Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/03456
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03456
Date de décision :
17 décembre 2024
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2ème Chambre
ARRÊT N° 445
N° RG 22/03456 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZXV
(Réf 1ère instance : 22/000147)
(2)
M. [L] [M]
C/
Mme [A] [E]
M. [J] [R]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-Marie ALEXANDRE
-Me Anne-Laure GAUVRIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 16 Avril 1964 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-02406 du 13/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉS :
Madame [A] [E]
née le 07 Mars 1985 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [J] [R]
né le 02 Juillet 1984 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration de cession du 21 février 2021 et facture non datée, Mme [A] [E] et M. [J] [R] (les consorts [W]) ont, moyennant le prix de 3 200 euros, acquis auprès de M. [L] [M], exerçant à titre professionnel l'activité de négoce de véhicules, un véhicule d'occasion Renault modèle [Localité 6] Scénic, mis en circulation en mai 2004 et affichant un kilométrage au compteur de 75 000 km.
Prétendant avoir constaté six jours après la vente un bruit anormal, les consorts [W] ont fait réaliser un diagnostic auprès d'un garagiste qui aurait constaté que le moteur était hors d'usage, puis, ils ont fait diligenter une expertise extrajudiciaire en présence du vendeur.
Se prévalant du rapport de l'expert extrajudiciaire du 21 juin 2021 mandaté par leur assureur, constatant un mauvais serrage du filtre à huile générant une baisse du niveau d'huile et probablement des dommages irrémédiables au niveau du moteur, les consorts [W] ont, par acte du 14 février 2022, fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lorient en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix, et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 7 avril 2022, le premier juge a :
prononcé la résolution de la vente intervenue entre Mme [A] [E] et M. [J] [R], d'une part, et M. [L] [M], d'autre part, concernant le véhicule de marque Renault modèle [Localité 6] Scénic immatriculé [Immatriculation 5],
dit en conséquence que M. [L] [M] devra restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme dc 3 200 euros à Mme [A] [E] et M. [J] [R], et ces derniers restituer le véhicule à M. [L] [M], ce dernier devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule,
condamné M. [L] [M] à payer à Mme [A] [E] et M. [J] [R] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
débouté Mme [A] [E] et M. [J] [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
ordonné à M. [L] [M] de fournir à Mme [A] [E] et M. [J] [R] une attestation d'assurance professionnelle pour la période du 21 février 2021au jour de l'assignation dans les 15 jours de la signification de la présente décision,
condamné M. [L] [M] à payer à Mme [A] [E] et M. [J] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] [M] aux dépens de la présente instance,
rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [M] a relevé appel de ce jugement le 2 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et de :
débouter les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de leurs demandes incidentes,
condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions du 9 janvier 2023, les consorts [W] demandent à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [L] [M] et les consorts [W],
- dit que M. [L] [M] devra restituer aux consorts [W] la somme de 3 200 euros correspondant au prix de la vente et que ces derniers devront restituer le véhicule à charge pour M. [M] d'en assumer les frais,
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- limité l'indemnisation du préjudice moral des consorts [W] en condamnant M. [M] à régler la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il n'a pas prononcé d'astreinte à l'encontre de M. [M] pour produire son attestation d'assurance valide à la date de la vente,
- débouté les consorts [W] de leur demande de remboursement de la somme de 116,08 euros correspondant à l'assurance et à parfaire jusqu'à la résolution de la vente pour un montant de 1,34 euros par mois,
Statuant à nouveau
condamner M. [M] à leur régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [M] à leur régler la somme de 267,55 euros correspondant à l'assurance réglée jusqu'en décembre 2022 et à parfaire jusqu'à résolution de la vente pour un montant de 1,48 euros par mois,
condamner M. [M] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à produire son attestation d'assurance à la date de la vente le 21 février 2021 et à la date de la délivrance de l'assignation initiale le 14 février 2022,
condamner M. [M] à leur restituer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Le succès d'une action en résolution de la vente pour garantie des vices cachés suppose que son auteur apporte la preuve suffisante de l'existence d'un vice antérieur à la vente ayant rendu la chose vendue impropre à son usage ou en ayant diminué cet usage de façon si significative que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un moindre prix.
Au soutien de son appel, M. [M] fait valoir que les constatations du rapport amiable qui émanent de l'expert d'assurance de la protection juridique des acquéreurs seraient partiales et insuffisantes, que rien ne viendrait démontrer que le moteur ait été réellement démonté, alors même que cet expert explique qu'un démontage est nécessaire, et, qu'au surplus, la Cour de cassation considère qu'un rapport d'expertise amiable, même contradictoire, ne suffit pas pour fonder la condamnation d'une partie en l'absence d'autres éléments.
