour obtenir la réduction de la hauteur des arbres précise que M. et Mme O... ont implanté sur leur parcelle "une centaine d'arbres (...) sur une première ligne et tous les 2 mètres de peupliers d'Italie et sur une deuxième ligne, à 2 mètres derrière, de bouleaux", cette expression est trop vague pour signifier que la demande était circonscrite, comme le soutiennent M. et Mme O..., aux seules rangées d'arbres parallèles à la limite de leur propriété dans le sens de la longueur et ne visait pas les rangées situées au fond de la parcelle perpendiculairement à cette limite. Au demeurant, la demande énoncée dans le dispositif de l'assignation n'était pas limitative et portait sur "les arbres situés sur la propriété" de M. et Mme O.... Contrairement à ce qu'indiquent M. et Mme O... , les pièces versées aux débats devant le tribunal d'instance de Douai ne concernaient pas que les peupliers plantés dans la longueur de leur propriété puisque le procès-verbal de constat du 10 décembre 2013 décrit "une ligne de peupliers constituée par une cinquantaine de pieds disposés sur une ligne sur toute la longueur du jardin", mais il précise également que "en fond de jardin, il existe neuf pieds de peupliers sur cinq lignes disposées dans le sens de la largeur du fond". Il résulte de ces éléments que par le jugement du 18 janvier 2016, M. et Mme O... ont été condamnés à réduire la hauteur de tous les peupliers plantés sur leur propriété. Suivant un procès-verbal de constat du 2 juin 2016, M. et Mme O... ont coupé les peupliers se trouvant sur leur propriété "tout le long, jusqu'environ 20 mètres avant la clôture du fond" mais que "sur le fond de la propriété de M. O... (...) il existe encore une double rangée de peupliers dont la hauteur maximum est d'environ 30 mètres" ces arbres étant "au nombre de 17 sur deux rangées". La même constatation sur l'existence de 17 peupliers sur deux rangées au fond de la propriété de M. et Mme O... est reprise dans un procès-verbal de constat du 18 octobre 2017. L'astreinte fixée par le tribunal d'instance de Douai dans son jugement du 18 janvier 2016 courait à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de signification de la décision. Celle-ci a été signifiée le 3 février 2016. Par leur demande en cause d'appel M. et Mme Y... sollicitent la liquidation de l'astreinte litigieuse en reprenant la somme fixée dans le jugement entrepris pour la période antérieure à celui-ci et en appliquant le taux de l'astreinte depuis la date du jugement jusqu'au 18 octobre 2017. M. et Mme O... ont exécuté partiellement la condamnation assortie de l'astreinte en abattant, ainsi que le montre un procès-verbal de constat du 24 juin 2016, 57 peupliers, soit la plus grande partie des arbres concernés par la condamnation. D'autre part, M. et Mme O... pouvaient comprendre que l'obligation résultant du jugement du 18janvier 2016 portait sur les rangées de peupliers plantées sur leur propriété dans le sens de sa longueur, la parcelle de M. et Mme Y... étant parallèle à la leur et le différend entre M. et Mme Y... et eux prenant son origine dans un trouble anormal de voisinage constitué par la privation d'ensoleillement provenant de la présence des peupliers sur leur propriété. Au surplus, M. et Mme Y... commettent dans les motifs de leurs conclusions une erreur dans le calcul de la somme réclamée en guise de liquidation d'astreinte puisqu'ils comptent 638 jours depuis la fin de la période prise en compte par le premier juge, soit le 18 octobre 2016, jusqu'au 18 octobre 2017. Eu égard à ces considérations et conformément au texte précité, il convient de liquider l'astreinte litigieuse, pour la période prise en compte par le premier juge et se poursuivant jusqu'à la date fixée par M. et Mme Y..., à la somme totale de 25 000 euros. M. et Mme O... seront condamnés au paiement de cette somme, la condamnation étant nécessairement conjointe en l'absence de cause de solidarité entre les débiteurs. La réformation du jugement entrepris sur la liquidation de l'astreinte repousse le point de départ des intérêts légaux à la date du présent arrêt. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Y... l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel. M. et Mme O... seront condamnés à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 800 euros » ;
1- ALORS QUE le jugement du Tribunal d'instance de Douai du 18 janvier 2016, après avoir constaté au titre du trouble anormal de voisinage que les époux Y... établissaient l'existence, sur le terrain des époux O..., d' « une rangée de peupliers, plantée sur toute la longueur du terrain » et estimé que « la hauteur de ces arbres apparaît constitutive d'un trouble anormal de voisinage », a condamné les époux O... « à étêter et élaguer leurs peupliers » ; que cette obligation ne peut porter que sur la rangée de peupliers visée dans les motifs du jugement ; qu'en affirmant pour dire que les époux O... n'avaient pas exécuté la condamnation prononcée à leur encontre et liquider l'astreinte à concurrence de 25.000 €, que le jugement du 18 janvier 2016 les avait condamnés à étêter et élaguer « tous les peupliers plantés sur leur propriété », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement en violation de l'article 1192 du Code Civil ;
2. ALORS QUE l'assignation délivrée le 18 mai 2016 reprochait à M. et Mme O... l'implantation sur leur propriété, à l'arrière de leur habitation, d'une centaine d'arbres sur une parcelle de terre de 100 mètres linéaire constituée : sur une première ligne et tous les deux mètres, de peupliers d'Italie ; sur une deuxième ligne, à deux mètres derrière, de bouleaux, et soutenait que ces arbres implantés au sud par rapport à la propriété des demandeurs, leur causait un trouble anormal de voisinage ; qu'en jugeant que cette assignation était trop vague pour circonscrire la demande aux seules rangées d'arbres parallèles à la limite de propriété dans le sens de la longueur et ne visait pas les rangées d'arbres situées au fond de la parcelle, perpendiculairement à cette limite, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'assignation qui ne visait que les deux rangées d'arbres, une rangée de peupliers et une rangée de bouleaux implantés tous les deux mètres sur 100 mètres linéaire soit la centaine d'arbres désignée par l'assignation situés au sud de la propriété des demandeurs à l'exclusion des arbres implantés perpendiculairement à ces deux rangées d'arbres, en violation de l'article 1192 du Code civil ;
3. ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-mêmes fixées notamment par l'acte introductif d'instance et ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ; que la cour d'appel qui, pour décider que l'objet du litige, partant, de la condamnation pour troubles de voisinage, n'était pas limité aux peupliers implantés sur cent mètres linéaires sur la longueur du terrain s'est fondée sur un procès verbal de constat précisant que, en fond de jardin, il existe neuf pieds de peupliers sur cinq lignes disposées dans le sens de la largeur du fonds, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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