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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 20-80.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.053

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

N° C 20-80.053 F-D N° 00036 CK 13 JANVIER 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021 M. X... W... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 26 novembre 2019, qui a prononcé sur sa demande de permission de sortir. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. X... W..., écroué le 31 janvier 2012, est libérable le 31 octobre 2023. 3. Par une ordonnance du 5 novembre 2019, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Caen a rejeté la demande de permission de sortir, pour le 30 novembre 2019 de 9h à 18h30 présentée au titre du maintien des liens familiaux dans les locaux d'une maison associative, en considérant que le comportement du condamné ne permettait pas l'octroi de cette permission. 4. M. W... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen unique Enoncé du moyen 5. M. W... fait valoir qu'il a demandé une permission pour se rendre à la Maison bleue le 30 novembre 2019 de 9h à 18h30 afin d'y rencontrer son fils aîné et faire la connaissance de sa petite fille née en mars 2019 ainsi que de sa mère. Il soutient en substance que le président de la chambre de l'application des peines n'appuie sa décision sur aucun argument juridique justifiant une atteinte aussi grave, cette décision aggravant l'isolement socio-familial inhérent à la détention et générant une souffrance qui va au-delà de celles résultant de la privation de liberté. Réponse de la Cour 6. Pour confirmer l'ordonnance, le président de la chambre de l'application des peines retient que le condamné l'a été pour des faits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru, qu'il n'a entamé aucun processus de soins qu'il n'a aucune empathie pour les victimes, qu'il n'a pas mis en place l'indemnisation volontaire des parties civiles et n'a entrepris aucun travail de réflexion sur les faits pour lesquels il a été condamné. 7. En l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, le président de la chambre de l'application des peines, qui, sans contester la recevabilité de la demande, a souverainement estimé qu'elle était prématurée au regard de la situation personnelle du condamné, a justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la cour, REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.

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