A cet égard, il ressort du rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 21 juin 2021 que les constatations de l'expert [Y] ont été réalisées le 16 juin 2021 au contradictoire de M. [M] qui n'a émis aucune contestation sur les conclusions de M. [Y].
Il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments probatoires.
L'expert extrajudiciaire a notamment constaté que :
le filtre à huile n'est pas serré,
une fuite d'huile est visible sur le moteur au niveau du filtre à huile,
le moteur est bruyant (bielle coulée) (...),
dès la mise en haut du moteur, nous entendons un claquement, caractéristique de la détérioration d'au moins un coussinet de bielle,
le niveau d'huile en dessous le mini, une fuite d'huile au niveau du filtre est également visible ce qui pourrait justifier la détérioration (...) Par expérience, nous savons que lorsque le bruit des coussinets devient audible à ce niveau, le vilebrequin est fortement rayé et n'est plus réparable,
un démontage est nécessaire pour connaître l'origine précise ainsi que les conséquences, car, dans le cadre de la fragilisation des coussinets, en général seul un cylindre est concerné, alors que lors d'un manque d'huile tous les coussinets peuvent être endommagés,
le filtre à huile se desserre à la main, cette anomalie a généré une fuite, c'est ce qui explique probablement le niveau insuffisant dans le carter d'huile,
le niveau d'huile insuffisant peut générer la destruction du turbocompresseur, des coussinets de bielle, mais aussi de l'ensemble des éléments lubrifiés. Un démontage est nécessaire pour connaître l'étendue des dommages.
L'expert conclut ainsi que :
le moteur de ce véhicule a coulé une bielle (détériorations des coussinets de bielle) quelques jours après l'acquisition,
le filtre à huile n'est pas suffisamment serré, de l'huile s'écoule de ce filtre à huile, ce qui a généré une baisse du niveau d'huile et probablement des dommages irréversibles au niveau du moteur,
d'autre part, la fragilité des coussinets de bielle sur ces moteurs est connu, car le constructeur les a fabriqués sans plomb,
la responsabilité du vendeur peut être recherchée, car ces défauts étaient existants le jour de la vente, au titre de la garantie de conformité.
Ces constatations ne sont cependant corroborées par aucun autre avis technique, les devis de réparation du moteur (2 746,50 euros TTC) du garage Le Garrec et le devis de remplacement du moteur pièces de réemploi de ce même établissement pour un montant de 3 273,85 euros TTC, ne peuvent être considérés comme des éléments probatoires corroborant les conclusions de l'expert extrajudiciaire, puisque ceux-ci, outre qu'ils ne sont que mentionnés dans son rapport et ne sont donc pas des éléments extrinsèques, n'apportent aucun élément de réponse sur les causes des désordres.
D'autre part, ce rapport est insuffisamment précis pour caractériser l'origine des désordres, l'expert extrajudiciaire notant en effet qu' 'un démontage est nécessaire pour connaître l'origine précise ainsi que les conséquences, car, dans le cadre de la fragilisation des coussinets, en général seul un cylindre est concerné, alors que lors d'un manque d'huile tous les coussinets peuvent être endommagés.'
Si l'expert extrajudiciaire émet des grandes réserves sur l'état réel du moteur, il n'apporte cependant aucun élément précis et concret à ce sujet, celui-ci notant que 'le niveau d'huile insuffisant peut générer la destruction du turbocompresseur, des coussinets de bielle, mais aussi l'ensemble des éléments lubrifiés', mais en précisant toutefois, qu' 'un démontage (est) nécessaire pour connaître l'étendue des dommages.'
Enfin, comme le souligne à juste titre l'appelant, si l'expert extrajudiciaire explique que les dommages proviendraient d'un défaut de serrage du filtre à huile et que ce défaut existait le jour de la vente, il ne précise cependant pas les raisons pour lesquelles il déduit que ce défaut préexistait à la vente, aucun élément au rapport ne permettant de dater précisément la survenance de ce défaut.
Il s'en évince que ce rapport, qui n'est corroboré pas aucun autre élément probatoire, est insuffisant pour caractériser l'existence de vices cachés antérieurs à la vente justifiant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
Il convient donc, après infirmation du jugement attaqué, de débouter les consorts [W] de leur demande en résolution de la vente et, par voie de conséquence, de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Partie succombante les consorts [W] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il n'y ait matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [A] [E] et M. [J] [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [A] [E] et M. [J] [R] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ;
Accorde à l'avocate de M. [M] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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